Infirmation 26 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 oct. 2020, n° 18/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 20 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
529/20
Copie exécutoire à
— Me Frédérique DUBOIS
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le 26.10.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/01037 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GWMD
Décision déférée à la Cour : 20 Février 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTS :
Madame A X
[…]
Monsieur B X
[…]
Madame Z C épouse X
[…]
Représentés par Me Frédérique DUBOIS, avocat à la Cour
INTIMEE :
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller, chargé du rapport
M. BARRE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre du 17 août 2007, acceptée le 29 août 2007, Mme A X a souscrit auprès de la Caisse de Crédit mutuel Haute Thur un prêt d’un montant de 110 000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 4,50% l’an hors assurance et au TEG de 4,959 %, en vue de financer l’acquisition d’un terrain a construire situé à Gérardmer, prêt dont l’Association Cautionnement Mutuel de l’habitat (ci-après également 'ACMH') s’est portée caution, M. B X et Mme Z C, épouse X devant, par ailleurs, aux termes d’engagements souscrits le 30 août 2007, se porter caution solidaire de Mme A X dans la limite de 60 000 euros. Le prêt était également garanti par une promesse d’hypothèque sur l’immeuble financé.
Par suite de la défaillance de Mme A X, l’Association Cautionnement Mutuel de l’habitat, en sa qualité de caution, a réglé à la Caisse de Crédit mutuel Haute Thur la somme de 70 124,29 euros suivant quittance subrogative du 8 juillet 2015.
Puis par assignation délivrée les 21 et 28 juillet 2015, elle a fait attraire Mme A X, M. B X et Mme Z C, épouse X devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par jugement rendu le 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— condamné Mme A X à payer à l’Association Cautionnement Mutuel de l’habitat la somme de 70 124,29 euros majorée des intérêts au taux de 7,50 % l’an a compter du 8 juillet 2015,
— condamné chacun de M. B X et Mme Z C, épouse X à payer à l’Association Cautionnement Mutuel de l’habitat la somme de 60 000 euros majorée des
intérêts contractuels de 7,50% l’an a compter du 8 juillet 2015,
— condamné in solidum Mme A X, M. B X et Mme Z C, épouse X a payer à l’Association Cautionnement Mutuel de l’habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— dit que les intérêts des sommes dues se capitaliseraient dans les forme et conditions de l’article 1154 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions, y compris les dépens,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
Il a, notamment retenu que :
— l’ACMH justifiait de sa qualité à agir tant envers Mme A X, au regard de son engagement de caution et du paiement attesté par la quittance subrogative, que des autres cautions, peu important que le montant de leur engagement excède celui exigé par l’ACMH (50 000 euros) pour accorder sa garantie est sans emport sur les engagements souscrits,
— la déchéance du terme, précédée de plusieurs mises en demeure, était régulière et l’action de l’ACMH non prescrite,
— la prorogation d’échéances ne nécessitait aucunement que les cautions réitérent manuscritement leurs engagements,
— l’engagement de caution des consorts X ne posait pas de difficultés de compréhension,
— les développements relatifs au TEG étaient sans emport et devaient être invoqués envers la partie concernée,
— la demande principale était justifiée, au regard du cautionnement de l’ACMH et de sa quittance subrogative, y compris envers les cautions,
— les demandes reconventionnelles n’étaient pas justifiées, dès lors qu’il avait été fait droit à la demande principale.
