Infirmation partielle 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 25 mars 2022, n° 19/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01325 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 16 mai 2019, N° 18/00265 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 367/22
N° RG 19/01325 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SMUQ
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
16 Mai 2019
(RG 18/00265 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charlotte WANBERGUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme K Y-X
[…] représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Octobre 2021
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
V W : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
I J : CONSEILLER
G H : CONSEILLER
Le délibéré a été prorogé du 25 février 2022 au 25 mars 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par V W, Président et par T U, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame K Y épouse X a été engagée par la société Arcadim Métropole le 2 mai 2001 en qualité de secrétaire.
Son contrat de travail a été transféré à la société Arcadim Conception à compter du 1er décembre 2006.
A compter du 1er avril 2010, la salariée a accédé au poste d’assistante commerciale (niveau E1).
Suite à une réorganisation, Madame Y épouse X a été embauchée par la société Arcadim Service en qualité d’assistante commerciale (niveau E3) par contrat du 27 mars 2012.
Le 13 juillet 2012, les 17 entités composant le réseau Arcadim ont fusionné au sein de la société Arcadim Fusion. Depuis le 30 octobre 2015, la société Square Habitat Nord de France vient aux droits de la société Arcadim Fusion.
Après plusieurs arrêts de travail en 2016, Madame Y épouse X a présenté sa démission par courriel du 2 janvier 2017.
Par courrier daté du 13 janvier 2017, Madame Y épouse X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements graves de l’employeur empêchant la poursuite de la relation de travail.
Le 27 juillet 2017, Madame Y épouse X a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras de demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail et à la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Arras a :
- dit le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité caractérisés,
- condamné la société Square Habitat au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi,
- requalifié la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul,
- condamné la société Square Habitat au paiement des sommes de :
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 8 758,10 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 500,00 euros au titre du retard de versement des indemnités de prévoyance,
- 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la communication d’un justificatif de résiliation de la complémentaire santé dans un délai de 15 jours,
- condamné la société Square Habitat au dépens.
La société Square Habitat Nord de France a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 juin 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021, la société Square Habitat Nord de France demande à la cour d’infirmer le jugement, de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande visant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de débouter Madame Y épouse X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Square Habitat Nord de France conteste l’appréciation faite par Madame Y épouse X des faits présentés par celle-ci comme constitutifs d’un harcèlement moral. Elle dément la tenue de propos déplacés par le directeur commercial, Monsieur Z. Elle explique que ce dernier a souhaité gérer seul ses tâches administratives, qu’il a donc décidé de mettre fin à la mission complémentaire d’assistante commerciale qui avait été confiée à la salariée par le précédent directeur, sans pour autant avoir été contractualisée. Elle indique que cette décision n’a affecté ni la qualification, ni la place au sein de l’entreprise, ni la rémunération de Madame Y épouse X, qui a continué de percevoir la prime qui lui était versée au titre de sa fonction de référent. Elle souligne que cette mission accessoire ne procurait à la salarié aucun rôle d’encadrement ou de contrôle. Elle écarte toute modification du contrat de travail. Elle affirme que la direction a été réactive lorsque la salariée a fait état de difficultés dans son quotidien professionnel, en lui proposant plusieurs solutions de mobilité géographique et fonctionnelle. Elle soutient que l’intéressée a refusé toute proposition car elle était résolue à quitter l’entreprise. Elle note que le certificat médical du 17 décembre 2016 faisant état de troubles anxieux généralisés ne mentionne aucun lien avec l’activité professionnelle mais évoque une rechute d’un état dépressif. Elle critique l’avis rendu le 14 février 2018 par le CRRMP qui a reconnu le syndrome anxio-dépressif dont Madame Y épouse X était atteinte comme une maladie professionnelle. Elle fait valoir que le CRRMP de la région Nancy-Nord Est, désigné par le tribunal judiciaire saisi d’une contestation, a rendu le 19 juillet 2021 un avis contraire. Elle retient l’absence de harcèlement moral. Elle réfute tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, soulignant avoir, immédiatement après avoir été alertée par la salariée, proposé des solutions de nature à assurer la sécurité et la santé physique et mentale de cette dernière. Elle conclut que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission.
