Rejet 9 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 2 déc. 2021, n° 434385 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 434385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 juillet 2019, N° 17LY00884 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:434385.20211202 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A et le syndicat Sud-solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental d’incendie et de secours du Rhône ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 14 août 2013 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Rhône a mis fin à la concession de logement de M. A ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1308679 du 26 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 17LY00884 du 9 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir admis l’intervention du syndicat Sud-solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental d’incendie et de secours du Rhône, a rejeté l’appel formé par M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 27 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A et le syndicat Sud-solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental d’incendie et de secours du Rhône demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A a été informé par un courrier du
27 septembre 2021, notifié le même jour, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la décision n° 434384 du 21 juin 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : 1° Les pourvois relevant d’une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d’Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l’article L. 113-1 ; () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
3. Le présent pourvoi fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celui sur lequel le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est prononcé par la décision n° 434384 visée plus haut, et n’appelle aucune nouvelle appréciation ou qualification de faits.
4. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. A et le syndicat Sud-solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental d’incendie et de secours du Rhône soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a méconnu les dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative en s’abstenant de leur communiquer le second mémoire en défense produit par le service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône alors que ce mémoire comportait des éléments nouveaux sur lesquels elle s’est fondée pour statuer sur le litige ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les biens immobiliers cédés n’avaient pas été directement affectés au service public d’incendie et de secours et n’avaient pas fait l’objet d’aménagements spéciaux après leur transfert au service départemental d’incendie et de secours du Rhône et avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques et commis une erreur de qualification juridique des faits en en déduisant que ces biens devaient être regardés comme appartenant au domaine privé de cet établissement public ;
— a commis une erreur de droit en justifiant l’écart significatif entre le prix de la cession et la valeur des biens estimée par le service des domaines par le fait que la cession litigieuse avait pour effet de maintenir les biens en cause dans le patrimoine d’établissements publics placés sous le contrôle des mêmes collectivités publiques ;
— a commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier si la cession des biens immobiliers en cause pour un prix significativement inférieur à leur valeur réelle pouvait être regardée comme étant assortie de contreparties suffisantes et conforme à l’intérêt général, sur la circonstance que le maintien dans son patrimoine de ces biens qu’il n’avait pas vocation à valoriser aurait pour effet de constituer une charge financière excessive pour le service départemental d’incendie et de secours du Rhône en raison des charges grevant ces immeubles et du coût de leur entretien ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les contreparties qu’elle a identifiées étaient suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur estimée des biens cédés ;
— a commis une erreur de droit, ou à tout le moins une insuffisance de motivation, en jugeant que l’arrêté mettant fin à la concession du logement n’avait ni pour objet ni pour effet de le contraindre à quitter ce logement et ne pouvait de ce fait être réputé porter une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale, alors qu’elle n’avait pas recherché quelles étaient les nouvelles conditions imposées pour la conservation de ce logement par les organismes auxquels les immeubles en cause ont été cédés.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
ORDONNE:
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A et du syndicat Sud-solidaires des
sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental d’incendie et de secours du Rhône n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au syndicat
Sud-solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental d’incendie et de secours du Rhône et au service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du Rhône.
Fait à Paris, le 2 décembre 2021
Le conseiller d’Etat désigné : Christian FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire du contentieux,
par délégation
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