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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 14 févr. 2025, n° 497527 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 4 juillet 2024, N° 22LY02779 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497527.20250214 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d’ordonner une expertise médicale chargée d’examiner le lien entre la vaccination obligatoire qu’elle a reçue contre l’hépatite B et la spondylarthrite ankylosante dont elle est atteinte et d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette vaccination et, à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 782 437,60 euros en réparation de ces préjudices. Par un jugement avant-dire droit n° 1701167 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif a ordonné une expertise puis, par un jugement n° 1701167 du 19 juillet 2022, il a rejeté la demande indemnitaire de Mme B.
Par un arrêt n° 22LY02779 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il retient qu’en l’état actuel de la science, il n’existe pas de probabilité qu’un lien existe entre la vaccination contre l’hépatite B et la spondylarthrite ankylosante dont elle est atteinte.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 janvier 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 février 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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