A titre subsidiaire, elle relève que Madame Y épouse X ne justifie pas de son préjudice.
Elle déclare que le retard dans l’envoi du dossier de prévoyance est dû au fait que le versement des indemnités journalières de sécurité sociale de l’intéressée avait été suspendu en date du 12 décembre 2016, empêchant le versement des prestations complémentaires par la caisse de prévoyance.
Elle justifie la retenue opérée sur le bulletin de salaire de mois de mars 2017 par l’application des dispositions conventionnelles prévoyant un maintien de salaire de 90% dans la limite de 120 jours. Elle ajoute que l’erreur signalée sur le bulletin de salaire de ce même mois a été rectifiée.
Elle regarde comme infondée la demande de remboursement de cotisations auprès de la mutuelle.
Elle soulève l’incompétence de la juridiction pour statuer sur une demande de dommages et intérêts au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, les faits visés par la salariée ayant donné lieu à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Elle estime que Madame Y épouse X ne démontre l’existence d’aucun préjudice résultant du versement tardif de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors que celle-ci n’a pas formulé de demande expresse de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2019, Madame K Y épouse X, qui forme appel incident, demande à la cour :
- la confirmation du jugement en ce qu’il a :
- requalifié la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul,
- condamné la société Square Habitat Nord de France au paiement des sommes de :
- 8 758,10 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la communication d’un justificatif de résiliation de la complémentaire santé;
- son infirmation pour le surplus.
Elle demande ainsi à la cour de :
- condamner la société Square Habitat Nord de France au paiement des sommes de:
- 40 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
- 44 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des compléments pour maladie,
- 1 703,32 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2017,
- 170,32 euros au titre de l’incidence sur les congés payés,
- 7 639,12 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence,
- 255,96 euros correspondant aux cotisations mutuelle complémentaire santé injustement prélevées entre mars et octobre 2017,
- 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
- ordonner la rectification du bulletin de paie du mois de mars 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l’arrêt à intervenir,
- ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi suite à la rectification du bulletin de paie du mois de mars 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Madame K Y épouse X expose avoir été promue en avril 2010 en qualité d’assistante commerciale référente, chargée d’assurer la formation à l’intégration des assistantes de la région, d’être présente de manière systématique aux réunions animées par le directeur régional, de participer aux différents échanges avec les autres agences, d’être l’interlocutrice des assistantes commerciales des agences de la région, de traiter les mails concernant les activités des agences gérées par le directeur commercial et d’assurer le suivi des différents tableaux commerciaux à la demande de ce dernier. Elle retient que son classement au niveau E3 de la convention collective à compter du mois de mars 2012 entérine cette promotion. Elle souligne qu’à son arrivée en avril 2016, le nouveau directeur commercial, Monsieur Z, a décidé de supprimer ses fonctions d’assistante référente, qu’il n’a pas défini alors ses nouvelles fonctions et l’a mise à l’écart. Elle précise qu’elle ne recevait plus alors d’instructions concernant l’exécution de son travail. Elle ajoute que celui-ci a instauré un management délétère, qu’il a tenu à son égard des propos désobligeants, provocateurs afin de la contraindre à démissionner. Elle fait état de plusieurs arrêts de travail au cours de l’année 2016 qui l’ont conduit à dénoncer cette situation à la direction par courriels des 12 septembre et 27 octobre 2016. Elle précise avoir été placée en arrêt maladie à compter du 15 septembre 2016. Elle explique avoir émis des interrogations suite aux propositions de mobilité émises par la direction compte tenu du périmètre géographique d’intervention du directeur commercial. Elle soutient que la direction a pris fait et cause pour ce dernier sans avoir diligenté la moindre enquête. Elle note que la directrice des ressources humaines lui a reproché de calomnier un dirigeant de l’entreprise et de faire état d’un mal être psychologique en vue de négocier une rupture conventionnelle et ainsi obtenir une substantielle prime de départ. Elle expose que, confrontée à l’absence d’empathie et de prise en considération effective de sa situation, elle a décidé de démissionner, puis a adressé un second courrier présentant les manquements de l’employeur qui l’avaient contrainte à prendre acte de la rupture du contrat de travail. Elle indique que, dès le mois d’avril 2017, son médecin traitant a décidé d’ouvrir un dossier de maladie professionnelle, en précisant que la première constatation de la maladie avait été opérée le 12 décembre 2016. Elle fait valoir que son syndrome dépressif a été reconnu comme maladie professionnelle par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 22 février 2018.
