Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2019, 18-12.213, Inédit
TCOM Paris 21 octobre 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 13 octobre 2017
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CASS
Cassation partielle 10 juillet 2019
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CA Paris
Infirmation 18 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des prestataires de services

    La cour a constaté que les sociétés Mory et Sage n'avaient pas fourni un logiciel conforme aux attentes d'Isa France, ce qui a conduit à l'échec du projet et à des pertes significatives.

  • Rejeté
    Préjudice moral pour discrédit

    La cour a jugé que le préjudice moral allégué était déjà pris en compte dans le cadre du préjudice financier, ce qui a conduit à un rejet de cette demande.

  • Accepté
    Couverture des activités par l'assurance

    La cour a estimé que les conditions particulières du contrat d'assurance incluaient la couverture des activités de gestionnaire de flux d'informations, rendant l'assureur responsable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Paris. Dans son premier moyen, la société Isa France reprochait à la cour d'appel d'avoir retenu sa part de responsabilité dans les difficultés rencontrées lors du projet de migration logistique. La Cour de cassation a donné raison à la société Isa France, estimant que les sociétés Mory et Sage avaient manqué à leurs obligations contractuelles. Dans son second moyen, la société Isa France demandait la réparation de son préjudice moral pour discrédit. La Cour de cassation a également donné raison à la société Isa France, considérant que ce préjudice était distinct du préjudice financier. Enfin, la Cour de cassation a également cassé la décision de la cour d'appel concernant l'indemnisation des pertes matérielles subies par la société Isa France suite au déréférencement par les sociétés de distribution. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de la société Isa France et avait méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 juil. 2019, n° 18-12.213
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12.213
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2017
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038797771
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00600
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2019, 18-12.213, Inédit