Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 mars 2025, n° 494173 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2024, N° 2300191 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494173.20250305 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Sopagemo-Edifice un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de six logements et de sept places de stationnement, ainsi que la décision du 8 novembre 2022 rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de Lyon a délivré, pour ce même projet, un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2300191 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Lyon a :
— insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en admettant que le non-respect de la règle générale d’implantation des constructions par rapport à la limite de référence était justifié par l’application d’une règle alternative sans rechercher si les conditions posées par le règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon pour l’application de cette règle alternative étaient remplies ;
— commis une erreur de droit en retenant que le premier niveau du double attique pouvait développer une surface de plancher non conforme aux exigences de l’article 2.5.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, relatif aux définitions des attiques et du volume enveloppe de toiture et de couronnement, au motif inopérant qu’il ne relevait pas du volume enveloppe de toiture et de couronnement ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le permis de construire ne méconnait pas l’article 2.5.4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, relatif au volume enveloppe de toiture et de couronnement intermédiaire, alors que le dernier niveau du volume enveloppe de toiture et de couronnement est couvert d’un toit à pentes qui prend appui sur des pieds droits excédant une hauteur de 1 mètre ;
— dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré des incohérences entachant le dossier de demande de permis de construire.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Lyon.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 5 mars 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Mery
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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