Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mars 2021, n° 18/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 avril 2018, N° 14/09461 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 MARS 2021
(Rédacteur : Roland POTEE, président,)
N° RG 18/03241 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KO5M
c/
X-Q Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 14/09461) suivant déclaration d’appel du 05 juin 2018
APPELANTE :
SAS I.G.C. agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Lieu dit Landrieu, sortie 5, […]
représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
X-Q Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société IGC a pour activité la vente et la construction de maisons individuelles, sous toutes ses formes, travaux de bâtiment et rénovation, promotion, achat, vente de terrains, marchand de biens.
M. X-Q Y a travaillé dans le secteur de la vente et de la construction de maisons individuelles, notamment dans la région du Bassin d’Z et a, dans ce cadre, créé plusieurs sociétés, en particulier les sociétés Villas Côté Mer, Villas du Bassin et GIMAT.
Le 2 avril 2014, la société IGC a signé avec les sociétés Villas Côté Mer et Villas du Bassin, représentées par leur gérant, M. Y, deux contrats de distribution aux termes desquels elle leur a concédé à titre exclusif le droit d’exploiter la distribution des produits et services IGC sur le secteur de Biscarrosse, pour la société Villas Côté Mer et sur celui allant de Biganos à Z, pour la société Villas du Bassin.
Le 28 août 2009, la société GIMAT, dont M. Y était le gérant, a signé avec la société IGC un contrat d’agent commercial pour la distribution de ses produits et services de la marque Construction Horizontale 'CH’ sur l’ensemble du territoire de la Gironde.
Selon trois actes sous seing privé du 25 janvier 2011, M. Y a cédé à la société IGC les fonds de commerce exploités par les sociétés Villas Côté Mer, Villas du Bassin et GIMAT. Une clause de non-concurrence valable trois ans a été insérée dans ces trois actes de cession.
Le même jour, la société IGC a consenti à M. Y un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable commercial, avec une zone d’intervention correspondant à celle couverte par les agences commerciales de La Teste de Buch, La Barp, Biscarrosse et Mimizan, soit un secteur d’activité recoupant la zone que M. Y avait préalablement exploitée en qualité de distributeur et d’agent commercial IGC. M. Y a été promu responsable du développement commercial le 1er septembre 2013.
Par courrier du 25 octobre 2013, M. Y a présenté sa démission à la société IGC avec prise d’effet au 6 novembre 2013.
A compter du 12 novembre 2013, M. Y a été engagé en qualité de directeur filiale par la
société Couleur Villas, filiale du groupe HDV Investissement, ayant pour activité principale la construction de maisons individuelles et concurrente directe de la société IGC.
Par ordonnances des 21 février et 5 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit aux requêtes présentées par la société IGC aux fins de constatation et de saisie de documents au siège social de la société Couleur Villas et au domicile de M. Y.
En exécution de ces ordonnances, un huissier s’est rendu le 25 mars 2014, accompagné par un expert en informatique, au domicile de M. Y à Z et dans les locaux de la société Couleur Villas à Villenave d’Ornon et a dressé procès-verbal de l’ensemble de ses opérations et constatations.
Reprochant à M. Y des actes de concurrence déloyale et parasitaire et une violation des obligations de non-concurrence et de la garantie légale d’éviction auxquelles il était tenu en vertu des actes de cession du 25 janvier 2011, la société IGC l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par acte du 5 août 2014.
Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal a :
— dit que M. Y n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société IGC,
— dit qu’en participant à l’opération de promotion immobilière Villa Diva 30, 32 et […] à Z, M. Y a violé la clause de non-concurrence stipulée aux actes de cession de fonds de commerce des sociétés Villas Côté Mer, Villas du Bassin et Gimat du 25 janvier 2011.