Elle reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure de prévention des risques professionnels malgré ses différentes alertes et arrêts de travail.
Elle conclut à la nécessaire requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul car consécutif à des agissements de harcèlement moral. Elle présente les préjudices financiers et moraux résultant de la rupture du contrat de travail.
Elle fait valoir que si l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, sa demande porte sur l’indemnisation d’un manquement à l’obligation de sécurité qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
Elle rappelle que la société Square Habitat Nord de France relève d’un régime de prévoyance collectif obligatoire. Elle indique n’avoir reçu ses premières indemnités de prévoyance qu’en date du 31 août 2017. Elle fait remarquer que l’employeur n’a ouvert le dossier de prévoyance que le 8 juin 2017. Elle évoque les incidences financières de ce retard.
Elle retient qu’est injustifiée la retenue sur salaire opérée en mars 2017 (correspondant à une absence maladie du 1er février 2017 au 28 février 2017) dans la mesure où elle aurait dû bénéficier d’un maintien de salaire à hauteur de 90%.
Elle relève que, plutôt que de rectifier le bulletin de paie de mars 2017, l’employeur a établi un bulletin de paie rectificatif au titre du mois de mai 2017, soit à une date postérieure à la rupture du contrat de travail, ce qui a entraîné des conséquences sur ses droits à indemnités.
Elle signale que son contrat de travail daté du 27 mars 2012 contient une clause de non-concurrence, qu’aucune contrepartie pécuniaire n’a été versée avant le mois de juin 2017. Elle argue que ce retard l’a maintenue pendant trois mois dans l’incertitude quant à la mise en oeuvre effective de la clause de non-concurrence et l’a entravée dans sa recherche d’emploi. Elle évoque un préjudice moral et une perte de chance de retrouver un nouvel emploi.
Enfin, elle note des prélèvements sur son compte bancaire de cotisations de la mutuelle d’entreprise pour les mois de mars à octobre 2017 alors que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail datait du 13 janvier 2017. Elle fait grief à l’employeur de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires afin d’informer l’assureur de la rupture du contrat de travail. Elle estime que l’employeur a engagé sa responsabilité civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence opposée à la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
La société Square Habitat Nord de France a demandé au conseil de prud’hommes de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au motif que celle-ci relevait des juridictions de sécurité sociale.
Les premiers juges ont toutefois accueilli la demande de Madame Y épouse X en y faisant partiellement droit.
Selon l’article L. 451-1 du code de ma sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Il est constant que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, il est établi que par décision du 22 février 2018 la CPAM a reconnu que le syndrome dépressif dont était atteint Madame K Y épouse X était d’origine professionnelle et devait être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame Y épouse X sollicite l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à des agissements de harcèlement moral et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle précise que ce préjudice résulte de l’état dépressif ainsi occasionné.
Or, cet état dépressif revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
Dès lors, la demande indemnitaire fondée sur le harcèlement moral ou le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité doit être assimilée à une demande en réparation par l’employeur du préjudice né de la maladie professionnelle, qui ne peut être formée que devant la juridiction de la sécurité sociale.
