Infirmation partielle 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 29 janv. 2021, n° 18/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 février 2016, N° 12/3822 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SCP SILVESTRI-BAUJET, SASU FLAT LEASE GROUP, Association UNEDIC-AGS CGEA DE BORDEAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2021
N°2021/ 30
RG 18/01202
N° Portalis DBVB-V-B7C-BB2AS
H X
C/
Société SCP O-P, Mandataire judiciaire de la SASU FLAT LEASE GROUP
I Z
Association UNEDIC-AGS CGEA DE BORDEAUX
Copie exécutoire délivrée
le 29 Janvier 2021 à :
-Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Me Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Maître I Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/3822.
APPELANT
Monsieur H X, demeurant […]
représenté par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SASU FLAT LEASE GROUP, demeurant […]
représentée par Me Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP O-P, Mandataire judiciaire de la SASU FLAT LEASE GROUP, demeurant […]
représentée par Me Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître I Z, Commissaire à l’exécution du plan de la SASU FLAT LEASE GROUP, demeurant […]
non comparant
Association UNEDIC-AGS CGEA DE BORDEAUX, demeurant Les Bureaux du Parc – Avenue Jean-Gabriel DOMERGUE – 33049 BORDEAUX
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société FLG SAS est spécialisée dans la location financière de biens et de services à des PME et indépendants en France. Son segment de marché comprend particulièrement les financements d’un montant unitaire inférieur à 10 000 euros (smallticket).
La société GP FINANCES S.A.R.L., anciennement dénommée « B » dont le siège est à Aubagne intervient dans le même secteur d’activités.
Cette société est créée en 2005 par deux associés, Messieurs J X, associé majoritaire et dirigeant et K A et emploie outre Monsieur K A, Madame L Y en qualité d’assistante commerciale.
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2011, la société FLG acquiert le fonds de commerce de la société B pour un prix de 340 000 euros payable pour 90 000 euros avec un crédit vendeur sur 3 ans.
La société B est renommée S.A.R.L. GP FINANCES et conformément au contrat de cession, la société FLG reprend les contrats de travail de Monsieur K A et de Madame L Y et embauche Monsieur J X afin qu’ils poursuivent et développent l’activité de l’agence d’Aubagne, Monsieur X demeurant associé et gérant de la société GP FINANCES S.A.R.L.
Monsieur J X est embauché par contrat de travail initial à durée indéterminée daté du 1er mars 2011 en qualité de « directeur de marché équipement France » et dispose dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées contractuellement d’une totale liberté d’organisation et un degré important d’autonomie pour un salaire brut mensuel de 3 500 euros et une rémunération variable correspondant à une prime annuelle de commissionnement sur le CA définie en annexe du contrat de travail et une prime mensuelle correspondant à 7,5 % de la marge nette de cession totale dégagée à partir de 4 900 euros.
La société FLG met en place une nouvelle stratégie à compter du 22 mars 2012 qui consiste à distinguer deux groupes d’apporteurs, ceux avec lesquels « il n’est plus possible de travailler pour le moment » et ceux avec lesquels la société FLG peut continuer de travailler.
L’ensemble des clients est informé de ce changement d’orientation de la société FLG par une lettre signée de son directeur, Monsieur M D, adressée par mail qui contient des explications différentes en fonction du type de clients qu’elle vise.
Monsieur M D sollicite le 17 octobre 2012 un audit sur le système interne de messagerie de l’entreprise dans le but de renforcer la politique de sécurité des boîtes mails internet.
Le rapport d’audit daté du 28 novembre 2012 révélerait que Monsieur X effectue de son poste de travail et à partir de son adresse mail professionnelle des tâches qui concernent la société GP FINANCES, dirigée par Monsieur X et qu’il confie également un travail de comptabilité à Madame Y pour le compte de sa société.
Le 6 décembre 2012, Monsieur X est informé par exploit d’huissier et LRAR de la date de convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixée au 18 décembre 2012.
Le 7 décembre 2012, Monsieur X est en arrêt maladie jusqu’au 7 janvier 2013, renouvelé le 8 janvier 2013 jusqu’au 7 février 2013 pour « état dépressif ».
Monsieur X saisit le Conseil de Prud’hommes le 18 décembre 2012 d’une demande de
résiliation de son contrat de travail.
Par lettre datée du 7 janvier 2013, la société FLG notifie à Monsieur X son licenciement pour faute grave.
Dans la lettre, il est reproché à Monsieur X d’avoir utilisé le matériel professionnel, propriété exclusive de l’entreprise, sur son temps de travail et d’avoir fait travailler Madame L Y, employée de la société FLG en qualité d’assistante commerciale et administrative à des tâches comptables relatives à l’activité de la société GP FINANCES dont il est par ailleurs le gérant.
Aux termes de cette lettre l’employeur reproche également à Monsieur X des actes d’insubordination récurrente qui s’expriment par un refus d’observer les directives données et par un comportement et une attitude intolérable à l’égard du personnel ainsi qu’une dégradation significative des résultats de l’agence d’AUBAGNE.
A titre principal, devant le Conseil de Prud’hommes de Marseille, Monsieur X a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour obtenir le versement de la somme totale de 78 223 euros.
A titre subsidiaire, Monsieur X a sollicité la condamnation de la société FLG au paiement de multiples chefs de demandes à hauteur de la somme de 78 223 euros en réparation des préjudices résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, s’agissant en réalité d’un licenciement économique déguisé, outre la condamnation dans tous les cas à différents postes de préjudices pour un montant total de 22 411 euros.
Le Conseil de Prud’hommes de Marseille a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur J X a relevé appel le 10 mars 2016 du jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille daté du 19 février 2016 qui l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Concomitamment à la procédure devant la Chambre sociale, le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement daté du 6 décembre 2017 qui a converti la procédure de sauvegarde de la société FLG en procédure de redressement judiciaire.