— constaté que la société IGC ne sollicite à titre de sanction de la violation de la clause de non-concurrence que la réparation de préjudices sans lien causal avec le manquement contractuel imputable à M. Y,
— débouté en conséquence la société IGC de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. Y,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société IGC aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
La société IGC a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2018.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2021, la société IGC demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris,
— juger que M. Y s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale graves et répétés à l’encontre de la société IGC pour démarchage et actes parasitaires,
— en conséquence, le condamner à payer à la concluante la somme de 692.864,50 € à titre de dommages et intérêts à ce titre,
— juger que M. Y a violé ses obligations de non concurrence stipulées dans les actes de cession des fonds de commerce en date du 25 janvier 2011,
— en conséquence, condamner M. Y à verser à la société IGC la somme de 422.923,09 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner en outre à une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 3 décembre 2018, M. Y demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a indiqué qu’en participant à l’opération de promotion immobilière Villas Diva à Z, M. Y avait violé la clause de non-concurrence stipulée aux actes de cession de fonds de commerce des sociétés Villas Côté Mer, Villas du Bassin et GIMAT, en date du 25 janvier 2011 ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions et notamment celle déboutant la société IGC de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. Y,
— condamner la société IGC au paiement d’une somme de 15.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 février 2021 et l’instruction clôturée par ordonnance du 26 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la concurrence déloyale par débauchage de salariés et dénigrement
La société IGC fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu ces actes de concurrence déloyale auxquels s’est livré M. Y alors qu’il a usé de sa position de cadre en son sein pour débaucher huit de ses salariés en la dénigrant et en inquiétant ces salariés sur leur avenir pour obtenir leur démission et les faire embaucher par la société concurrente que M. Y a intégrée après sa démission présentée en octobre 2013.
L’appelante reprend son argumentaire de première instance à l’appui de ses affirmations et elle soutient que ces actes déloyaux l’ont désorganisée et que les départs de l’ensemble des trois salariés de l’agence CH de Bordeaux Lac et des deux tiers de ceux de l’agence IGC de La Teste de Buch n’ont pas pu être compensés rapidement de sorte que les résultats de ces deux agences en 2014 ont été diminués de près de moitié par rapport à 2013, lui causant un préjudice financier qu’elle évalue à 672.864,50 €.
M. Y conteste tout dénigrement et tout débauchage fautif des salariés visés qui ont quitté la société IGC faute de perspective d’évolution interne et en raison des relations difficiles entretenues avec un nouveau directeur commercial.
Il souligne en toute hypothèse l’absence de désorganisation de la société appelante et de préjudice financier, seconde condition requise pour établir la concurrence déloyale.
En application des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, la responsabilité civile de toute personne peut être engagée en cas d’actes de concurrence déloyale caractérisés par le
débauchage de salariés obtenu par des manoeuvres déloyales comme le dénigrement d’un employeur ou la divulgation d’informations malveillantes de nature à inciter le salarié à le quitter, à la condition que ce débauchage ait causé un préjudice à la société en raison de sa désorganisation induite par le départ des salariés.
En l’espèce, la société IGC invoque le débauchage de huit de ses salariés qui ont tous démissionné entre la fin de l’année 2013 et le début de l’année 2014 à l’incitation de M. Y pour le rejoindre au sein de la société Couleur villas ou d’une autre société du même groupe, quatre d’entre eux ( MM. A, B et C et Mme M ) ayant même signé leur contrat de travail ou reçu une promesse d’embauche avant d’avoir exécuté leur préavis.
S’agissant en premier lieu du cas de M. Julien A qui a demissionné le 6 janvier 2014 avec effet au 28 février 2014 et a reçu une promesse d’embauche le 10 janvier 2014 de la part de la société Couleur Villas comme chef d’agence ( pièce 50 IGC ), il est exact, comme l’indique l’appelante, que c’est M. Y qui a envoyé à M. A le 21 octobre 2013 un message électronique vide avec pour objet ' CV', ( pièce 47 IGC ).
M. Y est ainsi à l’origine de la demande de transmission d’un CV et non M. A, contrairement à ce que note le jugement entrepris et cette demande sera suivie d’un échange de SMS entre les deux hommes daté du 31 décembre 2013 (pièce 48 IGC ), au cours duquel M. Y écrit à M. A ce qui suit :
« Toi aussi, bonnes fêtes et profite sans trop te prendre la tête
Ils n’auront pas grand-chose et surtout aucune architecture d’accompagnement et de formation pour t’emmener au succès.