En conséquence, la cour se déclare incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à une obligation de sécurité, s’agissant d’une demande en réparation des conséquences d’une maladie professionnelle.
Sur l’allégation de harcèlement
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
Il est constant que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame Y épouse X fait état du retrait d’une partie de ses attributions, d’une mise à l’écart, d’une attitude désobligeante de son supérieur hiérarchique et d’une réaction inappropriée de la direction.
Selon contrat de travail du 9 avril 2010, Madame Y épouse X, qui était jusqu’alors secrétaire commerciale, a accédé au poste d’assistante commerciale. Ses missions définies contractuellement consistaient, notamment, dans :
- l’accueil téléphonique et la prise de rendez-vous,
- la mise à jour de la vitrine,
- le suivi des dossiers,
- la saisie informatique des clients et des biens ainsi que la mise à jour,
- la transmission à la hiérarchie des attestations des notaires certifiant la bonne fin des
ventes, pour permettre la mutation des commissions,
- la tenue ainsi que la transmission des tableaux de suivi d’activité.
Le contrat conclu le 27 mars 2012 n’a pas modifié les missions confiées. Il a toutefois porté le classement de la salariée au niveau E3 qui, selon l’annexe 1 de la convention collective nationale de l’immobilier, correspond à un employé autonome, capable de choisir les modes opératoires et les moyens de contrôle appropriés permettant l’exécution des tâches qualifiées qui lui sont confiées, sans toutefois être en charge de missions de supervision ou d’encadrement d’autres salariés.
Madame Y épouse X produit divers documents visant à démontrer qu’elle assurait, en outre, une fonction d’assistante référente auprès du directeur commercial.
Ainsi, Madame L B, ancienne négociatrice au sein de l’agence, atteste qu’à compter d’avril 2010, les fonctions de Madame Y épouse X ont évolué vers une mission d’assistante référente. Elle décrit les tâches effectuées à ce titre: assurer la formation liée à l’intégration des assistantes de la région, être présente systématiquement aux réunions animées par le directeur commercial, en préparer les contenus et rédiger les comptes rendus, se présenter comme l’interlocutrice des assistantes commerciales de la région, traiter et envoyer les courriels concernant l’activité du directeur commercial, saisir les données dans différents tableaux de suivi d’activité.
Monsieur M N, responsable d’agence, témoigne également de cette évolution indiquant que Madame Y épouse X avait la charge du recrutement et de l’animation des assistantes du réseau. Il confirme la présence de celle-ci aux réunions de responsables d’agence, son rôle pour centraliser les informations relatives aux activités commerciales.
Madame Y épouse X verse au dossier plusieurs courriels échangés entre juillet 2013 et février 2014 (pièces 54 à 58) portant traces de son rôle d’interlocutrice d’agents du réseau Arcadim notamment en matière de remontée et centralisation des informations relatives à l’activité commerciale.
Enfin, dans ses écritures, l’employeur confirme qu’il avait été confié à l’intéressée des missions d'«assistante référente» à compter du mois de mars 2010, précisant qu’il s’agissait de missions accessoires et complémentaires au métier d’assistante commerciale, consistant à assister aux réunions de région animées par Monsieur A lors desquelles elle faisait un compte rendu des résultats des agences. Il ajoute que l’exercice de ces missions accessoires donnait lieu à rémunération supplémentaire, sous forme de prime.
Il apparaît établi que ces missions complémentaires ont été supprimées à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau directeur commercial, Monsieur Z, en avril 2016.
Madame L B indique que 'dès l’arrivée de M. Z, en avril 2016, cette dernière a été contrainte de remplir des fonctions d’assistante commerciale classique. Plus aucune des missions citées plus haut ne furent accomplies par Mme Y'. Elle ajoute : 'il a dit que le poste d’assistante référente occupé par Mme Y depuis 2010 n’avait plus vocation à exister car M. Z avait déjà sa propre assistante au siège de la société (…) Aucune indication à l’endroit de Mme Y n’était plus précisé, ni son nouveau rôle, ni sa nouvelle mission'.