La société FLG a relevé appel et la Cour d’appel de Bordeaux par arrêt daté du 6 juillet 2018 a infirmé le jugement dans toutes ces dispositions et a notamment arrêté le plan de sauvegarde présenté par la société FLG actuellement en cours d’exécution.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2019, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. X demande à la cour de :
— dire et juger recevable l’appel interjeté par M. X
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
— dire et juger que la société FLAT LEASE GROUP a commis plusieurs manquements graves de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société FLAT LEASE GROUP,
— dire et juger que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le contrat de travail est rompu à la date d’envoi de la lettre de licenciement,
— condamner la société FLAT LEASE GROUP au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000 €
Indemnité de licenciement : 3880,12 €
Indemnité compensatrice de préavis : 13.039,35 €
Congés payés afférents : 1303,93 €
A titre subsidiaire :
— constater que la société FLAT LEASE GROUP rencontrait des difficultés financières au moment où elle a licencié M. X
En conséquence,
— dire et juger le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le licenciement intervenu est un licenciement économique déguisé,
— condamner la société FLAT LEASE GROUP au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000 €
Indemnité de licenciement : 3880,12 €
Indemnité compensatrice de préavis : 13.039,35 €
Congés payés afférents : 1303,93 €
En tout état de cause
— constater que l’avertissement prononcé le 28 mars 2012 est nul et injustifié,
— constater que la société FLAT LEASE GROUP a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. X,
En conséquence,
— condamner la société FLAT LEASE GROUP au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour sanction injustifiée : 3880 €
Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat 6000 €
Dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail : 2000 €
Rappel de salaire sur commissions : 2553,48 €
Congés payés afférents : 255,35 €
Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire injustifiée: 39557,10 €
Congés payés afférents : 395,71 €
Rappel de salaire sur indemnité de non concurrence (du 12 janvier 2013 au 31 décembre 2017: à parfaire selon la date de délibéré ) : 4044,98 €
Congés payés afférents : 404,50 €
Dommages et intérêts pour attitude abusive depuis la rupture du contrat : 2000 €
Régularisation injustifiée opérée sur l’indemnité de non concurrence : 311,17 € nets
— ordonner la délivrance du bulletin de salaire du mois d’octobre 2014, du certificat de travail rectifié, du reçu pour solde de tout compte rectifié, d’une attestation Pôle Emploi rectifiée et d’un bulletin de paie récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées , sous astreinte de 50 € par jour de retard avec faculté de liquidation,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes , avec capitalisation,
— dire et juger que la présente décision opposable au CGEA AGS de Marseille , à Maître Z ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société FLAT LEASE GROUP et à la SCP O P en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FLAT LEASE GROUP,
— condamner la société FLAT LEASE GROUP à payer à M. X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 6 décembre 2019, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SASU FLAT LEASE GROUP demande à la cour :
Vu la convention collective des sociétés financières,
Vu les articles L.1132-1, L.1232-1 et suivants du Code de travail,
Vu l’article 700 du CPC.
Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions.
— dire et juger que la société FLAT LEASE GROUP n’a pas commis de manquements avérés d’une gravité suffisante ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
— en conséquence, débouter Monsieur Q X de sa demande de résiliation judiciaire et de tous les postes de préjudices en résultant.
— dire et juger que Monsieur X a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
— en conséquence, dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié et débouter le salarié de toutes ses demandes.
— dans tous les cas débouter monsieur Q X de ses demandes de condamnations au titre de:
— Dommages et intérêts pour sanction injustifiée.
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
— Dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail.
— Rappel de salaires sur commissions.
— Congés payés afférents.
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée.
— Congés payés afférents.
— Rappels de salaires sur commissions.
— Congés payés afférents.
— Rappel de salaire sur indemnité de non concurrence.
— Congés payés afférents.
— Dommages et intérêts pour attitude abusive depuis la rupture du contrat.
— Régularisation injustifiée opérée sur l’indemnité de non concurrence.
— constater que la société FLG ne s’oppose pas au règlement de la part injustifiée de la régularisation opérée sur l’indemnité de non concurrence et dire qu’elle devra verser à ce titre à Monsieur A la somme de 310.97 euros nets.
— condamner Monsieur Q X au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— condamner Monsieur Q X aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2019, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, L’UNEDIC -AGS demande à la cour :
Vu l’arrêt du 6 juillet 2018 de la cour d’appel de Bordeaux qui a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 6 décembre 2017 et a arrêté le plan de sauvegarde présenté par la société FLAT LEASE GROUP en nommant Maître Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan et a ordonné le renvoi devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de mise en oeuvre des opérations prévues par le plan ,
Vu les articles L 620-1 et suivants et L 625-1 et suivants du code de commerce, les articles L 3253-6 et suivants du code du travail,
— mettre hors de cause L’UNEDIC AGS CGEA de Bordeaux , dès lors qu’il résulte de l’article L 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l’article L 3253-14 du code du travail en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde au cours de l’instance prud’homale
Subsidiairement,
— débouter les salariés appelants de toutes demandes de garantie par L’AGS de leurs créances de salaires et indemnités de rupture dès lors que l’AGS n’a pas à garantir les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu avant l’ouverture d’une sauvegarde ;
— les condamner aux dépens.
Maître Z ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société FLAT LEASE GROUP, régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Monsieur X reproche à son employeur à l’appui de sa demande de résiliation formulée le 18 décembre 2012, jour de l’entretien préalable à la mesure de licenciement, plusieurs manquements :
— La société FLG a mis à l’écart Monsieur X des grandes décisions prises par l’entreprise en sa qualité de « Directeur de marché équipement France. » et considéré comme un simple commercial.
— La société FLG a crée une ambiance délétère en réglant en retard les notes de frais, en ne mettant pas à sa disposition un téléphone portable, sinon tardivement et avec un forfait inadapté à ses besoins, en ne répondant pas à ses interrogations sur ses droits à formation et en attendant un an après l’embauche pour passer une visite médicale.
