Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 8 juin 2021, n° 20/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02351 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.C.P. DELECROIX DELECROIX ROIX NOTAIRES ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 08 JUIN 2021
N° RG 20/02351
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3S3
AFFAIRE :
[…]
C/
S.C.P. Z NOTAIRES ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/09653
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’ASSOCIATION AVOCALYS,
— Me C D DE HAUTECLOCQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
représentée par son maire en exercice domicilé en cette qualité à la même adresse
PLACE DE L’HOTEL DE VILLE
[…]
représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004613
Me Kenza SAHEL substituant Me Muriel FAYAT de l’AARPI Chatain & Associés, avocat plaidant
- barreau de PARIS, vestiaire : R137
APPELANTE
****************
S.C.P. Z, NOTAIRES ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Notaire 2
[…]
[…]
et
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
14 boulevard I-et-Alexandre-Oyon
[…]
représentées par Me C D DE HAUTECLOCQUE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0848 – N° du dossier 217.186
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 08 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 19 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a :
— rejeté l’intégralité des demandes de la Ville d’Antony,
— rejeté la demande de la Ville d’Antony au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Ville d’Antony à payer à la SCP H-I Z, A Z et B Z et à la SA MMA IARD la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Ville d’Antony à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Mme C D de Hauteclocque conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 29 mai 2020 par la Ville d’Antony ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juin 2020 par lesquelles la Ville d’Antony demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement attaqué
— juger l’appel de la Ville d’Antony recevable et bien fondé,
— annuler le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 19 février 2020,
— dire et juger que la SCP « H-I Z, A Z, et B Z, notaires associés », titulaire d’un office notarial à Antony, représentée par MM. H-I Z, A Z, B Z, notaires, a commis différents manquements au préjudice de la Ville d’Antony, dont une violation de son devoir de conseil dont elle lui doit réparation,
En conséquence,
— condamner la SCP « H-I Z, A Z, et B Z, notaires associés », titulaire d’un office notarial à Antony, représentée par MM. H-I Z, A Z, B Z, notaires, solidairement avec son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société MMA IARD, à verser à la Ville d’Antony :
* la somme de 182 000 euros au titre du prix de restitution du bien situé […] à Antony à M. E X, propriétaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016,
* la somme de 6 000 euros que la Ville a été condamnée à verser à M. E X au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 septembre 2019,
* la somme de 6 864 euros au titre des frais de justice qu’elle a supportés afin de défendre ses intérêts devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Nanterre et de la cour d’appel de Versailles, sauf à parfaire,
* la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la SCP « H-I Z, A Z et B Z, notaires associés » et son assureur de responsabilité civile professionnelle la SA MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2020 par lesquelles la société civile professionnelle (SCP) Z et la société anonyme (SA) MMA IARD demandent à la cour de :
— juger la SCP Z, notaire, et son assureur, MMA IARD recevables et bien fondés en leurs conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 février en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger que la Ville d’Antony ne justifie pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager la responsabilité du notaire,
— débouter la Ville d’Antony de l’intégralité de ses demandes,
Ajoutant aux condamnations de 1re instance,
— condamner la Ville d’Antony au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Mme C D de Hauteclocque, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Informée le 29 juillet 2008 par la Trésorerie de Sceaux que l’immeuble situé au […] à Antony relevait de la succession des consorts X qui n’avait pas été réglée depuis son ouverture en 1977 et était de ce fait sans maître, la Ville d’Antony a :
— par arrêté du 11 octobre 2010, constaté que l’immeuble n’avait pas de propriétaire connu et que les
contributions foncières afférentes n’avaient pas été acquittées depuis plus de trois ans,
— par délibération de son conseil municipal du 30 juin 2011, décidé l’incorporation du bien dans le domaine communal,
— par arrêté du 8 juillet 2011 pris après publication du précédent, constaté l’incorporation du bien dans le domaine communal.
Par courrier du 28 mai 2013, un généalogiste informait la Ville d’Antony qu’il était chargé de la succession des consorts X et qu’il représentait les « nombreux héritiers » qu’il avait découverts. Ce document était communiqué à la SCP H-I Z, A Z et B Z, notaire, par courriel du 4 juin 2013 pour information dans la perspective de la vente de l’immeuble incorporé dont l’autorisation était fixée à l’ordre du jour du conseil municipal du 27 juin suivant.
