Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 26 juin 2025, n° 499820 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499820.20250626 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A a porté plainte contre M. D B, chirurgien-dentiste, devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui a transmis cette plainte, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Par une décision du 7 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d’un an, dont six mois assortis du sursis.
Par une décision du 17 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l’appel de M. B contre cette décision et dit que la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance serait exécutée, pour la partie non assortie du sursis, du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’ordre des chirurgiens-dentistes et de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle statue par adoption des motifs de la première décision sans exposer de motif propre ni répondre aux moyens qu’il soulevait devant elle ;
— d’irrégularité en ce qu’elle méconnait les principes du contradictoire et des droits de la défense ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en se fondant sur une expertise judiciaire réalisée de façon non contradictoire et qui ne lui avait pas été communiquée ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle fonde sa décision sur une expertise réalisée de façon non contradictoire en se bornant à relever qu’elle a été versée aux débats devant la juridiction disciplinaire ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient que le grief tiré de ce qu’il avait donné des soins non conformes aux données acquises de la science est établi ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne précise pas les circonstances dans lesquelles il aurait manqué à ses obligations de correction et d’aménité ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle n’a pas recherché si la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle met à sa charge une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que cette disposition n’est pas applicable aux juridictions disciplinaires ordinales.
Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée à Mme C A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. YQV9D4L9
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