Infirmation partielle 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 29 janv. 2019, n° 18/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00025 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 21 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MC/CK
MINUTE N° 19/0023 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 29 Janvier 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/00025
N° Portalis DBVW-V-B7C-GUVG
Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour d’Appel de Colmar
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT RHIN
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappée d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 23 juillet 2018 par M. Y,
— le 25 mai 2018 par la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin (ci-après la CAF) ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 septembre 2018.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément à l’ordonnance déférée et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que M. Y, né le […], a été engagé par la CAF le 18 octobre 2010 en qualité de conseiller service usager, moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1.817,03 €, et le 09 octobre 2015, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre libellée comme suit :
'Le 30 septembre 2015, le Conseil de Discipline Régional a rendu l’avis suivant concernant la procédure disciplinaire engagée à votre encontre :
' Considérant les faits reprochés à M. Y :
* Concernant les propos échangés sur Facebook peuvent être considérés comme privés mais ont un caractère diffamatoire vis-à-vis de son organisme,
* Concernant le conflit d’intérêt sont avérés et constituent un manquement à ses obligations de déclaration en tant qu’agent de la CAF
se positionne par quatre avis défavorables au licenciement et deux avis favorables en requalifiant toutefois la faute grave en faute simple sur la sanction proposée par M. Le
Directeur de la CAF du Haut-Rhin à savoir : licenciement pour faute grave'.
Après avoir entendu vos explications lors de notre entretien du 14 septembre 2015 et à la lumière de l’avis du Conseil de Discipline Régional reproduit ci-dessus et joint en annexe, je vous informe par la présente que j’ai décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
En effet, vous avez à plusieurs reprise fait preuve de manquements vis-à -vis de votre employeur. Cette situation ne permet plus le maintien du lien contractuel qui nous lie. Les fait qui illustrent ce constat sont les suivants :
- Vous avez attesté sur l’honneur le 9 mars 2015 ne pas être dans une situation de conflit d’intérêt. Or, une enquête interne réalisée par Monsieur l’Agent Comptable, dans le cadre du plan de contrôle contre la fraude interne, a révélé que vous hébergiez au sein de votre résidence principale depuis le 1er décembre 2014 Monsieur D A, allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin.
Il était bien précisé sur l’attestation signée par vos soins : 'un conflit d’intérêt est une situation dans laquelle le salarié possède à titre privé des intérêts qui pourraient influer sur la manière dont il exerce sa fonction et assure les responsabilités qui lui ont été confiés'. Vous avez ainsi sciemment effectué une fausse déclaration auprès de notre organisme à travers l’attestation sur l’honneur inexacte remplie par vos soins le 9 mars 2015.
- Vous avez incité à la fraude interne lors de propos échangés sur le site de réseau social Facebook avec des agents salariés de la Caisse ou y ayant travaillé en indiquant 'N’empêche ils auraient au moins pu t’accorder un PEM comme indemnités de départ on les auraient mis dans la nique avec un faux devis carrefour market'.
- Vous avez tenu, lors du même échange sur le site Facebook, des propos visant à jeter le discrédit sur notre organisme : 'ils voulaient vraiment pas de ta tête d’arabe… en même temps toi aussi, la prochaine fois tu discrimination que tu t’appelles E-F, que t’es une métisse des Antilles et que tu kiffes le boudin, ça passe crème […] la CAF aux frooonçais, les allocs aux araaabes'.
- Nous avons à déplorer des faits relevant de votre vie privée mais ayant un retentissement sur votre vie professionnelle. Ainsi, en votre qualité d’allocataire, vous n’avez pas informé notre organisme de l’hébergement de Monsieur A au sein de votre résidence principale, ni la perception de libéralités de la part de ce dernier au titre des frais alimentaires.
Par ailleurs, ce n’est qu’en date du 18 mai 2015 que vous avez déclaré vivre maritalement avec Madame B alors que vous disposez d’un compte commun à la même adresse depuis avril 2015.
Vous préavis, que je vous dispense d’effectuer, débutera le 12 octobre 2015 date à laquelle vous cesserez de faire partie des effectifs de la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin.'