Proposer des places c’est facile y ajouter le cursus de réussite n’est pas de la compétence de N. A très bientôt j’espère. JF »
Il est exact que M. A s’était plaint courant 2013 auprès de son directeur régional, N O, de son absence de perspectives professionnelles motivantes et qu’il atteste que son départ est lié à cette situation et aux conséquences d’un entretien decevant sur ce point avec M. O le 30 décembre 2013 (pièces 9 intimé).
Cependant, il n’en demeure pas moins que ce salarié a été démarché par l’intimé dès le 21 octobre 2013 alors que celui ci n’avait pas encore notifié sa démission du 25 octobre 2013 et que ce démarchage a été suivi de propos dénigrant la société IGC présentée comme incapable d’emmener M. A au succès et à la réussite et contestant la compétence du directeur régional sur ce point.
Le démarchage de M. Y et ses propos critiques apparaîssent ainsi déterminants de la décision de M. D de le rejoindre auprès du nouvel employeur de l’intimé et sont de nature à constituer une débauchage fautif.
Toutefois, la société IGC note elle même, en page 28 de ses conclusions, que contrairement aux agences CH de Bordeaux Lac et IGC de La Teste de Buch où le départ de l’ensemble ou des deux tiers des salariés a déstabilisé ces agences et a causé une importante perte financière, tel n’ a pas été le cas pour l’agence IGC de Langon dont M. A était le chef et qui n’a connu que son seul départ de sorte que cette agence n’a pas été affectée dans son organisation commerciale et qu’elle a ainsi pu maintenir, et même accroître son résultat au cours du premier semestre de l’année 2014.
Dans ces conditions, le débauchage de M. A ne peut être qualifié de fautif en l’absence
de préjudice en résultant et le jugement sera ainsi confirmé de ce chef pour ce qui concerne M. A, par motifs substitués.
Il en est de même et pour les mêmes raisons pour M. E, commercial de l’agence IGC de Castelnau, démissionnaire le 20 décembre 2013 et Mme M, commerciale de l’agence IGC de Bordeaux Lac, démissionnaire le 11 décembre 2013, puisque la société IGC indique aussi que le départ d’un seul salarié de ces deux agences ne les a pas affectées et qu’à l’instar de l’agence de Langon, elles ont maintenu et même accru leurs résultats au premier semestre 2014.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il écarte le débauchage fautif de ces deux salariés, sans qu’il soit utile d’examiner les circonstances et les causes de leur démission.
Par ailleurs, dans la mesure où M. F, commercial de l’agence IGC de La Teste de Buch, est resté salarié de la société appelante, la tentative de débauchage imputée à M. Y à l’égard de ce salarié ne peut, par définition, engager la responsabilité civile de l’intimé.
Pour ce qui concerne le cas des autres salariés visés, MM. G, H, C, B et Mme I, le premier juge a relevé, aux termes d’une exacte analyse que les débats et les pièces produites en appel ne modifient pas, que :
— leur démission entre décembre 2013 et et mars 2014, soit dans les quatre mois suivant l’embauche de M. Y par la société Couleur Villas, ne suffit pas à établir des actes de concurrence déloyale au regard des principes de liberté de la concurrence et de liberté du travail.
Il est ajouté sur ce point d’une part que la société Couleur Villas avait engagé une campagne de recrutement dans le sud ouest en fin d’année 2013 et qu’elle avait reçu de nombreuses candidatures d’anciens et actuels salariés d’IGC (pièces 29 intimé) et d’autre part que la mobilité des commerciaux dans ce secteur professionnel est habituelle à telle enseigne que, par exemple M. H, démissionnaire d’IGC pour rejoindre Couleur Villas, a ensuite quitté cette société pour réintégrer IGC.
— la signature par le nouvel employeur d’un contrat de travail avec un salarié qui est encore sous contrat avec un autre employeur ou qui n’a pas encore exécuté son préavis ne caractérise pas d’acte de concurrence déloyale dès lors que le salarié n’a pas débuté l’exercice effectif de son activité concurrente et il n’est pas prétendu que les salariés démissionnaires aient commencé à travailler pour la société Couleur Villas ou une filiale du groupe HDV avant d’être dégagés de leurs obligations à l’égard de la société IGC, étant observé par ailleurs qu’aucun des salariés concernés n’étaient tenu à une obligation de non-concurrence.
