Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 10 avr. 2025, n° 495643 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495643 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024, N° 2226876 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495643.20250410 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Linkcity Ile-de-France pour un bâtiment situé aux 12-14, rue de Presles (15e arrondissement) ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d’ordonner la remise en état de la parcelle cadastrée section DL n°16. Par un jugement n° 2226876 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Linkcity la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation en ce que le tribunal n’a pas recherché si les liens entre le projet en litige et l’extension de l’ambassade de Cuba n’étaient pas tels que seul le préfet pouvait autoriser ce projet ;
— pour l’application des dispositions de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville de Paris, d’une part, d’erreur de droit, en ce qu’il ne retient pas que les unités d’accueil de passage pour le personnel cubain relevaient de la destination « habitation » et étaient détachables de la destination des autres locaux appartenant à la République de Cuba relevant des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » et d’autre part, d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient que ces unités d’accueil de passage n’étaient pas des logements de fonction relevant de la destination « habitation » au sens du règlement du PLU ;
— pour l’application des dispositions de l’article UG 7.1 du règlement du PLU, de dénaturation des pièces du dossier, d’une part, en ce que le tribunal a retenu que les études qu’il a produites ne donnent aucune indication relative à la nature des pièces de sa maison concernées par les pertes de luminosité et, d’autre part, en ce qu’il écarte le moyen tiré d’une atteinte grave aux conditions d’éclairement ;
— pour l’application des dispositions de l’article UG.11.1.4 du règlement du PLU, d’erreur de droit, d’une part, en ce qu’il estime que le 1° de cet article, qui prescrit que les façades en rez-de-chaussée soient les plus ouvertes possibles, énonce une simple recommandation et n’a pas de caractère impératif et, d’autre part, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition alors que le rez-de-chaussée du bâtiment projeté sera aveugle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la maire de Paris et à la société Linkcity Ile-de-France.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 10 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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