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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 3 juin 2021, n° 21/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01795 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2018, N° 17/04787 |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 21/01795 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UMI6
AFFAIRE :
X DE Y
C/
A Z
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 13 Septembre 2018 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° RG : 17/04787
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.06.2021
à :
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
F X DE Y
né le […] à Abbeville
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Représentant : Me Daphné BES DE BERRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P030, substitué par Me Sybille DE COMPIEGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P030
APPELANT
****************
F A Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier NOU, substitué par Me Nicolas OUDET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience puplique du 12 Mai 2021, Madame Sylvie GUYON-NEROT, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête afin d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire présentée le 02 juin 2017 par
F A Z au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, à l’encontre de F X de Y pour sûreté d’une créance au montant de 151.438,36 euros en principal, sur les parts et portions d’un bien immobilier appartenant à ce dernier situé 7 passage Victor Hugo à Boulogne-Billancourt (92), […],
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2017 par ce juge qui a notamment autorisé F Z à inscrire une hypothèque provisoire sur les parts et portions dudit bien immobilier pour sûreté de la somme de 50.000 euros et rejeté pour le surplus en l’absence de clause de solidarité stipulée entre les trois emprunteurs,
Vu la demande de rétractation de cette ordonnance présentée par courrier du requérant reçu au greffe le 16 juin 2017, le refus de rétractation de ce magistrat et la saisine de la présente cour d’appel par F Z,
Vu la décision rendue en audience non publique et en dernier ressort le 13 septembre 2018 par la présente cour d’appel de Versailles (RG n° 17/04787) qui a :
• infirmé l’ordonnance rendue le 06 juillet 2017 par le juge de l’exécution de Pontoise, statuant à nouveau,
• autorisé F A Z à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions du bien immobilier (précité) appartenant à F X de Y, et ce pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme de 152.000 euros,
• dit que la présente ordonnance sera signifiée dans les huit jours de l’inscription à F X de Y conformément aux dispositions de l’article R 511-8 du code des procédures civiles d’exécution,
• dit que la requérante devra introduire son instance au fond devant la juridiction compétente dans le mois de l’inscription,
• dit qu’à défaut, la présente ordonnance sera caduque dans un délai de trois mois à compter de sa date conformément aux dispositions de l’article R 511-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la décision rendue en audience non publique et en dernier ressort le 20 décembre 2018 par la présente cour d’appel de Versailles (RG n° 17/04787) statuant en rectification d’erreur matérielle qui a dit que la disposition suivante : « infirme l’ordonnance rendue le 06 juillet 2017 par le juge de l’exécution de Pontoise » devait être remplacée comme suit : « infirme l’ordonnance rendue le 06 juillet 2017 par le juge de l’exécution de Nanterre », le reste sans changement (RG n° 18/06765),
Vu l'assignation à comparaître à l’audience du 12 mai 2021, à 14 heures, de la 16e chambre de la présente cour, délivrée (en étude) le 12 mars 2021 à la requête de F X de Y et à l’encontre de F A Z, ceci afin de rétractation d’un arrêt, aux termes de laquelle il prie la cour de le recevoir en son assignation, de l’en déclarer bien fondé et, en conséquence :
• de rétracter son arrêt rendu le 13 septembre 2018 en ce qu’il « autorise F A Z à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions du bien immobilier appartenant à F X de Y, situé sur la commune de Boulogne-Billancourt ([…], et ce pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme de 152.000 euros », et en conséquence,
• d’ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires, initiale et complétive, publiées les 1er août 2017 (volume 2017V n° 1832) et 08 janvier 2019 (volume 2019V n° 65), telle que rectifiée le 20 mai 2019 (volume 2019V n° 1221), puis renouvelées le 03 juillet 2020
• (volume 2020V n° 1245), de condamner F A Z à rembourser F X de Y l’ensemble des frais que celui-ci serait amené à supporter aux fins d’obtenir la mainlevée ainsi poursuivie,
• de condamner F A Z à payer à F X de Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu l’inscription au rôle de la cour de cette procédure (RG numéro 21/01795) et, en application des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, sa communication au ministère public,
Vu l’avis de madame l’avocat général daté du 19/04/2021 (figurant parmi les messages enregistrés sur RPVA) selon lequel :« La procédure de « référé-rétractation » paraît régulière, s’agissant d’une mesure prononcée par la cour d’appel, sur appel d’une ordonnance sur requête (Dalloz-action Droit et pratique de la procédure civile n° 435-91 et suivants). Au fond, s’en rapporte à l’appréciation de la cour »,
Vu la constitution de F A Z et ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2021 (à 12h 43) par lesquelles il demande à la cour :