— La société FLG a dissimulé ses difficultés financières à la clientèle et fait reposer la faute sur l’ensemble de ses salariés.
— La nouvelle stratégie commerciale mise en place du fait des difficultés financières de la société, a obligé Monsieur X à faire face aux plaintes des clients mécontents, « ce qui ne manquait pas de placer ces salariés dans une situation de stress quotidien vis-à-vis des clients. » Ainsi la société FLG faisait intentionnellement travailler ses salariés dans un climat anxiogène, portant ainsi atteinte à son obligation de sécurité de résultat. » ' « ce dernier d’une activité commerciale, se retrouvait gestionnaire de contentieux. »
— La société FLG a refusé de maintenir le niveau de commissions de Monsieur X en interrompant l’activité de prospection alors que les commissions étaient fonction des contrats conclus et en ne mettant pas à disposition de ses salariés les outils nécessaires à la bonne réalisation de leur travail (résiliation de l’abonnement auprès de Crédit Safe et non participation à des salons) et en affectant des clients dépendant de l’agence d’Aubagne à d’autres salariés que ceux de cette agence.
— La société FLG n’a pas hésité à donner un avertissement à Monsieur X le 28 mars 2012 pour la première fois en arguant du comportement agressif de son salarié sans en rapporter la preuve.
— M. X a dû saisir le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir paiement de ses titres restaurants et la contrepartie de sa clause de non concurrence.
La société FLAT LEASE GROUP expose que M. X n’a jamais été mis à l’écart et intervenait bien comme un directeur de marché et non un simple commercial.
Si certains retards dans le paiement des notes de frais sont intervenus, la situation a été régularisée.
Un téléphone portable avait été proposé au salarié qui l’a refusé mais le salarié disposait de son ancien téléphone portable de chez B qu’il n’a restitué que le 17 janvier 2013.
Le défaut de réponse de Madame C à deux mails l’interrogeant sur l’existence de catalogues de formation dans le cadre du DIF ne constitue pas un grief grave.
Le salarié a été déclaré apte par la médecine du travail en janvier 2012 et revu en avril et novembre 2012 et donc ce grief est ancien et régularisé.
M. X n’a jamais été accusé d’être à l’origine des difficultés de la société et la société n’a jamais dissimulé ses difficultés à sa clientèle. De plus ce grief ne concernerait en tout état de cause que la clientèle et serait sans effet sur le contrat de travail.
Les plaintes des clients existaient avant le changement de stratégie de l’entreprise et n’étaient pas traitées uniquement par le salarié.
L’ambiance n’était pas anxiogène comme le soutient le salarié qui n’en rapporte pas la preuve.
Quant à la diminution du montant des commissions, l’employeur n’était pas tenu de maintenir la part variable de la rémunération dès lors que les conditions pour l’obtenir n’étaient pas acquises mais a accepté de le faire pendant plusieurs mois dans un sens plus favorable aux salariés et non seulement à M. X.
M X avait tout possibilité de réaliser son travail en prospectant sur son secteur traditionnel de l’équipement et sur d’autres secteurs comme l’informatique.
L’avertissement du 28 mars 2012 est justifié notamment par deux mails de salariées se plaignant de l’agressivité du salarié.
- Sur le licenciement pour faute grave
Il est reproché à M. X :
— d’avoir utilisé le matériel de l’entreprise à des fins personnelles et de s’être livré à des actes de déloyauté
— son insubordination récurrente
— son refus délibéré de se conformer aux directives de l’entreprise et de s’adonner à des activités parallèles ayant pour effet une dégradation significative des résultats de l’agences d’Aubagne
— des menaces à l’encontre de M. D le jour de l’entretien préalable
Sur le premier grief, avoir utilisé le matériel de l’entreprise à des fins personnelles et s’être livré à des actes de déloyauté, à savoir avoir envoyé et reçu des mails sur sa boîte professionnelle relatifs à la société GP FINANCES dont il est le gérant et avoir utilisé les services de Madame Y pour sa propre société, M. X expose qu’il n’a pas commis d’abus au vu du faible échange de mails et que ces mails ne révèlent aucun acte de déloyauté, que concernant l’utilisation de Madame Y, ce grief n’est étayé par aucun exemple.
L’employeur répond que M. X a utilisé le matériel professionnel de la société pour établir des documents comptables de la société B devenue GP FINANCES après son rachat par la société FLG et d’avoir affecté Madame Y à la comptabilité de la société.
Il se base sur un rapport d’audit informatique et un PV de constat d’huissier ainsi que sur un mail du cabinet comptable de la société GP FINANCES.
Les échanges de mails se font pendant les heures d’ouverture de la société et pendant les heures de travail de Madame Y.
Sur le second grief, son insubordination récurrente, à savoir le refus de signer les attestations de commissions mensuelles, le refus de prendre les appels d’apporteurs, le refus de communiquer au service étude les éléments demandés pour le dossier HEMON, les propos déplacés à l’égard des collaborateurs, responsables directs et indirects, M. X expose qu’il a refusé de signer les attestations de commissions mensuelles postérieurement à septembre 2012 car l’employeur avait cessé de payer forfaitairement les commissions alors que l’activité n’avait pas repris, que pour les autres griefs, l’employeur ne les démontre pas.
L’employeur expose qu’il produit de nombreuses pièces démontrant les faits et l’attitude contestataire du salarié.
Sur le troisième grief, à savoir son refus délibéré de se conformer aux directives de l’entreprise et de s’adonner à des activités parallèles ayant pour effet une dégradation significative des résultats de l’agences d’Aubagne, la baisse du chiffre d’affaires de la société résulte de la nouvelle stratégie commerciale mise en place et non du salarié. Il se fonde sur le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 décembre 2014 et soutient en outre que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
L’employeur expose que le salarié n’a pas produit un travail adapté aux directives de la société dans le cadre des nouvelles orientations de cette dernière.
Il ne s’est pas investi professionnellement et a continué à critiquer les nouvelles orientations.