— les documents saisis le 25 mars 2014 sur autorisation judiciaire n’ont pas permis de démontrer la réalité de manoeuvres ou procédés déloyaux utilisés par M. Y pour inciter ces salariés à démissionner et à le rejoindre au sein de la société concurrente d’IGC, soit que les échanges entre eux et M. Y avant leur démission n’aient pas été retrouvés ( cas de MM. G, E et H et de Mme I ) soit que ces échanges n’aient pas permis de vérifier la réalité des manoeuvres imputées à l’intimé ( cas de MM. B et C ).
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déboutant la société IGC de ses demandes fondées sur le débauchage fautif de ses salariés par M. Y.
Sur les actes parasitaires
La société IGC conteste le jugement qui n’a pas retenu les détournements de fichiers et de clientèle qu’elle accuse M. Y d’avoir commis en janvier et février 2014 en usant de ses anciennes fonctions en son sein, au mépris de son obligation de confidentialité, avec l’aide de Mme I peu après la démission de celle ci de ses fonctions à l’agence IGC de La Teste.
S’agissant de la transmission par courriel du 29 janvier 2014 par Mme I à M. Y du « plan Gardey », propriété de l’appelante (pièce 57 IGC), celle ci estime que le parasitisme est établi dès lors que son droit de propriété a été violé et que les plans transmis ont été nécessairement utilisés.
Cependant, comme le fait remarquer M. Y, la transmission de ce fichier ne pourrait être reprochée qu’à Mme I au titre de la violation de l’obligation de confidentialité, faute de pouvoir démontrer que l’intimé a sollicité cette transmission et en l’absence de preuve d’une utilisation des plans par une société concurrente et donc d’un détournement de clientèle, les faits de parasitisme ne sont pas constitués de ce chef.
Il en est de même pour ce qui concerne la transmission à M. Y le 12 février 2014 par un courriel de Mme I du « plan signé Talbot » qu’elle avait elle même reçu de Mme J, salariée de l’agence IGC de La Teste ( pièce 58 IGC ).
En effet, il n’est pas non plus établi que ces plans, annexés à une demande de permis de construire du 27 septembre 2013, aient été sollicités par M. Goude et, surtout, si la société IGC démontre en appel par sa pièce 107 qu’elle est bien propriétaire de ces plans, cette même pièce, constituée d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 24 juin 2013 et des plans de construction et d’exécution établis les 10 juin et 31 juillet 2013 avec une mise à jour du 13 février 2014, prouve également que la société IGC a bien fait construire la maison en cause et qu’elle n’a donc subi aucun préjudice lié au parasitisme qu’elle dénonce.
Le jugement entrepris mérite ainsi également confirmation en ce qu’il rejette les demandes de la société IGC sur le fondement des actes parasitaires.
Sur la violation de l’obligation de non concurrence et de la garantie d’éviction
La société IGC invoque la violation de la clause de non concurrence et de la garantie légale d’éviction dérivant des actes de cession des fonds de commerce du 25 janvier 2011 par M. Y qui, de 2011 à 2013, a développé pour son profit personnel des opérations immobilières sur les mêmes secteurs que ceux où opéraient les trois sociétés dont il a vendu le fonds de commerce et qui s’est fait embaucher par une société concurrente directe.
M. Y conteste toute violation de ses obligations.
Sur les opérations immobilières
La clause de non concurrence insérée à l’article 10 des actes de cession est ainsi libellée :
10.1 Il est rappelé que le cédant de fonds de commerce est débiteur envers le cessionnaire d’une garantie légale de son fait personnel aux termes de laquelle il s’engage à ne rien faire qui puisse porter atteinte aux droits du cessionnaire, consistant notamment en l’obligation de ne pas détourner à son profit la clientèle cédée.
10.2 A ce titre, le VENDEUR et Monsieur X-Q Y s’interdisent de s’intéresser, directement ou indirectement par voie de création ou par toute autre manière à aucun fonds de commerce susceptible de faire concurrence en tout ou en partie au Fonds présentement vendu, dans tout le territoire en Annexe 8 [ou 10 selon les actes] aux présentes et pendant une durée de TROIS (3) années à compter de la date de transfert de propriété et de jouissance.