Dans ses écritures, l’employeur admet que 'cette mission complémentaire s’est arrêtée lors de l’arrivée du nouveau Directeur Commercial O Z en mars 2016".
Concernant l’attitude du nouveau directeur commercial, Madame Y épouse X s’appuie sur l’attestation de Madame B qui observe: 'J’ai pu constater que la relation managériale qu’imposait M. Z envers Mme Y relevait de l’indifférence la plus totale, bannissant même les signes les plus élémentaires de respect (plus de 'bonjour').'
En revanche, les attestations de Mesdames C, D et E qui dénoncent des méthodes de management au sein de l’entreprise, sans toutefois faire état de la situation de Madame Y épouse X, n’apportent aucune information utile concernant les agissements ayant personnellement visé cette dernière.
Enfin, Madame Y épouse X rapporte une réaction inadaptée de l’employeur suite au signalement des faits, en communiquant un courriel qui lui a été adressé le 1er décembre 2016 par Madame F, directrice des ressources humaines, ainsi libellé : 'Je fais suite à vos deux mails, faisant suite à notre entretien du 2 novembre dernier, qui n’ont pas manqué de me surprendre. Lors de cet entretien, vous m’avez fait part de votre mal être psychologique qui serait lié d’après vous au fait de ne pas être écoutée et accompagnée par votre Directeur commercial dans un contexte où l’agence a cumulé différentes difficultés ces derniers mois et où le responsable en place ne tenait pas, selon vous, son rôle de manager. Vous estimez que M. Z vous a « mal parlé » ou n’a pas suffisamment écouté vos problématiques personnelles et vous l’accusez directement d’être la cause de votre mal être et de vos difficultés psychologiques. Vous n’apportez aucun élément tangible et vous contentez d’accuser et de dénigrer M Z sans aucune preuve à l’appui, dans un contexte où vous ne l’avez rencontré qu’à quelques reprises depuis sa prise de fonction sur votre secteur. Dans le même temps, vous m’avez expliqué vos différents problèmes personnels qui, on peut le supposer, peuvent impacter votre état psychologique. (…) Lors de notre échange, vous avez exprimé le souhait de ne plus travailler à l’agence de Douai. Vous rappelant la qualité de vos états de service, je vous ai expliqué que nous n’envisagions en aucun cas votre départ et vous ai expliqué les différentes alternatives envisageables (…) Enfin, je vous ai expliqué que si vous souhaitiez quitter l’entreprise, il vous appartenait de démissionner ou de quitter votre poste. A aucun moment je ne vous ai parlé de licenciement. Comment pourrait-il en être autrement puisque vous reconnaissez que j’ai valorisé la qualité de votre travail ' Nous ne sommes donc pas dupes de votre montage qui vise à calomnier un dirigeant de l’entreprise et à faire état d’un mal être psychologique soi disant lié à vos conditions de travail en vue de négocier une rupture conventionnelle et ainsi obtenir le bénéfice d’une substantielle prime de départ (…)'.
Madame Y épouse X a signalé un état de souffrance au travail par courriel du 12 septembre 2016 adressé à la direction : 'consciente des enjeux qui animent la restructuration de l’entreprise, je m’attache à faire évoluer ma fonction dans ce sens. Il n’en reste que concrètement je mesure un réel écart entre les ambitions et la réalité opérationnelle à laquelle je suis confrontée. (…) Je pense que vous devez réaliser que tout changement en entreprise doit être accompagné et les
managers formés en la circonstance pour éviter les dérives et la souffrance au travail vécue aujourd’hui'.