Par actes notariés séparés du 5 septembre 2013 dressés par M. H-I Z, notaire au sein de la SCP H-I Z, A Z et B Z :
— l’incorporation a été régularisée en la forme authentique aux fins de publication de l’acte au service de la publicité foncière de Vanves 2,
— la Ville d’Antony a cédé le bien ainsi incorporé à M. H-J K et Mme F G au prix de 182 000 euros.
Cependant, par courrier du 19 février 2015, M. Y, notaire à Saint-Arnoult-en-Yvelines, informait la Ville d’Antony qu’il représentait les intérêts de M. E X, unique héritier des consorts X identifié par un cabinet de généalogistes, qui avait rétracté le 7 mai 2014 la renonciation opérée pour son compte pendant sa minorité par son représentant légal, et sollicitait en son nom la restitution du prix de vente de l’immeuble incorporé.
Par lettre du 17 décembre 2015 adressée à la Ville d’Antony, M. H-I Z confirmait la régularité de la rétractation de la renonciation par M. E X et précisait qu’en dépit du respect des formalités légales d’incorporation, il était en droit de réclamer la restitution du prix de vente, le bien n’existant plus en nature dans le domaine communal.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2017, la Ville d’Antony a assigné la SCP H-I Z, A Z et B Z et la SA MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité civile professionnelle.
En cours de procédure, à défaut de fixation amiable du prix, le juge de l’expropriation des Hauts-de-Seine a, par jugement du 19 février 2018, fixé l’indemnité représentant la valeur de l’immeuble au jour de l’acte d’aliénation due par la Ville d’Antony à M. E X à la somme de 177 641 euros correspondant au prix de vente minoré des charges supportées par la commune entre 2010 et 2013 et condamné cette dernière à payer à M. E X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 septembre 2019, la cour d’appel de Versailles, saisie par la Ville d’Antony, a infirmé le jugement du 19 février 2018, fixé l’indemnité de restitution à la somme de 182 000 euros et condamné cette dernière à payer à M. E X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant rejeté l’intégralité des demandes de la Ville d’Antony et l’ayant condamnée à payer à la SCP H-I Z, A Z et B Z et à la SA MMA IARD la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
La demande d’annulation du jugement rendu le 19 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre
Si la commune d’Antony sollicite dans le dispositif de ses conclusions susvisées l’annulation du jugement déféré, force est de constater qu’elle ne développe strictement aucun moyen à l’appui de cette prétention sur laquelle il n’y aura donc pas lieu de statuer.
La faute du notaire
Le tribunal a considéré que M. Z n’avait manqué ni à son devoir d’assurer l’efficacité juridique de l’acte ni à son devoir de conseil. Pour statuer ainsi, il a retenu qu’il résulte du jugement du juge de l’expropriation du 19 février 2018 ainsi que de l’arrêt confirmatif du 17 septembre 2019 que M. X agissait en paiement de l’indemnité de restitution sur le fondement de l’article L 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques et que cet article prévoit un droit à restitution des propriétaires lorsque le bien a été incorporé sur le fondement du 2° de l’article 1123-1 ou, à défaut une indemnité. Ainsi, il a jugé que l’action était fondée non sur la nullité de l’acte d’incorporation mais sur un cas de recours légal expressément ouvert de sorte que le paiement de l’indemnité de restitution n’était pas la conséquence d’une irrégularité de fond ou de forme de l’acte d’incorporation mais celle de l’exercice par un héritier découvert tardivement d’une action légalement instituée. Il a ajouté qu’il n’était pas établi que le notaire, qui n’avait été sollicité pour un conseil que le 4 juin 2013, ait eu la charge de l’assistance de la ville dès le début de la procédure d’incorporation diligentée en 2010, la ville ayant seule choisi le fondement juridique de sa procédure et ne prétendant pas que celui-ci était modifiable au stade de la rédaction de l’acte authentique d’incorporation dressé sur cette base juridique que le notaire ne pouvait remettre en cause et qu’il n’avait pas de ce fait à vérifier ou à accompagner d’une alerte particulière.
Sur le devoir de conseil, le jugement a estimé que si certes le notaire n’avait pas répondu aux interrogations de la commune suite à un courrier de généalogiste évoquant l’ouverture d’une succession, M. Z n’avait pas commis de faute sur la seule base de cette information confuse qui au demeurant n’était pas de nature à remettre en cause la procédure d’incorporation.
