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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 juil. 2025, n° 504224 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 avril 2025, N° 2503637, 2503645 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504224.20250723 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes lui a retiré son agrément d’assistant familial et de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le même président a prononcé son licenciement, d’autre part, d’enjoindre au département des Hautes-Alpes de procéder au rétablissement de son agrément, à sa réintégration et de reconstituer sa carrière dans les quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance nos 2503637, 2503645 du 28 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B, représenté par le cabinet Buk Lament, Robillot, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 juin 2025, notifié le même jour, l’avocat de M. B a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n’étant pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d’agrément les moyens tirés du vice de procédure tenant au défaut de communication de son entier dossier, avant son passage devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD), et de la violation des droits de la défense, cependant qu’il ressortait des deux versions du rapport de l’évaluation départementale du 5 décembre 2023 versées aux débats que le rapport auquel il avait eu accès avant la séance de la CCPD était partiellement effacé et que les comptes rendus d’entretiens téléphoniques des 29 septembre 2023, 5 octobre 2023, 16 octobre 2023 et 27 octobre 2023 ne figuraient pas dans son dossier administratif ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n’étant pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d’agrément le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, cependant que les faits reprochés n’établissaient pas que les enfants accueillis ne l’étaient plus dans des conditions garantissant leur sécurité, leur santé et leur épanouissement.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département des Hautes-Alpes.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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