Infirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 juin 2021, n° 20/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 11 décembre 2020, N° 20/03654 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03456
N° Portalis DBVH-V-B7E-H4OE
CO-NT
JUGE DE L’EXÉCUTION DE NIMES
11 décembre 2020
RG:20/03654
S.A.R.L. GENIUS LOCI
C/
Y
Grosse délivrée
le 30/06/2021
à Me JOLVET
à Me DE GUILLAUME
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. GENIUS LOCI
société à responsabilité limitée au capital de 9.000 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 538 572 900, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aline JOLIVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame C Y épouse X
née le […] à NIMES
[…]
[…]
Représentée par Me DE GUILLAUME pour Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Madame Claire OUGIER, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 30 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le23 décembre 2020 par la SARL Genius loci à l’encontre du jugement prononcé le 11 décembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n°20/03654 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 19 janvier 2021 ;
Vu la signification de déclaration d’appel et d’avis de fixation délivrée le 27 janvier 2021à Madame C X née Y, intimée, par dépôt à l’étude de l’huissier instrumentaire ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 avril 2021 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 mars 2021 par l’intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 10 juin 2021 en date du 19 janvier 2021 ;
* * *
Selon bon de commande signé le 20 mars 2018, Madame C X a confié à la SARL Genius loci la rénovation de son bien immobilier sis à Nîmes pour un montant total de 72.747,22 euros.
Par acte du 16 avril 2019, cette société a assigné Madame X devant le juge des référés en règlement provisionnel de trois factures restées impayées.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné Madame X à payer à la société Genius loci la somme provisionnelle de 27.725,80 euros en règlement des factures et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 novembre 2019.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d’appel de Nîmes, statuant sur ce recours, a infirmé l’ordonnance déférée, dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision, et ordonné une expertise.
Entretemps, le 13 mai 2020, la société Genius loci avait fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes détenus par Madame X auprès de la Banque Dupuy de Parseval sur le fondement de cette ordonnance de référé, et l’avait fait dénoncer à Madame X le 19 mai 2020 par dépôt à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Par acte en date du 9 juin 2020, Madame X a assigné la société Genius loci devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en mainlevée de cette saisie attribution et en indemnisation de son préjudice en résultant.
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le juge de l’exécution a :
constaté que la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 mai 2020 est devenue sans objet pour avoir fait l’objet d’une mainlevée le 3 juillet 2020,
condamné la société Genius loci à payer à Madame X la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice pour abus de saisie,
condamné la société Genius loci à payer à Madame X la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Genius loci aux dépens,
rejeté les autres demandes.
La société Genius loci a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser 1.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle était bel et bien en possession d’un titre exécutoire : l’ordonnance de référé du 6 novembre 2019, que Madame X n’avait aucunement demandé la suspension de l’exécution provisoire devant le Premier président de la cour d’appel et que la saisie attribution diligentée était ainsi parfaitement régulière et aucunement abusive.
Elle ajoute que dès réception de l’arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2020, elle a fait procéder sans délai à la mainlevée de la saisie attribution et a ainsi été diligente et loyale.
Enfin, elle conteste l’existence d’un quelconque préjudice de nature à justifier l’indemnisation allouée comme celle demandée en appel incident.
L’appelante conclut donc à la réformation du premier jugement sur les chefs déférés, au débouté adverse et demande reconventionnellement 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X forme appel incident pour voir réformer le jugement déféré en ce qu’il lui a seulement alloué 1.000 euros de dommages et intérêts, sollicitant désormais 5.000 euros de ce chef, outre 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, si tout créancier porteur d’un titre judiciaire bénéficiant de l’exécution provisoire a faculté de diligenter toutes mesures tendant à obtenir paiement de sa créance, l’exécution se fait sous sa responsabilité personnelle, que la société Genius loci connaissait la contestation du titre dont elle était porteuse mais a néanmoins diligenté une procédure d’exécution « avec empressement ». Elle a donc, selon elle, agi de façon abusive, « consciente du risque très élevé de réformation du titre dont elle était porteuse et sachant qu’elle porterait préjudice à Madame X ».
L’intimée soutient qu’un tel comportement abusif justifie l’indemnisation du préjudice moral notamment qu’il lui a causé tel que résultant du blocage de son compte bancaire, et que l’appel interjeté par la société Genius loci à l’encontre de la décision du juge de l’exécution en est encore une démonstration, justifiant l’octroi d’une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
La saisie attribution pratiquée le 13 mai 2020 à l’initiative de la société Genius loci a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance de référé en date du 6 novembre 2019 dont il n’est nullement contesté qu’elle avait été régulièrement signifiée à Madame X et était donc exécutoire, nonobstant l’appel interjeté par celle-ci.
Pouvaient légalement être menées sur le fondement de ce titre exécutoire toutes mesures de recouvrement forcé, dont une saisie attribution, sauf pour Madame A à y faire obstacle en usant de la voie de droit qui lui était ouverte et en saisissant le Premier président de la cour d’appel d’une demande en suspension de l’exécution provisoire, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Dès lors, le fait pour la société Genius loci de faire exécuter ce titre exécutoire à l’encontre de Madame B ne peut en lui-même être constitutif d’une quelconque faute, mais relève du simple exercice de ses droits. Rien n’obligeait cette société à conditionner l’exécution de
son titre exécutoire à un pronostic des chances de succès du recours engagé par Madame X alors qu’elle n’avait pas même sollicité la suspension de son exécution.
Aucun autre comportement fautif de la société n’est évoqué ni démontré.
La demande d’indemnisation formulée par Madame X ne peut donc, en l’absence de faute de la société Genius loci, qu’être rejetée, et le jugement déféré infirmé.
Sur les frais de l’instance :
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quelque partie que ce soit.
Chaque partie n’ayant fait qu’user des droits qui lui étaient ouverts dans les procédures conduites, les dépens seront partagés pour être supportés par moitié par chacune.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions déférées ;
Et statuant à nouveau,
Dit que la société Genius loci n’a commis aucune faute en faisant pratiquer le 13 mai 2020 une saisie attribution sur les comptes de Madame X sur le fondement de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2019 qui constituait alors un titre exécutoire ;
Déboute Madame X de sa demande en indemnisation de ce chef ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié pour être supportés par chacune des deux parties.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine Codol, présidente et par Madame Nathalie Tauveron, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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