Par ailleurs, il a jugé qu’à supposer que la carence du notaire soit fautive, la procédure d’incorporation était régulière et que l’indemnité de restitution n’avait dû être réglée qu’à raison de l’exercice par l’héritier d’un recours légal ouvert au titre du fondement choisi sous la seule responsabilité de la ville Antony de sorte que le paiement de cette indemnité ne trouvait pas sa cause dans la faute du notaire. Il a également observé qu’à supposer que le conseil attendu ait pu permettre d’avorter la procédure d’incorporation, la Ville d’Antony n’aurait alors pas perçu le prix de vente qu’elle a dû rembourser, son règlement n’étant pas une source d’appauvrissement, et partant de dommage, pour elle.
Enfin, le tribunal a retenu que M. Z avait clairement indiqué à la Ville d’Antony dans son courrier du 17 décembre 2015, très antérieur à la saisine du juge de l’expropriation par M. X, que la revendication de ce dernier était légitime et que c’était ainsi d’initiative que la ville d’Antony avait décidé de résister et de ne pas opter pour la voie amiable de sorte que les frais engagés à l’occasion de la procédure devant le juge de l’expropriation étaient décorrélés de toute faute du notaire et ne trouvaient leur origine que dans le choix éclairé de la Ville d’Antony qui devait en supporter la charge définitive exclusive.
Au soutien de son appel, la Ville d’Antony fait valoir que la SCP Z a commis une faute dans l’établissement de l’acte d’incorporation du bien dans le domaine public communal daté du 5
septembre 2013. Elle rappelle que le notaire est tenu d’un devoir de conseil et qu’il doit notamment garantir l’efficience de l’acte qu’il rédige. Or, elle considère que le notaire a manqué à ses deux obligations.
D’une part, l’appelante affirme que le notaire n’a pas vérifié l’efficience de l’acte rédigé au regard du fondement juridique par elle retenu pour l’incorporation du bien dans le patrimoine communal. En effet, elle souligne que l’incorporation a été réalisée en septembre 2013 et que, auparavant, le 4 juin 2013, elle avait interrogé le notaire sur l’existence potentielle d’héritiers. Elle précise que le notaire n’a jamais répondu à sa sollicitation et que, par courriel du 17 décembre 2015, il a reconnu son manquement. La Ville d’Antony reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte de la mission de la SCP Z, qui devait s’assurer de l’efficacité de l’acte rédigé. Elle indique ainsi avoir réalisé l’incorporation sur le fondement de l’article L. 1123-1 1° du code général de la propriété des personnes publiques. Elle relève néanmoins que, dans la procédure l’opposant à M. X, l’héritier ayant exercé une action en revendication, les juges ont accueilli ladite action en estimant que la procédure d’incorporation avait été réalisée en application de l’article L. 1123-1 2° qui ouvre droit à restitution ou indemnisation pour le propriétaire lésé. L’appelante considère que si la procédure avait été correctement menée, l’action de l’héritier n’aurait pu prospérer. Elle juge donc que le notaire a commis une faute en rédigeant l’acte litigieux sans s’assurer de son efficience.
D’autre part, l’appelante prétend que le notaire a manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas des risques liés à une éventuelle rétractation par l’héritier de sa renonciation à succession. Elle indique pourtant qu’elle avait transmis au notaire l’information selon laquelle de nombreux héritiers avaient été retrouvés, mais qu’elle n’a reçu aucune réponse de sa part. La Ville d’Antony considère que le devoir de conseil d’un notaire lui impose de vérifier les informations portées à sa connaissance dès lors qu’il existe des raisons plausibles de douter de leur véracité. Elle précise que l’information transmise devait inciter le notaire à douter de l’efficacité de l’incorporation du bien, en présence d’héritiers. Elle relève cependant que la SCP Z a procédé à l’incorporation du bien puis à sa vente sans l’informer des risques et des irrégularités affectant l’opération. Or, elle estime que la situation de la succession au jour de la rédaction de l’acte importe peu puisque le délai de prescription de 30 ans pour rétracter sa renonciation à la succession n’était pas expiré.
L’appelante en conclut que la SCP Z a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
La SCP Z réplique que la démonstration d’une faute qui lui soit imputable n’est pas faite. Elle soutient d’abord qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié l’efficacité de l’acte d’incorporation. Pour ce faire, elle indique que la procédure d’incorporation a été réalisée en amont et hors de son intervention. Elle rappelle ainsi que la Ville d’Antony, par deux arrêtés municipaux du 11 octobre 2010 et du 8 juillet 2011, a d’abord constaté l’absence de propriétaire connu de l’immeuble concerné, puis a décidé de son incorporation dans le domaine communal.
