Rejet 15 novembre 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 2 déc. 2025, n° 501655 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 novembre 2024, N° 2409134 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501655.20251202 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2409134 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 2025 et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser au cabinet Munier-Apaire, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2025, présentée par Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2.
Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité faute de comporter de mention relative à l’audition du rapporteur public ;
- d’irrégularité dès lors qu’elle a été induite en erreur sur les conditions du déroulement de l’audience ;
- de méconnaissance de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui permettant pas de bénéficier d’un interprète ;
- d’insuffisance de motivation faute d’avoir suffisamment répondu à son moyen pris des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile par les autorités croates ;
- d’erreur de droit à écarter, tout en caractérisant le risque d’isolement auquel elle était exposée, en cas de renvoi en Croatie, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- d’erreur de droit à écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dit « D… A… » ;
- d’erreur de droit en refusant de sanctionner le refus du préfet du Nord de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l’article 17 et en écartant ensemble les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, de l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au motif qu’il n’existerait pas de défaillances systémiques du traitement des demandes d’asile en Croatie ;
- de méconnaissance du principe de sécurité juridique pour lui avoir appliqué, à cet égard, une solution différente de celles que le tribunal administratif a retenues dans trois autres dossiers concernant des membres de sa famille.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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