Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 504662 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504662.20250904 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 26 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
2°) d’enjoindre à la mise en conformité législative de l’accès à la profession d’avocat dans le respect du principe de légalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. Le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat a été publié au Journal officiel de la République française le 28 novembre 1991. La requête de M. A n’a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 30 mai 2025, soit après l’expiration du délai ainsi imparti par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, les conclusions principales de la requête à fins d’annulation de ce décret doivent être rejetées et il ne peut en être que de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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