• de débouter F X de Y de l’ensemble de ses demandes,
• de confirmer l’arrêt rendu par la cour le 13 septembre 2018 autorisant l’inscription par F Z d’une hypothèque judiciaire provisoire,
• de condamner F X de Y à payer à F Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les articles 495 et suivants du code de procédure civile, L 511-1 et suivants, R 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur la procédure, qu’interrogé par la cour sur le respect des droits de la défense du fait des conclusions tardivement notifiées par son adversaire, F de Y a déclaré par son conseil qu’il n’entendait pas solliciter leur rejet ou un renvoi de l’affaire en raison de la situation d’urgence dans laquelle il se trouve, se destinant à vendre le bien grevé de l’hypothèque provisoire en cause et en obtenir mainlevée ;
Attendu, sur cette hypothèque et pour la clarté des débats, qu’il convient d’exposer qu’il ressort de la procédure :
• que, dans la requête saisissant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre sus-visée, F A Z justifiait d’un principe de créance en produisant l’acte de prêt sous seing privé consenti le 31 décembre 2015, consécutivement à une convention de cession d’actions dont le solde restait à payer, à F X de Y, la SASU GFrancqueville Expertise & Audit et la société civile Sincerum « ci-après dénommés « le cessionnaire », « l’acquéreur » ou le « bénéficiaire » agissant conjointement et solidairement sans bénéfice de discussion et de division » ; il évoquait un péril dans le recouvrement de sa créance dont les échéances n’ont pas été honorées en produisant une lettre du conseil de F de Y qui faisait état du constat d’irrégularités dans la cession et d’une perte de clientèle en suggérant l’annulation du solde, attitude témoignant, selon F Z, des intentions de F de Y de ne pas honorer ses engagements,
que le juge de l’exécution a fait droit à la requête par ordonnance en son pied du 06 juin 2017 en minorant à 50.000 euros le montant de la créance pour laquelle l’autorisation d’inscrire une
• sûreté était requise, que la cour d’appel a porté cette somme à 152.000 euros au motif que « si l’expression « conjointement et solidairement » est improprement employée pour désigner un emprunt essentiellement solidaire, il n’en reste pas moins que les trois co-emprunteurs ont, en signant le contrat, expressément accepté cette mention très apparente de solidarité qui les engageait chacun pour le tout » ;
•
Qu’au soutien de sa demande de rétractation, F de Y qui se prévaut de la recevabilité de la présente action soutient d’abord qu’ont été violées les dispositions protectrices prescrites à l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile puisqu’il « ne se souvient pas avoir reçu notification » de la requête, de l’ordonnance et des deux arrêts précités, constate des « anomalies » dans l’acte de dénonciation « récupéré aux fins de vérifications » et qu’enfin, cet acte apparaît lui avoir été signifié le 10 janvier 2019 alors que l’inscription d’hypothèque a été opérée le 08 janvier précédent ;
Qu’il tire ensuite argument de l’absence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance invoquée qu’il appartient au créancier de démontrer ; que, pour ce faire, il fait état de ses revenus (soit : 45.715 euros annuels) et de son patrimoine (soit le bien en cause, indivis avec son épouse, à la valeur estimée de 1.680.000 euros, ainsi que de la détention, avec son épouse, de parts d’une Sci, propriétaire d’un autre bien immobilier situé à Cerisy-Buleux (80) d’une valeur supérieure à 400.000 euros) ; que s’y ajoute la détention quasi-majoritaire de parts de la société Sincerum qui détient les actions de la société Fiduciaire de la Seine et perçoit des dividendes annuels de plus de 200.000 euros, lui reversant à son tour, après paiement de ses charges d’emprunt (appelé à être remboursé après la vente du bien de Boulogne-Billancourt) et abondement de ses réserves, des dividendes qui se sont élevés à la somme de 52.562 euros en 2019 et sont appelés à augmenter après remboursement de l’emprunt ;
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que la présente voie de recours dont use F de Y à l’encontre de la décision de la présente chambre de la cour rendue le 13 septembre 2018 telle que rectifiée le 20 décembre 2018, s’analyse en un référé-rétractation contre une ordonnance ayant fait droit à la requête, ouvert, selon l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, à « tout intéressé », comme l’est F F de Y, et sans condition de délais ;
Que ce tiers intéressé a régulièrement saisi la cour ayant rendu la décision querellée par la délivrance d’une assignation permettant de provoquer un débat contradictoire et qu’il ressort des dispositions de l’article 497 du même code qu’il est indifférent que la juridiction de fond soit saisie du différend l’opposant à F Z, ainsi que le précise le requérant ;
Que F de Y doit, dans ces conditions, être déclaré recevable en son recours ;
Sur le bien-fondé de l’action
Attendu, s’agissant de la violation des règles relatives à l’exécution de la décision rendue par la cour d’appel, que selon l’article 495 alinéa 2 du même code les décisions sur requête sont exécutoires au seul vu de la minute tant qu’elles n’ont pas été rétractées et l’exécution forcée n’est pas subordonnée à leur notification préalable ; que si F de Y se prévaut de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de cet article 495 selon lequel « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » et qui est destinée à rétablir le principe de la contradiction, force est de considérer qu’il présente son moyen en termes hypothétiques et que, surtout, il n’en tire pas les conséquences juridiques dans le dispositif de son assignation, en s’abstenant de poursuivre la nullité des opérations accomplies ;
