Infirmation 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 10 juin 2020, n° 17/04728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04728 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 7 septembre 2017, N° 16/00276 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2020
N° RG 17/04728
N° Portalis DBV3-V-B7B-R3OH
AFFAIRE :
F X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes de MANTES LA JOLIE
Section : I
N° RG : 16/00276
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
D E
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F X
née le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
APPELANTE
****************
N° SIRET : 830 144 440
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me D E de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Romain ZANNOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été fixée à l’audience publique du 6 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de:
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 20 avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces même magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (section Industrie) a :
. fixé à 2 305,50 euros le salaire brut de référence de Mme X,
. débouté Mme X de ses demandes,
. débouté la SAS Delamare Sovra du surplus de ses demandes,
. fixé les éventuels dépens à la charge de Mme X.
Par déclaration adressée au greffe le 6 octobre 2017, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Le président ayant décidé, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, de procéder selon la procédure sans audience, un avis a été adressé aux parties le 20 avril 2020. Les parties ne se sont pas opposées à cette procédure.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 13 juin 2018, Mme X demande à la cour de :
. la recevoir en ses écritures,
. la dire bien fondée,
y faisant droit,
.réformer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
. dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamner la société Delamare Sovra au versement de la somme de 41 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture abusive intervenue,
. condamner la société Delamare Sovra au versement de la somme de 41 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
. assortir l’ensemble des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Delamare Sovra de la convocation devant le bureau de conciliation,
. ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte conformes sous astreinte de 500 euros par jour et par document de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
. condamner la société Delamare Sovra au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société Delamare Sovra aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 21 mars 2018, la SAS Delamare Sovra demande à la cour de :
— sur la demande de dommages et intérêts au titre du prétendu manquement à l’obligation de sécurité,
à titre principal,
. se déclarer incompétente pour connaître des demandes relatives à un accident de travail et à la recherche de responsabilité de l’employeur qui en résulterait,
. renvoyer Mme X à mieux se pourvoir devant l’organisme et la juridiction compétente, en l’espèce devant la CPAM des Yvelines et le cas échéant, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
à titre subsidiaire,
. débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a :
. dit le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
. condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme X aux entiers dépens de la présente instance.
LA COUR,
Mme F X a été engagée par la société Delamare Sovra en qualité d’aide laboratoire/contrôle qualité, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 24 avril 2006.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X occupait le poste de technicien laboratoire.
Mme X percevait une rémunération brute mensuelle de 2 150,68 euros. La moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme X était de 2 305,53 euros brut.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.
Le 19 février 2014, Mme X était victime d’un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2015, puis a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique du 6 janvier au 10 mai 2015. Mme X a repris définitivement ses fonctions, à temps complet, le 29 octobre 2015.
Mme X a de nouveau été placée en arrêt de travail du 2 novembre 2015 au 9 novembre 2015, puis du 4 décembre 2015 au 23 mai 2016.
Par lettre du 17 juin 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 juin 2016.
Mme X a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de procéder à un reclassement par lettre du 4 juillet 2016 ainsi libellée :
« (…) En l’absence de toute solution de reclassement au sein du Groupe, nous sommes malheureusement contraint de vous notifier votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de procéder à votre reclassement au sein du Groupe. (…)
Conformément à nos obligations en matière de reclassement, le 24 mai 2016, nous avons interrogé l’ensemble des entités du Groupe sur les postes éventuellement disponibles et en adéquation avec les préconisations du médecin du travail.
Malheureusement, comme évoqué dans notre courrier du 16 juin 2016, nous n’avons pas trouvé de solutions de reclassement.
Compte tenu du caractère professionnel de votre arrêt de travail à l’origine de votre inaptitude, le Délégué du Personnel a été consulté le 14 juin 2016 et a pu constater l’absence de toute solution de reclassement au sein du Groupe.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 4 juillet 2016. De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis, mais vous percevrez une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement (…) »
Le 8 août 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.
SUR CE,
Sur la rupture :
Pour conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme X présente deux moyens. D’abord, elle expose que la SAS Delamare Sovra a manqué à son obligation de reclassement et de formation, ainsi qu’à son obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle en vertu de l’article L. 5213-5 du code du travail. Ensuite, elle soutient que les délégués du personnel ont été consultés de façon irrégulière.
En réplique, la SAS Delamare Sovra affirme avoir loyalement satisfait à son obligation de reclassement en se conformant à l’avis du médecin du travail et en consultant de façon large les sociétés du groupe et avoir également satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel. Elle rappelle, s’agissant de l’obligation de formation, que cette obligation n’implique pas pour la société de lui assurer une formation qualifiante.
L’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que Mme X a fait l’objet d’un avis d’inaptitude en lien avec une maladie d’origine professionnelle.
