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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 31 juil. 2025, n° 497223 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 2024, N° 23PA01741 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497223.20250731 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 2 980 000 francs CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa. Par une ordonnance n° 2300053 du 17 avril 2023, le juge des référés a condamné l’Etat à lui verser une provision de 11 737 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 23PA01741 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. A et appel incident du garde des sceaux, ministre de la justice, réformé cette ordonnance pour porter à 22 000 euros le montant de la provision et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi enregistré le 26 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a limité à 22 000 euros le montant de la provision pour l’indemnisation de son préjudice ;
2°) statuant en référé dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Spinosi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Paris l’a entaché :
— d’erreur de droit et, à tout le moins, d’insuffisance de motivation pour avoir utilisé une méthode d’évaluation du préjudice moral pour conditions indignes de détention méconnaissant les lignes directrices fixées par la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
— d’erreur de droit, de dénaturation des faits et des pièces du dossier et, en tout état de cause, d’insuffisance de motivation pour ne pas avoir exercé un contrôle régulier du caractère indigne des conditions de détention au titre des périodes de placement à l’isolement et pour la période postérieure au 1er janvier 2023 ;
— d’erreur de qualification juridique des faits concernant le caractère contestable de la créance de l’Etat au titre des périodes de placement à l’isolement et pour la période postérieure au 1er janvier 2023.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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