Par courriel du 14 novembre 2016, rédigé après un entretien tenu le 2 novembre 2016, elle a précisé: 'Je vous ai fait part du contexte professionnel dans lequel j’évoluais depuis la nomination de Monsieur Z O, suite au départ de P Q A. J’ai clairement évoqué mon mal-être et la souffrance subi au travail depuis la mise en place de cette nouvelle organisation. Je pense que vous ne mesurez pas à quel point les incohérences managériales et la communication blessante de Mr Z provoquent de réelles fractures sur le plan psychosocial de l’entreprise, j’en suis aujourd’hui la parfaite illustration et ce bien malgré moi.'
Concomitamment à l’envoi de ce premier courriel, Madame Y épouse X a été placée en arrêt maladie à compter du 15 septembre 2016.
Les arrêts de travail versés au dossier (initial et de prolongation) sont motivés par un trouble anxieux généralisé.
Toutefois, ces arrêts de travail n’établissent nullement un éventuel lien entre l’état anxieux constaté et l’activité professionnelle de l’intéressée.
En revanche, le certificat daté du 17 décembre 2016 précise une 'rechute d’un état dépressif’ renvoyant à une première manifestation remontant au mois de mars 2015, date bien antérieure aux difficultés imputées au nouveau directeur commercial.
Seuls les documents s’inscrivant dans la cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, établis à compter du 27 avril 2017, évoquent un syndrome dépressif en lien avec l’activité professionnelle. Ils se réfèrent aux conclusions du professeur Goudemand, qui ne sont pas produites dans la cadre de la présente instance.
La seule reconnaissance du caractère professionnel de ce syndrome dépressif par la CPAM par décision du 22 avril 2018 ne peut suffire à établir la réalité d’une dégradation de l’état de santé en lien avec les agissements signalés dans la mesure où cette décision, qui fait l’objet d’un litige pendant devant la juridiction de sécurité sociale, ne revêt pas de caractère définitif, et où le CRRMP de la région Grand-Est, désigné par le tribunal judiciaire d’Arras, a émis, le 19 juillet 2021 un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Il s’ensuit que l’altération de l’état de santé de la salariée en lien avec les agissements dénoncés de Monsieur Z, survenus près de 6 mois avant le début de l’arrêt de travail, n’apparaît pas suffisamment établie.
Néanmoins, la décision prise par Monsieur Z, même si elle n’a affecté ni les fonctions de base contractuellement définies ni la rémunération servie, est de nature à dévaloriser le poste occupé par la salariée et sa place de référente au sein de l’organisation. De même, la réaction susvisée de la directrice des ressources humaines peut interroger quant à la volonté de l’employeur de prendre en considération, d’évaluer la souffrance au travail exprimée et d’y apporter une réponse appropriée. Ces comportements sont susceptibles de compromettre l’avenir professionnel de Madame Y épouse X au sein de l’entreprise.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, la société Square Habitat Nord de France semble se contredire lorsqu’elle admet la suppression de missions annexes d’assistante référente, tout en réfutant tout appauvrissement du poste occupé par Madame Y épouse X. Elle n’apporte aucun élément démontrant la réalité des missions confiées à Madame Y épouse X à compter du mois d’avril 2016, susceptible de répondre à l’allégation de cette dernière (qui évoque l’absence de directives) étayée par l’attestation de Madame B, et de garantir un avenir professionnel dans la structure.
Pour justifier la suppression des fonctions d’assistante référente, l’employeur se borne à déclarer que le nouveau directeur commercial 'souhaitait gérer seul son administratif'. Il ne présente aucun élément démontrant cette affirmation et exposant les nouvelles modalités de réalisation des tâches retirées à Madame Y épouse X. Il échoue donc à apporter la preuve qui lui incombe que cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, s’il apparaît que la directrice des ressources humaines a rapidement reçu la salariée après avoir été alertée et lui a, sans délai, proposé une mobilité géographique ou fonctionnelle, l’employeur n’explique pas les accusations portées à l’encontre de Madame Y épouse X dans le cadre du courriel du 1er décembre 2016 susvisé ('vous contentez d’accuser et de dénigrer M Z sans aucune preuve à l’appui', 'Nous ne sommes donc pas dupes de votre montage qui vise à calomnier un dirigeant de l’entreprise et à faire état d’un mal être psychologique soi disant lié à vos conditions de travail en vue de négocier une rupture conventionnelle et ainsi obtenir le bénéfice d’une substantielle prime de départ'). La société Square Habitat Nord de France ne fait état d’aucune enquête diligentée suite au signalement de la salariée. Elle n’est donc pas en mesure de prouver que les reproches exprimés par la directrice des ressources humaines étaient fondés et justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces considérations que les faits de harcèlement moral sont établis.