Cet avis, datant du 24 mai 2016, indique : « Inapte au poste ' 2e visite art. R. 4624-31 du code du
travail. : inapte au poste de TECHNICIENNE LABORATOIRE dans l’entreprise Delamare Sovra à Mantes-la-Jolie. D’après l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 18 mai 2016 et compte tenu de l’état de santé de la salariée, aucune indication en vue d’un aménagement et reclassement ne peut être faite. »
Il n’est pas discuté que la SAS Delamare Sovra fait partie d’un groupe, en l’occurrence le groupe Essilor. S’agissant d’une société appartenant à un groupe, la SAS Delamare Sovra devait étendre ses recherches à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La SAS Delamare Sovra justifie avoir consulté plusieurs entreprises du groupe (Essilor, BNL, Satisloh, Essor, Transitions, IVSWEB, HRNET, Novacel, Mega Optic, Mont-Royal, […], Novisia et OMC) pour rechercher une solution de reclassement. Mme X indique qu'« on ignore si toutes les sociétés du groupe ont été interrogées par la SAS Delamare Sovra. La société ne produit aucun organigramme du groupe ». De fait, même si « toutes les sociétés du groupe » n’avaient pas à être consultées puisque la SAS Delamare Sovra n’avait à consulter que les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, il demeure que l’intimée ne fait pas la lumière sur la composition du groupe, sa pièce 19 étant à cet égard insuffisante (la pièce 19 étant manifestement un document produit pour les besoins de la cause sur un tableur de type Excel où apparaissent ce qui est présenté comme les « filiales en France », la date d’envoi de la consultation et la date de la réponse) de telle sorte qu’il n’est pas permis à la cour de s’assurer de l’exhaustivité des recherches.
Il en résulte que la SAS Delamare Sovra échoue dans la démonstration, qui lui incombe, d’une recherche sérieuse de reclassement.
Le licenciement de Mme X sera donc, infirmant le jugement, dit sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvre droit, en application de l’article L. 1226-15 alinéa 3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
Statuant à nouveau, il conviendra de condamner la SAS Delamare Sovra à payer à Mme X une indemnité qui, compte tenu de l’ancienneté de la salariée (plus de 10 ans) et de son niveau de rémunération (près de 2300 euros par mois), sera fixée à 28 000 euros.
Cette somme ayant une vocation indemnitaire, elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Mme X soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce chef de demande en première instance, ce fait n’étant pas assimilable à une déclaration d’incompétence. Sur l’incompétence soulevée par la SAS Delamare Sovra, elle expose que sa demande ne vise pas à la réparation du préjudice né de l’accident du travail dont elle a été victime mais vise à constater et à sanctionner l’absence de mesures de prévention et de protection suffisantes de la société pour assurer sa santé physique et mentale à la suite du coup que lui a porté sa collègue. Au fond, elle se fonde sur l’article L. 4121-1 du code du travail et expose qu’à la suite du coup qui lui a été donné par sa collègue de travail le 2 novembre 2015, elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour accident du travail à compter du même jour ; qu’elle a repris ses fonctions le 16 novembre 2015 ; que devant l’incompréhension et l’inertie de sa hiérarchie, elle a développé une anxiété envahissante avec réminiscences et troubles du sommeil.
En réplique, la SAS Delamare Sovra conclut à l’incompétence du conseil de prud’hommes, soutenant qu’en réalité, sous couvert d’une action en responsabilité pour manquement de l’employeur à son
obligation de sécurité, la demande de Mme X vise à voir reconnaître sa faute inexcusable et à obtenir des dommages et intérêts à ce titre, ce qui relève du tribunal des affaires de la sécurité sociale. Au fond, elle conteste avoir manqué à son obligation de sécurité.
Elle rappelle qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée s’il apparaît qu’elle a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés et affirme qu’en l’espèce, elle a pris de telles mesures.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. L’employeur peut néanmoins s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces articles disposent :
Article L. 4121-1 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Article L. 4121-2 « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et
L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
La demande de Mme X ne vise nullement la reconnaissance, par la cour, d’une faute inexcusable de la SAS Delamare Sovra. Elle vise à l’octroi de dommages et intérêts en raison d’une méconnaissance, par la société, de son obligation de sécurité. Cette demande est donc recevable.
Au fond, il n’est pas discuté que Mme X a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le 2 novembre 2015. Cet accident du travail fait suite à un coup porté à Mme X par une autre salariée (Mme Y) sur le lieu de travail. Mme X soutient qu’il s’agit d’un coup volontaire ; la SAS Delamare Sovra admet une tape dans le dos faite sans intention de nuire. Mme X reproche à la SAS Delamare Sovra son inaction à la reprise de son travail le 16 novembre 2015.