Qu’en toute hypothèse, F Z verse aux débats (en pièce 4), d’une part, l’acte de « signification d’ordonnance et dénonciation d’hypothèque judiciaire provisoire » délivré (en étude) le 08 août 2017 à la suite de l’inscription d’hypothèque provisoire publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de Vanves le 1er août 2017, et, d’autre part, l’acte de « signification d’ordonnance et dénonciation d’hypothèque judiciaire provisoire complétive » délivré (en étude) le 10 janvier 2019 à la suite de l’inscription d’hypothèque provisoire complétive pour prendre rang le même jour que l’hypothèque judiciaire publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de Vanves le 1er août 2017, volume 2017 V n° 1832 ;
Attendu, s’agissant de la mise en oeuvre contestée d’une mesure conservatoire, qu’il convient de rappeler que pour se prononcer, la cour doit se placer au jour où elle statue et apprécier le mérite de la demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire avec les mêmes pouvoirs qu’au moment où a été rendue la décision dont la rétractation est sollicitée, ceci dans la limite de son objet ;
Que F de Y portant la critique, dans son assignation, non point sur la démonstration d’un principe de créance mais sur la seconde condition, cumulative, requise par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir la nécessaire démonstration de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, il y a lieu de considérer que, se prononçant par ordonnance pré-imprimée au pied de la requête qui n’évoque ni le principe de créance ni le péril, le juge de l’exécution a adopté les motifs de la requête évoqués ci-avant ;
Qu’il apparaît que la requête initiale évoquait l’attitude subjective du débiteur ; qu’il peut être relevé que ne venait l’étayer qu’une seule pièce (n° 3) émanant de son avocat qui faisait état, dans une lettre du 24 mars 2017, du constat d’irrégularités dans le cadre de la cession de titres à l’origine de l’endettement de F de Y, et du fait que les cédants persistaient dans leurs activités de conseil, lui causant une « perte substantielle de clientèle » imputable aux cédants ; qu’il suggérait en conséquence l’annulation pure et simple du solde dont il restait redevable ;
Que force est de considérer que pas davantage dans l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, dont le requérant poursuit la rétractation, il n’est fait état de sa situation patrimoniale objective, pas plus qu’il n’est rapporté la preuve d’éléments matériels permettant d’établir l’existence de manoeuvres préparatoires destinées à permettre à ce débiteur de soustraire son patrimoine à d’éventuelles poursuites ;
Que F Z ne peut, comme il le fait, tirer argument de la lettre du 24 mars 2017 précitée visiblement destinée à obtenir une remise de dette dans le cadre de l’acquisition des titres pour laquelle F de Y a eu recours à l’emprunt, la perte substantielle invoquée n’étant ni caractérisée ni chiffrée ; que s’il invoque le risque de vente du patrimoine immobilier et de dispersion, il le fait de manière hypothétique non circonstanciée ; qu’il ne nie pas l’existence d’un patrimoine composé du bien situé à Boulogne-Billancourt et d’un autre, évalué à 400.000 euros ;
Qu’ainsi, en l’absence de démonstration par F Z de menaces dans le recouvrement de la créance dont il revendique le principe, il y a lieu de considérer que les éléments objectifs relatifs à la situation financière et patrimoniale de F de Y, évoqués ci-dessus et dont il justifie dans le cadre de la présente procédure, conduisent à conclure que ne peut être retenue l’existence d’une menace dans le recouvrement de la créance en cause ;
Qu’à défaut, par conséquent, de la satisfaction à cette seconde condition, nécessaire à l’accueil d’une demande aux fins de saisie conservatoire, il y a lieu de donner mainlevée des hypothèques provisoires prises en vertu des décisions rendues le 06 juin 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre et le 13 septembre 2018, telle que rectifiée, par la cour d’appel de Versailles, ceci aux frais avancés de F de Y ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que F A Z supportera les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Déclare F X de Y recevable en son recours à l’encontre de la décision rendue le 13 septembre 2018 et rectifiée le 20 septembre 2020 par la 16e chambre de la cour d’appel de Versailles ;
Rétracte la décision rendue le 13 septembre 2018 et rectifiée le 20 décembre 2018, en ce que la cour « autorise F A Z à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions du bien immobilier appartenant à F X de Y, situé sur la commune de Boulogne-Billancourt ([…], et ce pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme de 152.000 euros » ;
Ordonne en conséquence la mainlevée des hypothèques judiciaires initiale et complétive publiées les 1er août 2017 (volume 2017V n° 1832) et 08 janvier 2019 (volume 2019V n° 65), telle que rectifiée le 20 mai 2019 (volume 2019V n° 1221), puis renouvelées le 03 juillet 2020 (volume 2020V n° 1245) ;
Dit que F A Z supportera la charge finale des frais de mainlevée sur justificatif de leur acquittement ;
Déboute F X de Y de sa demande au titre de ses frais non répétibles ;
Condamne F A Z aux dépens de la présente instance.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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