Mme A X, M. B X et Mme Z C, épouse X ont interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 6 mars 2018.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 juin 2018, ils demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :
— juger que la Fédération du Crédit mutuel Grand Est Europe n’est pas le prêteur des sommes versées au titre du crédit en litige ne disposait d’aucune qualité pour prononcer la déchéance du terme le 11 juin 2015, en lieu et place de l’Association coopérative Caisse de Crédit mutuel Haute-Thur,
— juger qu’en conséquence, la déchéance du terme est non avenue,
— juger qu’en conséquence l’Association Cautionnement Mutuel de l’habitat est irrecevable à agir en ce qui concerne la fraction de dette dont elle s’est acquittée qui était issue de la déchéance du terme,
— juger que l’offre de crédits adressée le 1er août 2007 adressée à Mme A X méconnaît formellement les exigences issues de dispositions de l’article L. 312-8 4° du code de la consommation faute de mentionner un taux d’intérêt proportionnel, et non actuariel, de sorte que les intérêts ne sont ni fixés ni connus de l’emprunteur,
— juger également que le TEG mentionné à l’offre de crédits immobiliers émise par la Caisse de Crédit mutuel, et porté à la connaissance de l’emprunteur, est erroné,
— ordonner de ce chef la déchéance de l’émetteur de l’offre de son droit aux intérêts contractuels,
— ordonner, en conséquence, la substitution du taux de l’intérêt légal pour l’année 2007 au taux contractuel,
— ordonner la réouverture des débats avec injonction à l’Association Cautionnement Mutuel de l’habitat de produire un tableau d’amortissement des crédits accordés rémunérés au taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir,
— rappeler que la caution professionnelle ne saurait solliciter davantage que le paiement effectué puisque que la subrogation est à la mesure du paiement,
— débouter l’Association Cautionnement Mutuel de l’habitat de sa demande en paiement d’intérêts conventionnels sur les sommes réclamées ;
en tout état de cause :
— condamner l’Association Cautionnement Mutuel de l’habitat à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles visés aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
À l’appui de leurs prétentions, ils font, notamment, valoir :
— que la déchéance du terme ayant été prononcé par un tiers, et non par le prêteur, elle serait inefficace, et partant non avenue, la fraction de la créance visée, à ce titre, par la caisse prêteuse n’étant donc pas exigible,
— les intérêts n’auraient pas été régulièrement fixés par le contrat, le taux d’intérêt nominal ne figurant pas dans l’offre, celle-ci ne mentionnant qu’un taux effectif actuariel,
— le TEG serait inexact, seule ayant été prise en compte la fraction 'décès’ des coûts qu’impliquait pour l’emprunteur la souscription de l’assurance, alors que prêteur a bel et bien exigé, en lui remettant préalablement des demandes pré-remplies, que tous les risques, 'vie’ et 'non vie’ soient couverts, et non pas uniquement le risque décès,
— l’intimée ne serait pas fondée à mettre en compte des intérêts contractuels sur les sommes acquittées, alors que sa subrogation ne saurait être qu’à la mesure de son paiement.
L’Association Cautionnement Mutuel de l’habitat s’est constituée intimée le 13 mars 2018.
Dans ses dernières écritures déposées le 18 septembre 2018, elle conclut, en substance, à la
confirmation de la décision entreprise, et notamment 'à voir déclarer les appelants irrecevables, subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs fins et conclusions’ et 'les en débouter', ainsi qu’à la condamnation des appelants aux dépens, et à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, ainsi, notamment que :
— le recours qu’elle exerce est un recours personnel de sorte que le moyen tiré de l’inexactitude du taux d’intérêts, ainsi que celui tiré de la déchéance du terme lui seraient inopposables par les autres cautions, à savoir M. B X, et Mme Z C, épouse X, étant toutefois noté que l’offre de prêt elle-même fait apparaître que leur engagement de caution bénéficie également à la concluante à proportion de son intervention,
— la déchéance du terme aurait été régulièrement prononcée, étant rappelé que recours vise tant la débitrice principale que les cautions, et soutenu que la Fédération du Crédit Mutuel agissait dans le cadre d’un mandat de la caisse, adhérente de la Fédération, qui n’avait nul besoin d’être écrit et résultait de l’application des textes relatifs au régime des caisses de Crédit Mutuel,
— qu’aucune déchéance des intérêts ne pourrait lui être opposée,
— que la demande adverse quant aux intérêts contractuels serait irrecevable, comme prescrite, et en tout état de cause mal fondée, les appelants procédant, selon elle, par affirmations non étayées, et ce alors que le taux nominal serait bien stipulé dans l’acte de prêt,
— s’agissant des intérêts assortissant la condamnation, sa demande du CMH serait fondée sur des stipulations conventionnelles expresses la concernant et non pas par référence aux stipulations de l’intérêt conventionnel dans les rapports entre le prêteur et l’emprunteur dans lesquels elles seraient subrogées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 octobre 2019, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2020, puis, en raison d’un mouvement de grève des avocats, à celle du 14 septembre 2020, avant d’être mise en délibéré à la date du 26 octobre 2020, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
Vu l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause,
Les appelants entendent soulever l’irrégularité de la déchéance du terme, pour avoir été prononcée par un tiers, selon eux dépourvu de pouvoir, à savoir la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe, de sorte qu’à leur sens, l’intimée se prévaudrait, à leur encontre, d’une dette qui n’est pas exigible.