Sur le quatrième grief, à savoir des menaces à l’encontre de M. D le jour de l’entretien préalable, M. X le conteste et expose que l’employeur ne rapporte aucune pièce le démontrant.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
Le salarié soutient que son licenciement est dû en réalité aux difficultés financières de la société et qu’il s’agit d’un licenciement économique déguisé.
- Sur les dommages et intérêts pour sanction injustifiée
M. X qui soutient que l’avertissement décerné le 28 mars 2012 était injustifié réclame des dommages et intérêts.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
M. X expose que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en le plaçant dans un état de stress dans le but de le pousser à la faute pour mieux le licencier, ce qui a eu pour effet une dégradation de son état de santé , insomnie, ulcères, état dépressif.
L’employeur expose qu’il n’existe aucun élément permettant de relier l’état de santé du salarié aux agissements de l’employeur .
- Sur les dommages et intérêts liés aux conditions vexatoires de la rupture
M. X expose qu’il a été licencié dans des conditions vexatoires, un huissier étant venu lui remettre en mains propres une convocation à entretien préalable.
L’employeur soutient qu’une convocation par huissier n’est pas un procédé vexatoire mais un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de convocation.
- Sur le remboursement des commissions
M. X soutient que l’employeur s’était engagé à maintenir un niveau de commissionnement minimal , ce qu’il n’a pas fait et a de plus procédé à un prélèvement sur son salaire de février 2013 de la somme de 695,12 € sans justification au titre d’une régularisation d’un trop perçu de commission.
L’employeur rappelle que le salarié n’a pas réalisé les résultats sur lesquels il se base pour solliciter un rappel de commissions.
- Sur les rappels de salaires pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée
M. X expose que son licenciement étant injustifié, il a droit à un rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents.
- Sur l’indemnité de non concurrence
M. X soutient que l’employeur, qui ne l’a pas délié de son obligation de non concurrence d’une durée de 5 ans et d’un montant de 2/10e brut résultant de la moyenne des trois derniers mois, ne s’en est acquitté que tardivement et de manière incomplète et réclame un rappel de salaire, des dommages et intérêts.
L’employeur soutient qu’il a toujours régularisé et qu’il ne s’oppose pas au règlement de la somme de 311,17 € nets.
SUR CE
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Si la clause résolutoire est sous-entendue dans un contrat de travail comme dans tous les contrats synallagmatiques, il incombe au salarié qui demande la résolution de son contrat de travail d’apporter la preuve que son employeur a commis à ses obligations des manquements suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle.
M. X se prévaut des manquements suivants :
- Une mise à l’écart
M. X était engagé en qualité de directeur de marché équipement France.
Son contrat de travail mentionnait qu’il devait participer aux recrutements des personnes intégrant le service commercial.
Il soutient que dans les faits, c’est M. E, directeur commercial France qui procédait aux embauches sans qu’il ne soit présent.
Mais il n’apporte aucune pièce à l’appui de cette allégation.
Il expose qu’il n’a jamais participé au comité de direction et n’était pas convié aux réunions concernant la politique commerciale de l’entreprise qui avaient lieu chaque semaine.
Il verse aux débats également un mail de Madame C du 5 avril 2012 dont il résulte qu’il ne fait pas partie des 4 membres du staff directionnel.
Mais le contrat de travail du salarié ne prévoit pas qu’il fasse partie du comité de direction ni du staff directionnel stricto sensu.
Quant aux réunions, il résulte des pièces versées au dossier, notamment des mails de M. D et de Madame C, que M. X participait à des réunions.
M. X se prévaut du fait qu’il était considéré comme un simple commercial en produisant un mail de Madame C mais M. D s’est excusé sans délai de cette maladresse, rappelant qu’il avait tout à fait à l’esprit que M. X était bien le directeur du marché équipement France.
Il s’en suit que M. X ne démontre pas cette mise à l’écart dont il se prévaut.
- Une ambiance délétère créée par l’employeur
M. X se plaint du remboursement tardif de ses notes de frais.
Il produit des mails desquels il résulte qu’en octobre il a été remboursé de ses frais le 24 octobre 2011 alors qu’il avait fait sa demande le 7, qu’il a été remboursé de ses frais de décembre 2011 le 24 janvier 2012 et de ses frais de juillet 2012 fin août 2012;
Ces quelques retards ponctuels ne constituent pas des manquements graves de l’employeur.
M. X fait grief à son employeur de n’avoir mis à sa disposition un téléphone portable que 15 mois après son embauche et avec un forfait insuffisant.
Cependant, il résulte des échanges de mails versés aux débats par le salarié que ce dernier disposait d’un téléphone portable dont les frais lui étaient remboursés puis cette solution n’étant plus jugée satisfaisante par M. X, il a lui a été donné un nouveau portable avec un opérateur et une ligne différente et un forfait de deux heures , qu’il a estimé insuffisant, que l’employeur a alors répondu que le salarié pouvait garder son ancien portable en sus en attendant une solution plus pérenne.
Il s’en suit que si cette période de flottement a certainement causé des désagréments au salarié, pour autant, il ne démontre pas qu’elle constitue un manquement grave de l’employeur.
Le salarié appelant se prévaut du fait qu’il n’a été apporté aucune réponse à sa demande relative à l’utilisation de son DIF .
Il produit deux mails du 23 octobre et 6 novembre 2012 adressés à l’employeur selon lesquels il était intéressé par l’utilisation de son DIF et demandait comment cela fonctionnait et ce qu’il fallait qu’il fasse.
L’employeur ne conteste pas ne pas avoir répondu mais en tout état de cause, cette absence de réponse ne constitue pas un manquement grave , étant rappelé que M. X était un cadre de direction et donc à même de pouvoir trouver des renseignements sur l’utilisation de son DIF.
M. X se plaint du fait qu’il a dû attendre près d’un an avant de passer sa visite médicale d’embauche , soit le 2 janvier 2012 alors qu’il a été embauché le 1er mars 2011.