Sur la requalification de la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Cependant, la démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur s’il est établi qu’elle est en réalité motivée par des manquements de ce dernier à ses obligations.
En l’espèce, Madame Y épouse X a adressé à son employeur, le 2 janvier 2017, un courriel ainsi libellé:
'La situation n’est plus acceptable pour moi sur le plan personnel et psychologique. Vos prises de position à mon égard et votre indifférence me contraignent à vous présenter ma démission. Vous savez que je n’ai d’autres choix et que cette décision est avant tout dictée par la volonté de privilégier ma santé et ma convalescence (…)'
Par courrier daté du 13 janvier 2017, Madame Y épouse X a explicité les motifs de sa décision en visant, notamment, la suppression de ses fonctions d’assistante référente et les accusations portées à son encontre par Madame F.
Il s’ensuit que sa démission était motivée par des agissements caractérisant un harcèlement moral.
C’est donc par de justes motifs que les premiers juges ont requalifié cette démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul.
C’est par une juste analyse de la situation de Madame Y épouse X, qui était âgée de 43 ans, comptait une ancienneté de 16 années et percevait un salaire moyen de 2 213,04 euros, que les premiers juges ont alloué à cette dernière les sommes de :
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 8 758,10 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de versement des indemnités de prévoyance
Il n’est pas contesté que Madame Y épouse X était en droit de bénéficier du régime de prévoyance mis en place par l’employeur en application des stipulations de l’article 26 de la convention collective de l’immobilier, prévoyant, en cas d’incapacité temporaire de travail prise en charge par la sécurité sociale, le versement d’une indemnité complémentaire journalière à l’issue d’une période de franchise continue de 90 jours.
Il est établi que l’employeur n’a adressé à l’organisme de prévoyance les informations nécessaires à la mise en oeuvre de cette garantie que le 8 juin 2017. Le courrier d’accompagnement fait état d’un retard résultant de la suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 12 décembre 2016.
Or, si la CPAM a effectivement alerté l’employeur de cette suspension, par courrier du 28 novembre 2016, il apparaît que ce dernier a ensuite été destinataire d’une attestation de paiement des indemnités journalières entre le 1er septembre 2016 et le 15 mars 2017, établie par la CPAM le 24 avril 2017.
La société Square Habitat Nord de France n’explique pas le délai qui s’est écoulé entre l’établissement de cette attestation le 24 avril 2017 et la communication de ce document à l’organisme de prévoyance le 8 juin suivant.
Ce retard injustifié dans la transmission des éléments indispensables à la mise en place de la garantie conventionnelle a causé un préjudice financier à Madame Y épouse X qui n’a pas perçu de complément de revenu avant le mois d’août 2017.
Madame Y épouse X ayant obtenu régularisation des sommes dues à hauteur de 1 086,28 euros, le préjudice résultant du seul retard constaté sera évalué, par réformation du jugement entrepris, à la somme de 500 euros.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de mars 2017
Madame Y épouse X conteste la retenue opérée par l’employeur sur le bulletin de salaire du mois de mars 2017 au motif de son absence pour maladie au cours du mois de février précédent (la gestion de la paie au sein de cette entreprise traitant les absences d’un mois donné sur le bulletin de salaire du mois suivant).