De convention expresse entre les Parties, cet engagement de non-concurrence constitue une condition essentielle de la présente cession, sans laquelle elle n’aurait pas eu lieu.'
Il est acquis que la clause expirait le 31 décembre 2013 compte tenu de la date de transfert de propriété et de jouissance fixée au 1er janvier 2011.
La société IGC vise quatre opérations immobilières auxquelles M. Y auraient participé en violation de la clause de non concurrence.
1. l’opération indéterminée avec M. K
Un échange de courrier électronique du 27 juin 2013 entre M. K et M. Y (pièce 71 IGC) révèle leur intention de réaliser un montage juridique par la création de SAS et de SCI pour procéder, à un achat revente de bien immobilier en toute discrétion, sans que M. Y P, compte tenu de son interdiction d’effectuer des opérations de marchand de biens qu’il rappelle lui même à son interlocuteur.
Toutefois, en l’absence d’identification de l’opération concernée, faute de saisie des pièces utiles, rien ne démontre que cette opération indéterminée ait abouti, comme l’admet l’appelante.
2. l’opération 33 allée de Mimosas à Z
Il est acquis que M. Y a signé un compromis de vente pour ce bien le 17 novembre 2012 et qu’une société HMD s’est substituée à lui pour l’acquisition finale.
Cependant, cette opération ne peut être assimilée à une violation de la clause de non concurrence par société interposée dans la mesure où il ressort de l’attestation de la société HMD et des pièces jointes (pièces 38 à 40 Y) que l’intimé, selon une pratique courante, n’a fait que réserver un bien pour le proposer ensuite à un client et qu’une maison IGC a bien été édifiée par la suite sur la parcelle acquise.
3. l’opération HPG Invest
Cette opération qui ne semble pas avoir été évoquée devant le premier juge, apparaît dans un courriel du 11 mars 2014 adressé à M. Y, par M. L, gérant de la société PAOMAH, laquelle, avec la société GIMAT de M. Y et la société HMD de M. G, avaient créé la SCCV HPG Invest en mai 2009 (pièe 109 IGC ).
La cour constate, comme l’appelante en page 52 de ses conclusions, qu’aucun élément n’a pu être obtenu sur cette opération de marchand de biens que M. L cite dans son courriel sans fournir d’indication permettant d’en identifier les termes et conditions de sorte que les griefs faits à M. Y ne sont pas démontrés au titre de cette opération comme pour les précédentes.
4. l’opération Villas Diva
Aux termes d’une analyse pertinente, fondée sur l’examen des diverses opérations juridiques ayant abouti, grâce à l’association de diverses sociétés dont les sociétés FG Family et GIMAT créées par M. Y, au montage d’une opération immobilière à Z aux 30, 32 et […], le premier juge a identifié un projet immobilier d’envergure allant de l’acquisition de parcelles à la construction et à la revente de 46 logements du T2 au T4, dans lequel M. Y a, en violation de la clause de non concurrence, joué un rôle actif pour lequel sa société GIMAT, pourtant vidée de sa substance par la vente de son fonds de commerce en janvier 2011, a perçu 272.523,31€ de commissions selon factures des 29 octobre et 2 novembre 2013 (pièce 82 IGC).
M. Y persiste en appel à se défendre de tout manquement en soutenant que cette opération avait été entreprise avant la cession de 2011 alors que, comme le jugement l’a souligné à raison, le projet initial était réduit à la construction de huit logements sur la base d’un permis de construire refusé en février 2010 alors que l’opération Villas Diva est d’une toute autre ampleur et qu’elle a surtout pu être réalisée grâce à l’octroi en juillet 2011, d’un permis de construire demandé en avril 2011, soit après l’entrée en vigueur de la clause de non concurrence.
M. Y, associé unique de la société GIMAT, ne peut donc prétendre avoir été étranger à la conduite et à la réalisation de l’opération menée en violation de cette clause, de manière à ne pas le faire apparaître, par interposition de société, technique que l’intimé évoque clairement dans l’échange de mail avec M. K du 27 juin 2013 cité ci dessus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’en participant à cette opération de promotion immobilière, M. Y a violé la clause de non-concurrence stipulée aux actes de cession de fonds de commerce du 25 janvier 2011.