Cette convocation a été réalisée tardivement et en tout état de cause hors des délais légaux. Il demeure que M. X R le médecin du travail par la suite le 17 avril et le 22 novembre 2012 et a donc été suivi régulièrement.
Ce manquement n’a donc pas empêché la poursuite du contrat de travail.
- La dégradation des relations avec la clientèle générées par la nouvelle stratégie de l’entreprise
Il n’est pas contesté qu’une nouvelle stratégie commerciale ait été adoptée par l’entreprise, qui connaissait des difficultés financières depuis 2012 , résultant de contentieux liés à ses anciens partenaires financiers et économiques , consistant à se défaire de clients jugés peu rentables ou à risque.
Cependant, des pièces versées au dossier, il ne résulte pas que le salarié n’ait pas été informé de cette nouvelle politique de l’entreprise qui a entraîné certes une période difficile et qui s’impose à lui même s’il ne la partage pas ni que la responsabilité en ait été attribuée par l’entreprise aux salariés vis-à-vis des clients. Ainsi M. X n’est jamais cité et il est seulement indiqué que les équipes sont débordées et n’arrivent pas à gérer les dossiers, considération très générale qui constitue un simple argument commercial.
Quant aux relances des clients mécontents relatifs aux retards de règlements, M. X produit plusieurs mails dont il résulte qu’une partie du contentieux était géré par M. A et Madame Y ainsi que par la direction de l’entreprise dans sa plus grande partie et ne lui incombait donc pas, que les interrogations qu’il a adressées concernant des clients impayés ont reçu réponse et que la gestion des contentieux ne constituait qu’une faible partie de son travail.
L’employeur fait utilement remarquer en outre que le salarié occupait un poste à responsabilité au sein de l’entreprise et que le stress est inhérent à ce genre de postes , particulièrement en période de difficultés économiques entraînant des restructurations mais qu’il ne résulte pas des pièces produites que, personnellement, le salarié se soit vu mettre une pression particulière ou fixer des objectifs inatteignables.
- Le paiement des commissions
Le salarié appelant reproche à son employeur le fait que ses commissions étaient largement inférieures du fait de l’adoption de la nouvelle stratégie commerciale alors que l’entreprise ne mettait pas à sa disposition les outils nécessaires à la réalisation de leurs objectifs.
Mais il est constant que l’employeur a , alors que les commissions perçues étaient fonction des contrats conclus, durant six mois, du fait de l’adoption de la nouvelle stratégie commerciale et dans une période de difficultés financières, maintenu le niveau de salaire moyen du salarié , même si les objectifs n’étaient pas atteints, ce que rien ne l’obligeait à faire, que le salarié qui ne fournit pas d’éléments venant contredire le fait que la réduction d’une partie de l’activité ne le concernait pas directement et ne prouve pas qu’il a été dans l’impossibilité d’atteindre ces objectifs, ne démontre donc pas le manquement de l’employeur en l’espèce.
M. X qui soutient que des clients qui appartenaient à l’agence d’Aubagne ont été affectés à d’autres salariés n’appartenant pas à cette agence ne produit qu’une pièce illisible , à savoir une copie d’écran, à l’appui de cette allégation qui ne démontre absolument rien.
Par ailleurs, si l’employeur a mis fin à l’accès au service de CRÉDIT SAFE en juillet 2012, qui ne lui donnait pas satisfaction, dans l’attente du choix d’un autre service, a indiqué à M. A, qui s’en plaignait, M. X ne produisant aucune pièce en ce qui le concerne, qu’il pouvait avoir recours à des sites privés et aux analystes en lien avec la COFACE .
Si bien que le salarié ne démontre pas avoir été privé d’outils de travail ayant impacté ses objectifs ni que l’absence de participation au salon EQUIP’HÔTEL , choix qui appartient à l’employeur, ait eu un effet sur ses résultats.
Ces manquements ne sont pas établis par conséquent.
- Sur l’avertissement du 28 mars 2012
M. X a reçu un avertissement le 28 mars 2012 dont il demande l’annulation.
Il revient à la Cour d’apprécier si les fautes commises étaient de nature à le justifier et ce, par application de l’article L1333-1 du code du travail, au vu des éléments fournis par l’une et l’autre parties.
La lettre est ainsi rédigée :
'Objet : avertissement
Monsieur,
Je fais suite à notre réunion du 15 mars dernier dans les locaux d’Aubagne.
Au cours de cette réunion qui s’est déroulée de 11h4( à 17h, vous vous êtes montré particulièrement agressif et votre attitude s’est avérée des plus irrespectueuses à mon égard.
J’ai déjà eu à déplorer un tel comportement et vous ai rappelé à l’ordre verbalement.
Néanmoins, je constate que vous persistez, et je ne peux le tolérer.
Votre comportement est préjudiciable à la bonne marche de l’activité et de nos relations.
Je vous rappelle que la société FLAT LEASE GROUP a racheté le fonds de commerce de la société B FINANCE dont vous étiez le gérant.
Ce rapprochement a pour but de construire une synergie et des projets communs.
Compte tenu de cette situation , je m’efforce , autant que faire se peut, de préserver votre autonomie et vos responsabilités dans l’exercice de vos missions compte tenu de votre ancienne qualité de gérant.
Néanmoins, à ce jour, vous êtes salarié de la société FLAT LEASE GROUP et n’êtes plus dirigeant.
En ma qualité de PDG, je me dois de donner la politique générale de l’entreprise et en tant que salarié vous êtes tenu de la suivre et d’appliquer mes directives.
Votre comportement d’opposition systématique et d’emportement me laissent penser que votre objectif est de me faire 'jeter l’éponge’ sur votre ancienne agence enfin que vous redeveniez indépendant et que par là-même vous retrouviez la propriété de votre fonds de commerce.
