Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 16 avr. 2025, n° 499557 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499557 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:499557.20250416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une ordonnance n° 24028299 du 10 octobre 2024, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 20 décembre 2024, notifiée le 20 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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