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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 493689 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 décembre 2023, N° 23LY01952 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493689.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler pour excès de pouvoir les décisions de la préfète de l’Allier du 8 décembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois.
Par un jugement n° 2300426 du 11 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY01952 du 18 décembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le président de la cour administrative d’appel de Lyon a :
— commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et entaché son ordonnance d’une contradiction de motifs en écartant le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant que les pièces qu’il avait produites ne permettaient pas d’établir qu’il avait en France le centre de ses attaches familiales et personnelles.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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