Je prends la peine et le temps de venir personnellement vous rencontrer pour m’entretenir avec vous de nos projets communs , en plus de votre directeur commercial qui vous rend visite environ une fois par mois.
Au lieu d’un échange, c’est un véritable calvaire pour moi.
Pire, j’ai appris que vous faites également preuve d’agressivité à l’égard de mes collaboratrices S C et T F, ce que je ne peux pas tolérer. Je suis tenu à une obligation de protection de la santé physique et mentale de mes collaborateurs et je ne peux pas admettre la moindre violence verbale d’un salarié envers un autre.
Je vous demande de cesser ses agissements, de respecter vos interlocuteurs et vos collègues de travail et de suivre mes directives dans le respect des relations qui nous unissent.
Comptant sur votre professionnalisme.
Cordialement
O. D'
En l’espèce, l’employeur ne produit aucune pièce s’agissant de la réunion du 15 mars.
S’agissant du comportement de M. X à son encontre, il se réfère aux pièces de l’entier dossier, affirmation générale et vague qui ne permet pas de démontrer un grief précis.
S’agissant du comportement de M. X à l’encontre de ses collaboratrices, il verse aux débats deux mails adressés à lui par Madame C et Madame F les 29 février et 1er mars 2012.
Madame C écrit que 'le ton de J était déplacé lors de notre conversation concernant la régul annuelle de leur variable depuis mars 2011.
J comme K partent systématiquement du principe que JE fais des erreurs sur les calculs. Je reconnais que cela a pu arriver, néanmoins la plupart du temps j’ai été en mesure de leur prouver qu’il ne s’agissait pas d’erreurs mais d’un manque d’informations dont ils disposaient (cessionnaire, taux, loyer majoré, mode de commissionnement des courtiers, etc…) Malgré tout, ils ne pèsent pas leurs mots. Le ton toujours très inquisiteur a fini par aller trop loin, à mon sens , lorsqu’il m’a appelé 'ma chère amie’ , pour me faire un énième reproche totalement infondé.'
Madame F écrit 'lors du mois de novembre je vous avais fait part des abus de J dans sa manière de me parler ou même de m’écrire. Dans son attitude J oublie qu’il est désormais à un statut de salarié et non plus de chef d’entreprise. Il ne manque pas de me rappeler qu’il a 50 ans, 25 ans de boîte et qu’il n’a rien à apprendre de moi.
Hier j’ai de nouveau eu un échange téléphonique où le ton de J était déplacé, suite à un mail dans lequel je lui faisais part de factures de fournisseurs qui laissait apparaître 10 centimes supplémentaires systématiquement. Je lui ai donc simplement demandé de revoir le mode de calcul avec son fournisseur afin que nous n’ayons pas systématiquement 10 cents d’écart.
J m’a renvoyé un mail en me précisant 'no comment'. Je lui ai demandé ce qu’il entendait par 'no comment', il m’a du coup rappelé pour me faire remarquer que ' je perds mon temps à faire ce genre de vérification'.
J s’est également permis de me donner 'un délai de 48 heures’ pour traiter la facture de GP finance.
Il me semble que ce n’est pas à J de définir mes priorités ou de considérer que je réalise certaines tâches inutiles à son goût( les vérifications).'
Mais M. X conteste les faits et il n’est pas versé aux débats les mails de M. X ni ceux
de Madame F , les témoignages de ces salariées ne sont étayés par aucune pièce et relèvent davantage d’une appréciation subjective que de faits précis.
Il s’en suit que l’avertissement décerné au vu de l’absence de preuves de faits fautifs n’est pas justifié et sera annulé.
- Sur la demande de dommages et intérêts subséquente
M. X réclame la somme de 3880 € du fait du prononcé de cette sanction injustifiée mais il ne prend même pas la peine d’alléguer d’un préjudice et sera donc débouté de sa demande à ce titre.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces développements, que M. X, en dehors de l’avertissement injustifié, n’établit pas l’existence de manquements graves de l’employeur ayant empêché la poursuite du contrat de travail.
Donc, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur.
- Sur le licenciement pour faute grave
Dès lors qu’un employeur, pour donner un effet immédiat à sa décision de rompre la relation de travail et se dispenser des obligations de délai-congé et d’indemnisation, a invoqué une faute grave du salarié, il lui incombe d’en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, la charge de la preuve incombe à la société FLAT LEASE qui a motivé la lettre de licenciement du 7 janvier 2013 en reprochant au salarié quatre griefs :
— avoir utilisé le matériel de l’entreprise à des fins personnelles et s’être livré ainsi à des actes de déloyauté en affectant une salariée de l’entreprise , Madame Y , à des tâches de comptabilité au profit de la société GP FINANCES dont M. X est le gérant
— une insubordination récurrente
— un refus délibéré de se conformer aux directives de l’entreprise et de s’adonner à des activités parallèles ayant pour effet une dégradation significative des résultats de l’agence d’Aubagne
— des menaces à l’encontre de M. D le jour de l’entretien préalable.
Sur l’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles et les actes de déloyauté, l’employeur verse aux débats un audit réalisé par la société DSTI sur le flux des mails entrants et sortants de la société et un constat d’huissier du 6 décembre 2012 relatif au contenu du disque dur de son ordinateur mis à disposition par l’employeur pour l’accomplissement de ses missions.
Il se prévaut du fait que le contrat de travail de M. X prévoit une obligation d’exclusivité: 'sauf accord écrit de la société, M. X s’engage à n’exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu’elle exerce dans le cadre du présent contrat’ et de l’obligation de loyauté plus générale du salarié.
Il résulte de ce rapport d’audit qu’il 'apparaît qu’il y ait peut être une anomalie dans les boites aux lettre suivantes :
- L Y
- U V
- J X
L’activité de leurs boites mails envers les 3 destinataires ci dessous semble étrange dans le contexte que nous avons évoqué de l’activité de FLAT LEASE GROUP
- @somexo.fr : 48 mails
- @socgen.fr : 19 mails
-@lectra.com : 17 mails
Je vous mets des exemples de mails en annexe 2 de ce rapport'
La conclusion de ce rapport est notamment que 'pour ce qui est de l’utilisation des boites, dans l’ensemble et par rapport à d’autres études, le taux d’utilisation personnelle n’est pas important, mais il est existant , cf annexe'.