En application des stipulations de l’article 24-2 de la convention collective de l’immobilier, Madame Y épouse X, qui comptait plus de 13 années d’ancienneté, avait droit à un maintien de sa rémunération à hauteur de 90% du salaire brut de référence, défini à l’article 37.3.1, pendant une durée de 120 jours.
L’intéressée qui a été en arrêt maladie, sans interruption, à compter du 16 septembre 2016 et qui a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie, indemnisés à hauteur de 90% du salaire de référence, au cours des mois précédents, ne bénéficiait plus de cette protection conventionnelle au mois de février 2017. L’employeur n’était donc nullement tenu au versement d’un salaire, total ou partiel, au titre du mois de février 2017. Au cours de cette période, Madame Y épouse X a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale et a été prise en charge par le régime de prévoyance susvisé.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Y épouse X de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence
Le contrat de travail conclu le 27 mars 2012 contient une clause de non-concurrence interdisant à la salariée de travailler pour une entreprise concurrente pendant une année à compter du jour de la rupture du contrat de travail et dans un rayon de 20 kilomètres autour de l’agence au sein de laquelle celle-ci exerçait. Cette clause prévoit une contrepartie financière (15% du salaire brut mensuel moyen) devant être versée chaque mois à compter de la cessation effective de l’activité.
Il n’est pas contesté que la rupture de la relation de travail a pris effet au 1er mars 2017.
Le premier versement de la contrepartie financière a été réalisé au mois de juin 2017 (un montant de 1 257,61 euros couvrant la période du 2 mars au 30 juin 2017).
Madame Y épouse X évoque l’incertitude résultant de ce retard quant à la mise en oeuvre effective de la clause de non-concurrence. Elle fait état d’un manque à gagner et d’une perte de chance de retrouver un emploi. Toutefois, elle ne présente aucun élément susceptible de démontrer un tel préjudice.
Madame Y épouse X ayant obtenu régularisation des sommes dues, le préjudice résultant du seul retard constaté sera évalué, par réformation du jugement entrepris, à la somme de 500 euros.
Sur le remboursement de la cotisation à la mutuelle
Madame Y épouse X indique avoir fait l’objet, sur son compte courant, de prélèvements indus de cotisations de la mutuelle d’entreprise, après la rupture du contrat de travail, du mois de mars à octobre 2017.
La société Square Habitat Nord de France verse au dossier un certificat de radiation de la complémentaire santé, qui a été transmis à Madame Y épouse X par courrier du 4 juin 2019 afin de répondre à l’injonction du conseil de prud’hommes, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de communication de ce document.
Cette attestation fait état d’une résiliation du contrat à compter du 1er mars 2017.
Il s’ensuit qu’il n’est établi aucune faute de l’employeur susceptible d’engager sa responsabilité à rembourser des cotisations perçues par un tiers.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y épouse X de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La demande de rappel de salaire ayant été rejetée, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif pour le mois de mars 2017.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Square Habitat Nord de France à payer à Madame Y épouse X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
- requalifié la démission de Madame K Y épouse X en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul,
- condamné la SAS Square Habitat Nord de France à payer à Madame K Y épouse X les sommes de:
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 8 758,10 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Square Habitat Nord de France au dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Se déclare incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à une obligation de sécurité,
Condamne la SAS Square Habitat Nord de France à payer à Madame K Y épouse X les sommes de:
- 500 euros à titre d’indemnité pour retard de versement des indemnités de prévoyance,
- 500 euros à titre d’indemnité pour retard de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
Déboute Madame K Y épouse X de ses demandes aux fins de rappel de salaire pour le mois de mars 2017 et de remboursement de cotisations à la mutuelle de mars à octobre 2017,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la communication d’un justificatif de résiliation de la complémentaire santé et la remise d’un bulletin de paie rectificatif pour le mois de mars 2017,
Condamne la SAS Square Habitat Nord de France à payer à Madame K Y épouse X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS Square Habitat Nord de France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
T U V W 1. AA AB AC AD
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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