Confirmation 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 30 juin 2017, n° 16/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01039 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 novembre 2015, N° 2014065971 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 30 JUIN 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01039
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2014065971
APPELANTS
Monsieur Y-D E X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
Monsieur Y-B F X
Né le XXX à XXX
83, boulevard Saint-Marcel
XXX
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
INTIMÉE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Yves LAURIN, avocat au barreau de PARIS, toque :
C0667
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseillère
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2015 qui, sur l’assignation délivrée, le 14 novembre 2014, par la société HSBC à M. Y-D E X et à M. Y-C F X en exécution de leurs obligations issues du cautionnement qu’ils ont souscrit le 9 mars 2010 en garantie des engagements de la société Sub Phamily Two et notamment d’un prêt de 260 000 euros qui a été consenti à cette dernière le même jour, ladite société ayant fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine au profit d’une société Sub P3 en date du 18 septembre 2012, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 août 2014 dans le cadre de laquelle la créance a été déclarée à hauteur de la somme totale de 120 119,93 euros, a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné M. Y-C F X à payer à la société HSBC la somme de 60 059,96 euros avec intérêts au taux de 4,25 %,
— condamné M. Y-D E X à payer à la société HSBC la somme de 60 059,96 euros avec intérêts au taux de 4,25 %,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 12 juin 2014,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné les consorts X à payer à la société HSBC la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 17 mars 2017 de M. Y-D E X et à M. Y-C F X, à la suite de l’appel qu’ils ont interjeté le 23 décembre 2015, au moyen desquelles ils font valoir :
— que l’irrecevabilité de leur appel et de leurs conclusions soulevées par la société HSBC au motif d’une adresse erronée doit être rejetée dès lors qu’il s’agit d’une irrégularité de forme qui peut être régularisée et exige la preuve d’un grief inexistant en l’espèce puisque M. Y-C F X demeure bien au 83, Boulevard Saint-Marcel à Paris tandis que M. Y-D E X a déménagé depuis la déclaration d’appel et donne sa nouvelle adresse,
— que le cautionnement consenti par chacun d’entre eux à hauteur de la somme de 84 500
euros était disproportionné au sens de l’article L341-4 du code de la consommation comme cela résulte des éléments renseignés par la banque elle-même dans leurs feuilles de situation, notamment parce que la déclaration de valeur du droit au bail d’un fonds de commerce de 120 000 euros aurait dû être divisée par deux puisqu’ils en possèdent seulement des parts chacun, qu’il était, en outre, nanti au profit de la banque LCL et qu’il s’agit du même fonds que celui exploité sans qu’il ne constitue donc un 'autre élément du patrimoine' comme le laisse entendre l’intitulé de la rubrique litigieuse,
— qu’ils doivent être déchargés de leurs obligations de caution en vertu de l’article 2314 du code civil puisque la banque a privé d’efficacité leur recours subrogatoire en n’inscrivant pas le nantissement du fonds de commerce au nom de la nouvelle société Sub P3 en dépôt d’un courrier en ce sens de leur conseil, le mandataire judiciaire ayant considéré, à tort pour ce motif, que la créance déclarée par la banque ne devait être admise qu’à titre chirographaire, de sorte qu’ils demandent à la cour :
— de déclarer leurs appels et conclusions recevables,
— de réformer le jugement,
— de débouter la société HSBC de toutes ses demandes,
— de condamner la société HSBC à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 28 avril 2016 de la société HSBC France qui sollicite le prononcé de la nullité de l’appel et des conclusions des appelants, la confirmation du jugement et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
— que la nullité est encourue en vertu des articles 58 et 901 du code de procédure civile dès lors qu’il résulte du procès-verbal de signification du jugement que, si les consorts X sont encore titulaires du bail au XXX, ils n’habitent plus à l’adresse indiquée,
— que le cautionnement n’était pas disproportionné compte tenu des éléments déclarés par les appelants et notamment la propriété d’un droit au bail de fonds de commerce de 120 000 euros ainsi que le portefeuille de titre de M. Y-D E X à hauteur de 40 000 euros,
— que le nantissement a suivi le fonds de commerce lors de la transmission universelle de patrimoine de plein droit puisqu’il s’agit d’une sûreté réelle et subsiste dans tous ses effets,
— qu’elle a adressé les lettres d’information des cautions et ne doit pas être déchue de son droit aux intérêts ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2017 ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des articles 58, 114 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit comporter mention de l’adresse des appelants, son défaut – qui peut faire l’objet d’une régularisation avant que le juge ne statue – étant sanctionné de nullité si l’intimé démontre que cette irrégularité lui cause grief.