En annexe, ne figurent qu’un mail attribué à Madame Y, en réponse à M. G de somexo, qui semble être expert-comptable au vu du contenu du mail et s’occuper de la comptabilité de la société B , en date du 14 février 2012, qui lui demande de passer quelques écritures comptables chez elle et qu’elle lui refasse ensuite suivre à nouveau un grand livre en PDF , dans lequel la salariée écrit le même jour à 9h12:
'Laurent,
Je vous transmets toutes les pièces en notre possession, en ce qui concerne le séquestre J n’est pas sûr d’avoir reçu quelque chose !
En revanche, nous venons de retrouver la facture de la GIMS, à l’époque Merry m’avait demandé de la passer dans mes achats de janvier 2012 et ce matin, nous l’avons supprimée !!!'
Et un autre mail de la salariée adressé à M. X le 11 septembre 2012 à 13h58 : 'Objet : TR / CAT GP FINANCES :
Hey X,
C’est viré sur le cpte.'
Et un mail adressé à M. X le 11 septembre 2012 par nathalie.dalmasso@socgen.fr :
'Bonjour M. X,
L’un des CAT de la société est arrivé à échéance. Une offre similaire 6(0K€ pour 3 mois est aujourd’hui rémunérée à 0,4682 %
Je suis à votre disposition pour d’autres propositions.
Bien cordialement.'
Quant au constat d’huissier, il en ressort, concernant Madame Y et M. X, que l’officier ministériel a effectué une recherche avec @sogen.fr , que de cette recherche il est résulté une liste de mails qu’il a annexé en copie écran, annexe 2, sur laquelle il a pu constater que les noms de Madame
Y et M. X figurent.
Il est joint en annexe 2 un cliché photographique absolument illisible.
Aucun de ces mails n’est versé aux débats.
Concernant M. X, une recherche avec le critère @somexo.fr fait apparaître un certain nombre de mails, dont la liste est jointe au procès verbal de constat , sur laquelle figure le nom de M. X à plusieurs reprises.
Mais là encore, il est joint en annexe 2 un cliché photographique absolument illisible.
Aucun de ces mails n’est versé aux débats.
Il s’en suit que si Madame Y et M. X ont pu, très ponctuellement, adresser quelques mails très courts à l’aide de leur matériel professionnel, cet usage extrêmement limité et dont la teneur est ignorée en grande partie ne constitue pas une faute pouvant être qualifiée de grave.
Sur l’insubordination récurrente de M. X, l’employeur se réfère aux échanges ayant eu lieu entre le salarié et la direction ainsi qu’avec certaines collaboratrices mais ne produit que les mails de Madame C et de Madame F déjà examinés au titre de l’avertissement annulé qui ne caractérisent pas une insubordination du salarié, outre un échange de mails entre M. X et Madame C au sujet du remboursement de sa note de frais de juillet 2012 dans lesquels le salarié se plaint de devoir attendre trois semaines de plus pour obtenir ce remboursement du fait des vacances.
Cet échange traduit certes un mouvement d’humeur de M. X mécontent de ce retard mais ne caractérise pas une insubordination du salarié.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le refus délibéré de se conformer aux directives de l’entreprise et le fait de s’adonner à des activités parallèles ayant pour effet une dégradation significative des résultats de l’agence d’Aubagne, l’employeur ne verse aucune pièce alors que la charge de la preuve lui appartient, se contentant de se référer aux pièces 5 et 6 de M. X, à savoir un mail de M. D, PDG de l’entreprise, adressé au salarié, par lequel il répond à un courrier du salarié contestant l’avertissement décerné le 28 mars 2012 et lui reproche le fait qu’il ne fasse plus de rendez-vous terrain, à quelques exceptions près avec certains apporteurs, l’accuse de se désinvestir vis-à-vis de ses apporteurs historiques et le mail de M. X du 6 avril précédent dans lequel ce dernier écrit qu’il avait acté le 15 mars, jour de la venue de M. D, qu’il devait travailler davantage les métiers niches ( Web, Géolocalisation, etc…), qu’il fallait qu’il accepte de perdre ses apporteurs historiques qui ne rapportent pas assez , ce qu’il a fait immédiatement puisque suite à sa visite, il a fait deux rendez-vous dans ces métiers.
Il ne résulte pas de ces seuls éléments non appuyés par des pièces comptables ou autres que M. X soit responsable par son comportement d’une dégradation significative des résultats de l’agence d’Aubagne, l’employeur ne produisant d’ailleurs aucun élément sur les chiffres de l’agence et sur les causes de la dégradation alléguée.
En outre, M. X produit le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 décembre 2014 duquel il résulte que le chiffre d’affaires de l’agence d’Aubagne avait augmenté en 2011 et a chuté en avril 2012 du fait de la nouvelle stratégie mise en place par la société et que par conséquent les mauvais résultats allégués ne peuvent être imputés au salarié mais seulement à la société elle-même.
Quant aux activités parallèles de M. X, le grief relatif à l’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles et les actes de déloyauté n’a pas été retenu et l’employeur ne verse aux débats aucune autre pièce démontrant une activité parallèle du salarié.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur les menaces à l’encontre de M. D le jour de l’entretien préalable, le 18 décembre 2012, que le salarié conteste, l’employeur ne fournit aucun élément.
Il s’en suit que ce grief n’est pas établi.
M. X soutient que son licenciement constituerait en réalité un licenciement économique déguisé mais n’étaye pas véritablement son allégation .
Il prétend également que ce licenciement serait nul mais ne motive pas sa demande.