Le notaire conteste l’argumentaire de la Ville d’Antony, arguant que le choix du fondement juridique retenu par elle pour l’incorporation n’est pas établi. Plus avant, il relève que la cour d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 17 septembre 2019 dans l’instance opposant la commune à M. X, affirme que le fondement retenu pour l’opération d’incorporation est l’article L. 1123-1 2° du code général de la propriété des personnes publiques. Le notaire énonce que le fondement juridique n’a pas été décidé par lui. Au reste, il expose que si la procédure avait été menée sur le fondement de l’article L. 1123-1 1°, l’action en revendication aurait été possible. Il indique en effet que, le régime des biens sans maître ne transférant pas une propriété intangible, la revendication des immeubles des biens sans maitre par leur propriétaire peut intervenir à tout moment dans le délai de prescription trentenaire. La SCP Z en conclut que l’action en revendication est fondée et ce, non pas du fait d’une irrégularité de l’acte ou de la procédure d’incorporation, mais en raison de l’exercice par un héritier d’une action légalement instituée.
L’intimée objecte, d’une part, que la commune a été informée de l’existence d’éventuels héritiers avant elle et, d’autre part, que le seul héritier existant avait renoncé à la succession pour lui-même et pour son fils mineur. Le notaire ajoute que l’information du généalogiste s’est révélée inexacte puisque l’existence de nombreux héritiers n’est pas avérée. Il rappelle que le seul héritier connu avait renoncé à la succession et qu’il n’a rétracté sa renonciation que huit mois après la publication de l’acte d’incorporation du bien dans le domaine communal. Aussi, la SCP Z considère-t-elle n’avoir commis aucune faute.
Appréciation de la cour
Selon l’article L1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction applicable au présent litige :
Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui :
1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté ;
2° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription.
Selon son article L2222-20 du même code :
Lorsque la propriété d’un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à l’article L. 1123-3, à une commune ou, à défaut, à l’Etat, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d’une manière s’opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l’Etat que le paiement d’une indemnité représentant la valeur de l’immeuble au jour de l’acte d’aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l’immeuble au service ou à l’établissement public utilisateur.
Selon son article L1123-3 :
L’acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l’article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.
Un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat constate que l’immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l’Etat dans le département.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l’objet d’une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l’article 1657 du code général des impôts.
Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l’immeuble est présumé sans maître. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est
constatée par arrêté du maire.
A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l’Etat est constaté par un acte administratif.
En l’espèce, c’est aux termes de motifs circonstanciés et pertinents que le jugement déféré a retenu que M. Z n’avait manqué ni à son devoir d’assurer l’efficacité juridique de l’acte ni à son devoir de conseil.
Il suffit d’ajouter qu’il résulte expressément des pièces produites aux débats que le maire a pris le 11 octobre un arrêté sur le fondement du 2°) de l’article L2123-1 du code général de la propriété des personnes publiques comme l’a d’ailleurs relevé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 septembre 2019 ayant statué à l’issue de la procédure suivie devant le juge de l’expropriation, la délibération du conseil municipal du 30 juin 2011 décidant d’incorporer ce bien visant cet arrêté. Il est donc faux pour la commune de prétendre qu’elle a diligenté sa procédure sur le fondement de l’article L. 1123-1 1°.
Elle a donc dû régler à M. X une indemnité en raison de la procédure qu’elle avait seule décidé de choisir et, pas plus en appel qu’en première instance, elle ne justifie que ce fondement juridique était modifiable au moment où le notaire a dressé l’acte authentique d’incorporation et qu’il aurait donc pu lui délivrer à cette occasion un conseil utile.
C’est ainsi vainement que la commune se fonde sur la seule non-réponse de M. Z à ses interrogations suite à un courrier d’un généalogiste évoquant l’ouverture d’une succession puisque sa procédure n’a pas été diligentée sur le fondement du 1°) de l’article 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui lui n’ouvrait pas droit à indemnité de restitution.
En tout état de cause, c’est également aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que la commune ne justifiait d’aucun préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, la Ville d’Antony sera déboutée de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, elle versera à ce titre à la SCP " H-I Z, A Z et B Z une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les dépens d’appel pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE la Ville d’Antony de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE à payer à ce titre à la SCP " H-I Z, A Z et B Z la somme de 1500 euros,
CONDAMNE la Ville d’Antony aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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