En pièce 18, dans une attestation circonstanciée et non dépourvue de force probante, même si elle émane de la responsable des ressources humaines de la SAS Delamare Sovra (Mme Z), le témoin indique : « le vendredi 20 novembre 2015, H A (Président) et moi-même avons proposé à [Mme X] de faire un point ensemble. Nous avions déjà fait des points informels avec elle depuis sa reprise par le biais notamment de sa responsable (Christina Chauveau) et de la responsable de site (I J) mais nous souhaitions faire un point un peu plus formel afin de savoir comment elle allait après quelques jours de reprise. Nous avons tout d’abord écouté [Mme X], nous pensions qu’il était important qu’elle puisse s’exprimer sur son ressenti, son état d’esprit et la façon dont elle vivait les choses. Nous souhaitions entendre les craintes de [Mme X] et tenter de la rassurer en y apportant si possible des réponses. Nous sommes revenus sur l’incident du 2 novembre 2015 nous avons réexpliqué à [Mme X] que d’après notre enquête interne il ressortait que [Mme Y] n’avait pas eu l’intention de lui nuire, qu’elle ne souhaitait pas lui faire de mal et que ce geste malencontreux et regrettable était un incident isolé et ne menaçait pas de se reproduire. (…) »
Plus concrètement, l’employeur montre, par ses pièces 23 et 24 avoir recherché une solution d’apaisement entre Mme X et Mme Y et surtout, avoir, le 8 décembre 2015 voulu faire en sorte que les deux salariées ne soient plus en situation de se rencontrer en décalant ' au moins temporairement ' les horaires de leurs équipes (cf. pièce 24 ' courriel interne de Mme Z).
Certes, la salariée expose qu’elle avait alerté l’employeur, par courrier du 3 décembre 2015, de l’anxiété qu’elle éprouvait en présence de Mme Y (cf. sa pièce 22 ' courrier de la salarié adressé à M. A le 3 décembre 2015). Toutefois, l’employeur a répondu à Mme X le 9 décembre 2015 en lui indiquant : « nous avons pris note de l’état d’anxiété dont vous faites état. C’est pourquoi, le vendredi 20 novembre 2015, nous avons souhaité vous voir afin d’échanger avec vous sur la situation. Par votre courrier du 3 décembre 2015 vous nous demandez « d’écarter » Mme Y de votre périmètre d’activité. Compte tenu de la nature de vos fonctions et de l’effectif de notre entreprise, vous comprendrez qu’il n’est pas simple d’accéder à votre demande qui doit en outre tenir compte de l’absence d’intention de nuire de Mme Y et de la réalité des conditions de travail. Dès lors, de façon exceptionnelle et temporaire, dans une démarche d’accompagnement, nous pouvons vous proposer de travailler en équipe et d’être postée dans celle opposée à celle de Mme Y (…) » (pièce 23 de la salariée).
Or, l’employeur avait de bonnes raisons de considérer qu’effectivement, le geste de Mme Y n’avait pas été réalisé dans l’intention de faire du mal à Mme X. En effet, l’attestation circonstanciée, et donc digne de foi, de Mme B (responsable qualité de la société et témoin de la scène) en pièce 14 E montre de toute évidence que le geste de Mme Y était « malencontreux et stupide » mais pas intentionnel.
Dès lors qu’il n’était pas intentionnel, le geste, manifestement regretté par Mme Y (cf son
attestation en pièce 15), n’avait aucune raison de se reproduire. Il s’ensuit que la SAS Delamare Sovra ' qui constitue une petite structure ce qui n’est pas contesté ' pouvait légitimement « tenir compte de l’absence d’intention de nuire » et ne réagir que le 9 décembre après la reprise du travail de Mme X du 16 novembre et son courrier du 3 décembre.
La réaction de l’employeur n’était pas tardive et elle était adaptée aux circonstances.
En cela, la SAS Delamare Sovra n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Ajoutant au jugement, il conviendra de débouter Mme X de ce chef de demande.
Sur la remise des documents :
La demande de Mme X tendant à donner injonction à la société de lui remettre des documents de fin de contrat n’est pas justifiée dans la mesure où la présente décision n’a pas pour effet de modifier le contenu des documents qui lui ont déjà été remis par la société au moment de la rupture (cf. pièce 12 de l’employeur : reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi). Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la SAS Delamare Sovra sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la SAS Delamare Sovra à payer à Mme X une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X,
CONDAMNE la SAS Delamare Sovra à payer à Mme X la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE la demande de Mme X tendant à la remise des documents de fin de contrat,
Ajoutant au jugement,
DÉBOUTE Mme X de sa demande de dommages et intérêts du chef de l’obligation de sécurité,
CONDAMNE la SAS Delamare Sovra à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Delamare Sovra aux entiers dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Dorothée MARCINEK Clotilde MAUGENDRE
REBUS (qu’on peut remettre dans le corps de l’arrêt si vous voulez)
Il apparaît que le 14 juin 2016 ' c’est-à-dire après l’avis d’inaptitude du médecin du travail (datant du 24 mai 2016) et avant le licenciement (datant du 4 juillet 2016 faisant suite à une convocation à un entretien préalable du 17 juin 2016) ' s’est tenue une réunion à l’occasion de laquelle M. C, délégué du personnel, a été amené à émettre un avis sur le reclassement de Mme X comme en témoignent les pièces 9 et 20 de l’employeur, la première des pièces correspondant au procès-verbal de réunion de consultation du délégué du personnel en date du 14 juin 2016 spécialement consacrée à la situation de Mme X et la seconde étant une attestation de M. C, lequel confirme « avoir été consulté le 14 juin 2016 en qualité de délégué du personnel sur le dossier d’inaptitude d’origine professionnelle de Mme X. M’ont été présentés les différents éléments de ce dernier ».
Il en résulte que la SAS Delamare Sovra a de ce chef satisfait à son obligation consultative.
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