Cependant, faute d’établir la réalité des griefs reprochés au salarié et leur caractère de gravité, le licenciement néanmoins prononcé s’avère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il s’en suit que M. X qui a été mis à pied à titre conservatoire a droit pour des montants non contestés adversairement à un rappel de salaire pour un montant de 3957,10 € outre congés payés afférents de 395,71 €, à une indemnité légale de licenciement de 3880,12 €, à une indemnité compensatrice de préavis de 13.039,35 € outre congés payés afférents de 1303,93 €.
Il a droit également à des dommages et intérêts venant compenser le préjudice subi du fait de la rupture.
Il avait moins de deux ans d’ancienneté lors de son licenciement et percevait un salaire de base de 3500 €. Il a perçu des allocations chômage à la suite de son licenciement , puis a retrouvé un contrat à durée déterminée le 30 janvier 2015 prolongé jusqu’au 31 décembre et enfin un contrat à durée indéterminée pour un salaire inférieur le 1er mars 2017.
Il lui sera alloué en réparation la somme de 15.000 €.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Dès lors que lors que le salarié appelant recherche la responsabilité de son employeur pour violation de son obligation de résultat, il lui incombe d’apporter la preuve du manquement qu’il invoque et du préjudice qu’il prétend en avoir subi.
Or le salarié ne fait que reprendre les griefs sus énoncés dont il a été débouté, au titre de la résiliation judiciaire, à l’exception de l’avertissement injustifié mais , comme relevé il ne démontre pas avoir subi de ce fait un préjudice.
Quant à la dégradation de son état de santé, les pièces médicales qu’il verse aux débats ne font état que des dires du salarié quant à l’existence de difficultés dans son travail sans qu’un lien de causalité certain soit prouvé entre les difficultés alléguées et les insomnies , les ulcères et l’état dépressif du salarié.
Il s’en suit que ne rapportant pas la preuve des manquements ni de la dégradation de son état de santé en ayant résulté comme il a été vu supra, le salarié doit être débouté de sa demande à ce titre.
- Sur les dommages et intérêts liés aux conditions vexatoires de la rupture
L’employeur a notifié par huissier à M. X sa convocation à entretien préalable.
Le salarié ne démontre pas que ce mode de convocation parfaitement légal même s’il n’est pas habituel a été choisi par l’employeur pour l’humilier ni le préjudice qu’il aurait subi, se contentant d’alléguer qu’il a été particulièrement effrayé par la venue de trois personnes dont il ignorait l’identité au sein de l’agence , et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur le remboursement des commissions
M. X sollicite un rappel de commissions pour les mois d’octobre à décembre 2012 de 1921,55 € au motif qu’il a perçu seulement la somme de 470,62 € alors que le minimum garanti par l’employeur était de 797,39 € mensuel.
Mais, aucun minimum n’était garanti sur les commissions au contrat de travail et le salarié reconnaît, bien qu’il ne fournisse aucun élément sur ce point, qu’il n’a pas atteint les objectifs.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
M. X sollicite en outre la somme de 695,12 € qui aurait été retenue sur son bulletin de salaire du mois de février 2013 au titre d’une régularisation d’un trop perçu de commission, sans justification.
L’employeur ne fournit aucun élément sur ce point dans ses écritures ou ses pièces.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié.
- Sur la régularisation de l’indemnité de non-concurrence
M. X réclame à ce titre la somme de 311,17 € nets au titre de la régularisation de son indemnité de non-concurrence.
La société FLAT LEASE GROUP indique qu’elle n’y est pas opposée .
Il y a donc lieu de faire droit à la demande, les calculs produits par le salarié, qui montrent que l’employeur a commis une erreur en effectuant une régularisation , n’étant pas contestés adversairement.
- Sur les dommages et intérêts compte tenu de l’attitude abusive de la société FLAT LEASE depuis la rupture
Si M. X établit que l’employeur a commis deux manquements , à savoir une retenue sur salaire injustifiée en février 2013 et une absence de régularisation de son indemnité de non-concurrence., il ne démontre pas pour autant l’abus allégué ni le préjudice qui en a résulté pour lui, les sommes réclamées étant modestes.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
- Sur les autres demandes
Il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sans qu’il soit besoin en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande s’agissant des créances salariales et à compter du présent arrêt s’agissant des dommages et intérêts avec capitalisation.
Il y a lieu de mettre hors de cause L’AGS CGEA , le licenciement étant intervenu avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde et la société FLAT LEASE étant par ailleurs in bonis.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
La société FLAT LEASE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société FLAT LEASE GROUP, de sa demande au titre du licenciement économique déguisé, de ses demandes de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, manquement à l’obligation de sécurité, rupture vexatoire du contrat de travail, attitude abusive depuis la rupture du contrat de travail .
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau, y ajoutant,
Annule l’avertissement décerné le 28 mars 2012.
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave.
Condamne en conséquence la société FLAT LEASE GROUP à payer à M. X les sommes de :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000 €
— indemnité de licenciement : 3880,12 €
— indemnité compensatrice de préavis : 13.039,35 €
— congés payés afférents : 1303,93 €
— rappel de salaires sur commission : 695,12 €
— rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire injustifiée: 3955, 71 €
— congés payés afférents : 395,71 €
— régularisation injustifiée opérée sur l’indemnité de non concurrence : 311,17 € nets
Ordonne la délivrance du bulletin de salaire du mois de janvier 2013, du certificat de travail rectifié, du reçu pour solde de tout compte rectifié, d’une attestation Pôle Emploi rectifiée et d’un bulletin de paie récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées , sans astreinte, dans le délai d’un mois
de la notification du présent jugement.
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, s’agissant des créances salariales et à compter du présent arrêt s’agissant des dommages et intérêts, avec capitalisation,
Met hors de cause le CGEA AGS de Marseille
Condamne la société FLAT LEASE GROUP à payer à M. X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ordonne le remboursement par la société FLAT LEASE GROUP des indemnités de chômage servies à Pôle Emploi et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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