Sur l’embauche de M. Y par une société concurrente
Tant au titre de la clause de non concurrence qu’à celui de la garantie légale d’éviction, il est exact, comme le soutient l’appelante, que le vendeur d’un fonds de commerce peut voir sa responsabilité engagée s’il exerce une activité salariée au sein d’une société concurrente.
Toutefois, c’est à la condition que le comportement du salarié ait été susceptible de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle et que ces agissements tendent à reprendre la clientèle du fonds cédé.
Or, comme l’a rappelé le premier juge par d’exacts motifs non utilement combattus en appel, la preuve de tels agissements de M. Y à compter de son embauche par la société Couleur Villas n’est pas rapportée en l’espèce, compte tenu au surplus des nouvelles responsabilités managériales et non commerciales dévolues à l’intimé au sein de cette société.
Le jugement mérite ainsi également confirmation de ce chef.
Sur les réparations
La société IGC réclame, au titre du seul chef de préjudice indemnisable à l’issue des développements qui précèdent, soit la violation de la clause de non concurrence, une somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts en compensation des pertes financières liées aux opérations immobilières réalisées en fraude de ses droits et celle de 122.923,09 € représentant la rémunération fixe de M. Y du 1er janvier 2011 au 6 novembre 2013, l’appelante précisant qu’elle ne demande pas la restitution du salaire, mais la réparation du préjudice résultant d’un coût salarial d’une personne ayant travaillé plus pour elle-même que pour la société.
M. Y invoque l’irrecevabilité de la demande portant sur la somme de 300.000 € qu’il présente comme nouvelle en appel, la société IGC ne réclamant plus la somme de 165.000 € correspondant au prix de cession des fonds de commerce comme en première instance et il estime non fondée la demande de restitution de salaire qui n’est pas en lien avec les manquements reprochés, étrangers à son contrat de travail au sein de la société IGC.
Il a été objecté à bon droit par le tribunal que la demande en paiement au titre des salaires versés à M. Y ne pouvait prospérer puisque son embauche au sein de la société IGC était détachable et indépendante des actes de cession de fonds de commerce et que les qualités professionnelles et l’activité salariale de l’intimé au profit de son employeur n’ont jamais fait l’objet de critiques pendant ses deux années d’exercice.
Il sera ajouté que les manquement retenus à l’égard de M. Y à l’issue de la présente décision ne portent que sur la violation de son obligation de non concurrence au titre de l’opération Villas Diva et non sur la violation des obligations de M. Y résultant de son contrat de travail de sorte que la demande de condamnation au titre des salaires versés sera rejetée.
S’agissant de la demande indemnitaire de 300.000 €, elle ne constitue pas, comme le fait valoir l’appelante, une demande nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins indemnitaires que celle présentée au premier juge, s’agissant d’une élévation du quantum de la demande, même si la demande ne fait plus référence au prix de cession des fonds de commerce.
Dans la mesure où la société IGC s’est vue privée, du fait des agissements de M. Y violant son obligation de non concurrence, des bénéfices qu’elle aurait pu tirer de l’opération immobilière Villas Diva que l’intimé aurait dû lui apporter, l’appelante est fondée à prétendre à l’indemnisation de la perte financière résultant directement du manquement de l’intimé.
Compte tenu des honoraires perçus pour cette opération par la société GIMAT dont M. Y est l’associé unique et sur la base d’une marge de 25 à 31 % soit en moyenne de 28% sur les ventes telle qu’elle apparaît dans le contrat de travail de M. Y conclu avec la société IGC (pièce 8), le préjudice indemnisable sera évalué à 76.306,52 €.
M. Y sera en outre condamné à payer à la société IGC une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, succombant en appel, il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que M. Y n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société IGC,
— dit qu’en participant à l’opération de promotion immobilière Villa Diva 30, 32 et […] à Z, M. Y a violé la clause de non-concurrence stipulée aux actes de cession de fonds de commerce des sociétés Villas Côté Mer, Villas du Bassin et Gimat du 25 janvier 2011.
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau;
Condamne M. X Q Y à payer à la société IGC :
— la somme de 76.306,52 € à titre de dommages et intérêts
— la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Y aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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