L’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat invoque, pour sa part, une déchéance du terme régulière, qui aurait été mise en 'uvre par un organisme mandaté à cette fin, en vertu des règles régissant l’organisation et le fonctionnement des caisses de Crédit Mutuel.
Cela étant, la cour relève qu’alors que le prêt immobilier consenti à Mme A X et dont
les deux autres appelants se sont portés cautions, l’a été par la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur, sise à Saint-Amarin (68), c’est le service contentieux du Crédit Mutuel, dépendant de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe, qui a prononcé la déchéance du terme par un courrier du 11 juin 2015.
Or, alors que les appelants contestent la validité de cette dénonciation, l’intimée, qui verse aux débats, à l’appui de son argumentation en réponse, outre un courrier du 22 juin 2015 adressé à Mme X et portant, à l’instar du courrier précité, la mention 'CCM Haute Thur / Mlle A X', un document intitulé 'règlement général de fonctionnement des Caisses de Crédit Mutuel adhérentes à la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe', dont il ne résulte ni que la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur serait adhérente de ladite fédération, ni qu’elle aurait reçu mandat de la caisse de procéder au recouvrement de ces créances ou en tout cas de procéder à la déchéance du terme des contrats, la référence mise en exergue, dans le document précité, au pouvoir du conseil d’administration des caisses adhérentes d’engager ou de poursuivre les procès, étant sans emport à cet égard, de même que la référence par l’intimée dans son argumentation à une annexe correspondant aux statuts d’une société civile immobilière apparemment sans rapport avec le litige en cours.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre des consorts X, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner la recevabilité et le bien-fondé des autres moyens soulevés, les demandes exposées à ce titre par les consorts X se trouvant dépourvues d’objet, il convient de retenir que la déchéance du terme du contrat de prêt n’a pas été valablement prononcée, et doit être considérée comme non avenue, de sorte que l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat, qui ne dispose pas d’une créance exigible envers les consorts X n’est pas recevable à agir en ce qui concerne la fraction de dette dont elle s’est acquittée, celle-ci étant, ce qui est établi et au demeurant non contesté, issue de la déchéance du terme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimée succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré devant être infirmé sur cette question, de sorte que l’intimée verra mise à sa charge l’ensemble des dépens de la procédure.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit des appelants, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces derniers les dispositions du jugement déféré de ce chef devant être infirmées en ce qu’elles ont mis à la charge des consorts X une indemnité de procédure de 2 000 euros.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 20 février 2018,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Dit que l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat n’est pas recevable à agir en paiement de la créance qu’elle revendique à l’encontre de Mme A X, M. B X et Mme Z C, épouse X,
Dit que le surplus des demandes de Mme A X, M. B X et Mme Z
C, épouse X se trouve sans objet,
Condamne l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat aux dépens,
Condamne l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat à payer à Mme A X, M. B X et Mme Z C la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat.
La Greffière : la Présidente :
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