En l’espèce, la circonstance que l’huissier instrumentaire, lorsqu’il a procédé à la signification du jugement par acte en date du 14 décembre 2015, s’est vu déclarer par la gardienne de l’immeuble que MM. X n’habitaient plus à l’adresse indiquée mais restaient tous deux titulaires du bail, ne suffit pas à établir, à défaut de précisions, que le domicile de M. Y-C F X n’y est plus.
La banque ne démontre pas, par ailleurs que M. Y-D E X ne demeurerait pas au nouveau domicile qu’il indique être le sien, depuis cette signification, au XXX.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevée, étant observé que la banque n’étaye pas le grief qui résulterait des omissions qu’elle invoque.
Sur la disproportion
Il ressort de l’article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnements litigieux, que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société dont elle garantit les dettes.
La banque n’a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
En l’espèce, il doit être rappelé que les consorts X se sont portés caution dans la limite de la somme de 84 500 euros en renseignant, le 25 février 2010 alors que le prêt a été accepté le 9 mars 2010, des déclarations qui mentionnent, chacune, des revenus prévisionnels de 25 000 euros et une valeur approximative d’un droit au bail d’un commerce exploité XXX à XXX, de 120 000 euros, seul M. Y-D E X indiquant, en outre, la propriété d’un portefeuille de valeur mobilière à hauteur de la somme de 40 000 euros.
Il est inexact de prétendre, comme le font les consorts X que la valeur du droit au bail n’aurait pas dû être prise en compte au motif qu’il s’agissait d’un droit lié à celui de la société cautionnée alors que le fonds dont s’agit est exploité dans le 15e arrondissement au contraire de celui pour lequel le prêt a été accordé qui est sis dans le 1er arrondissement et alors, en tout état de cause, qu’ils font aujourd’hui valoir que le fonds à propos duquel ils ont indiqué la valeur du droit au bail était nanti par une autre banque.
En l’absence d’anomalie apparente de leurs déclarations, il n’incombait pas à la banque de procéder à des vérifications et c’est aux consorts X qu’il revenait de préciser que la valeur du droit au bail provenait de la propriété de parts, qu’elle devait donc être divisée par deux et que le fonds était nanti par une autre banque, le Crédit Lyonnais, ce dont ils se sont abstenus tout en reconnaissant que dans le cas d’inexactitude des renseignements fournis, leurs obligations de caution seraient mobilisables.
Il résulte de ce qui précède qu’ils ne démontrent pas que le cautionnement qu’ils ont souscrit était disproportionné au sens de la disposition visée ci-dessus.
Sur la décharge des obligations des cautions
L’article 2314 du code civil dispose que 'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution'.
Si c’est à juste titre que la banque fait valoir que le nantissement à son profit du fonds de commerce de la société Sub Phamily Two a subsisté après la transmission universelle de patrimoine à la société Sub P3 en vertu de l’article 1844-5 du code civil, il doit être relevé que’elle n’a pas fait procéder à l’inscription de cette sûreté au registre du commerce de la société Sub 3 P et qu’elle n’a pas contesté la décision du mandataire judiciaire qui a seulement sollicité l’admission chirographaire de sa créance auprès du juge commissaire au motif de cette non inscription au registre.
Toutefois, la décharge de l’obligation de la caution en application de la disposition visée ci-dessus exige qu’elle rapporte la preuve, qui lui incombe, que la négligence du créancier dans la préservation de ses droits à l’égard du débiteur principal ait eu pour conséquence effective de priver la caution de son recours subrogatoire.
Or en l’espèce, les consorts X, qui ne versent aucune pièce sur le déroulement de la liquidation judiciaire de la société Sub 3P ne démontrent pas qu’ils auraient pu bénéficier d’une part de ses actifs dans l’hypothèse d’une admission de la créance à titre privilégié.
En conséquence, ils doivent être déboutés de leurs prétentions, le jugement, non autrement critiqué, doit être confirmé et il y a lieu de les condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société HSBC la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen d’irrecevabilité des appels soulevés par la société HSBC ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. Y-D E X et à M. Y-C F X de toutes leurs demandes ;
Condamne M. Y-D E X et à M. Y-C F X à payer à la société HSBC la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y-D E X et à M. Y-C F X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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