Attendu que M. Y, qui a été débouté de ses demandes en contestation de la légitimité de la rupture de son contrat de travail et en réparation de son préjudice y afférent, fait à bon droit grief aux premiers juges de s’être déterminés sans répondre à tous ses moyens, notamment celui essentiel tiré de l’atteinte à sa vie privée ;
Qu’il y a donc lieu à réexamen du litige ;
Attendu que M. Y observe justement que tous les reproches énoncés par la CAF dans la lettre de licenciement – qui fixe les limites du litige – se trouvent en lien avec sa vie privée en sorte qu’ils ne peuvent à eux seuls constituer une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture et que tel ne pourrait être le cas que si existe consécutivement un trouble objectif causé à l’entreprise ou que se rattachant à la vie de l’entreprise et professionnelle l’exécution du contrat de travail s’en trouvait compromise ;
Attendu qu’en premier lieu, là de concert avec les premiers juges, il convient d’écarter le moyen tiré de l’article L 1332-4 du Code du Travail dès lors que ce n’est qu’au 31 juillet 2015, date du dépôt du rapport d’enquête, que la CAF a connu les faits qu’elle invoque en toute leur ampleur, en sorte qu’elle a engagé le 02 septembre 2015 la procédure de licenciement en temps non prescrit ;
Attendu qu’en revanche, la CAF échoue à faire ressortir suffisamment l’incidence professionnelle des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu’il n’est pas douteux que le contrat de travail renvoie expressément au règlement intérieur stipulant l’obligation de déclaration d’intérêts ;
Que pour autant rien ne convainc que l’omission – qui est de surcroît qualifiée de fausse déclaration délibérée alors que la preuve de cette intention dolosive qui ne se présume pas ne s’évince d’aucun élément du dossier – de déclaration reprochée à M. Y pouvait, comme l’exige la prescription du règlement intérieur, 'influer sur la manière dont il exerce sa fonction et assure les responsabilités qui lui ont été confiées', ce qui du reste définit le trouble objectif ou le lien avec la vie professionnelle qui pourrait légitimer le licenciement ;
Que la CAF ne fait sur ce point que décrire l’attention, certes légitime, qu’elle porte à la prévention des fraudes, mais ces observations ne suffisent en l’espèce pas ;
Que la CAF ne fait pas apparaître la nature précise des fonctions de M. Y – et lui-même expose sans être contredit qu’il n’avait aucunement à intervenir dans le traitement et la liquidation des demandes d’allocations qui sont les tâches où peut exister un risque de fraude
- ni partant l’influence de son omission de mise à jour de sa déclaration d’intérêts ;
Qu’objectivement ne se trouve donc pas caractérisée une situation susceptible de présenter un risque de fraude en sorte que ce motif de licenciement n’est pas sérieux ;
Attendu qu’il en est de même des propos émis sur un réseau social par l’appelant ;
Qu’il importe peu qu’il les avait reconnus alors que leur simple lecture exclut d’y déceler une mise en cause de la CAF, ni ne peuvent suffire à constituer une volonté délibérée d’inciter à la fraude ;
Que M. Y ne se présente que sous un pseudonyme et il ne cite aucunement l’employeur, et rien non plus ne permet de reconnaître en l’interlocuteur un ancien salarié de la CAF ;
Qu’il y a du reste lieu d’observer que ce n’est pas sans dénaturer la portée du message critiqué que dans la lettre de licenciement l’intimée l’a reproduit en faisant apparaître 'CAF’ en lettres majuscules, ce qui identifie son sigle, alors qu’il est en réalité écrit en minuscules 'caf’ ce qui contribue à rendre difficile l’identification de ce qui est ainsi désigné ;
Attendu que l’ensemble de cette analyse suffit à commander en infirmant totalement le jugement – sauf sur les frais irrépétibles – de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaires de l’effectif de l’entreprise et de sa situation justifiée d’allocataire de Pôle Emploi jusqu’au 31 août 2017, c’est la condamnation de la CAF à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 11.000 € qui remplira M. Y de son droit à réparation des conséquences de son licenciement ;
Que les intérêts au taux légal seront dûs à compter de l’arrêt s’agissant d’une somme indemnitaire ;
Attendu que les conditions sont réunies pour ordonner en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail la condamnation de l’employeur fautif à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités chômage ;
Attendu que la CAF qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles d’appel et sa demande à ce titre sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement déféré sur les frais irrépétibles ;
INFIRME toutes les autres dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin à payer à M. Y les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* 11.000 € (onze mille euros)
— frais irrépétibles d’appel :
* 2.000 € (deux mille euros)
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin a rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités chômage ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin aux dépens de première instance ainsi que d’appel et rejette sa demande de frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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