Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 30 mai 2023, n° 472977 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 mars 2023, N° 2302375 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:472977.20230530 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l’exportation des gamètes de M. B A vers un établissement situé dans l’Union européenne qui accepterait de pratiquer une procréation médicalement assistée post-mortem, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2302375 du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D, représentée par la SCP Jean-Philippe Caston, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 mai 2023, notifié le 9 mai 2023, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme D a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme D soutient que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne justifiait pas d’une circonstance particulière de nature à établir que le refus du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de poursuivre la conservation des gamètes de son compagnon et de permettre l’exportation de ces gamètes vers un établissement situé dans l’Union européenne qui accepterait de pratiquer une procréation médicalement assistée post-mortem porterait une atteinte excessive aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne.
Fait à Paris, le 30 mai 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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