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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 10 mars 2025, n° 496968 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 20 juin 2024, N° 22NC01843, 22NC01846, 22NC01856, 22NC01857 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496968.20250310 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux demandes, M. et Mme F et H C et M. B E et Mme G C, épouse E, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par deux autres demandes, Mme D C et Mme A C ont demandé à ce tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elles ont été assujetties au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par quatre jugements n° 2101020, n° 2101022, n° 2101021 et n° 2101023 du 20 avril 2022, ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt nos 22NC01843, 22NC01846, 22NC01856, 22NC01857 du 20 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir joint ces requêtes, a rejeté les quatre appels formés par M. et Mme F et H C, M. B E et Mme G C, épouse E, Mme D C et Mme A C contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F C et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire ;
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. C et autres
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. C et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Nancy :
— a dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en estimant qu’ils ne démontraient ni l’absence d’atteinte aux murs porteurs, ni que la création des deux terrasses loggias n’avait modifié que de façon mineure la charpente et la toiture, et en estimant que le remplacement de l’escalier intérieur avait nécessité l’élargissement de la trémie ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant sans incidence sur la qualification de travaux de reconstruction et sur la charge de la preuve la circonstance que la société civile immobilière (SCI) Ambre avait bénéficié d’une subvention de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat pour réaliser ces travaux ;
— a commis une erreur de droit en jugeant inopérante la circonstance que certains travaux résultaient de l’obligation faite à la SCI Ambre de rendre l’immeuble accessible aux personnes handicapées, alors que de tels travaux constituent des dépenses d’amélioration déductibles ;
— a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les travaux litigieux devaient être regardés comme des travaux de reconstruction au sens de l’article 31 du code général des impôts, alors qu’ils n’ont consisté pour l’essentiel qu’en des travaux de modernisation et de mise aux normes, n’ayant porté que des modifications limitées au gros œuvre et n’ayant entraîné aucune augmentation de la surface habitable ;
— subsidiairement, l’a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que plusieurs des travaux réalisés pouvant être regardés isolément comme des travaux de réparation et d’amélioration étaient indissociables de l’opération globale de rénovation et que les dépenses correspondantes n’étaient, pour ce motif, pas déductibles.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi des M. C et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F C, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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