Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 25 mars 2022, n° 19/01325
CPH Arras 16 mai 2019
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CA Douai
Infirmation partielle 25 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant ainsi la requalification de la démission en licenciement nul.

  • Accepté
    Requalification de la démission

    La cour a confirmé que la démission requalifiée en licenciement nul ouvre droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Accepté
    Retard dans la transmission des informations à l'organisme de prévoyance

    La cour a constaté un retard injustifié dans la transmission des informations nécessaires à l'organisme de prévoyance, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Retard dans le versement de la contrepartie financière

    La cour a reconnu un préjudice résultant du retard dans le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

  • Rejeté
    Prélèvements indus de cotisations

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de faute de l'employeur justifiant le remboursement des cotisations prélevées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Douai a statué sur l'appel formé par la société Square Habitat Nord de France contre un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arras datant du 16 mai 2019. Le litige concerne Madame K Y-X, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements graves de l'employeur. Le Conseil de Prud'hommes avait requalifié sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et condamné l'employeur à divers paiements pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.

La Cour d'appel confirme la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, ainsi que les indemnités pour licenciement nul et l'indemnité conventionnelle de licenciement. Elle se déclare incompétente pour la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, relevant de la compétence de la sécurité sociale. La Cour infirme partiellement le jugement pour les indemnités liées au retard de versement des indemnités de prévoyance et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, fixant ces indemnités à 500 euros chacune. Elle déboute la salariée de ses demandes de rappel de salaire et de remboursement de cotisations à la mutuelle. La Cour condamne l'employeur aux dépens d'appel et à payer 2 000 euros à la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 25 mars 2022, n° 19/01325
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/01325
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, 16 mai 2019, N° 18/00265
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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