Infirmation partielle 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 mai 2021, n° 19/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02726 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 mai 2019, N° F17/01145 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
07/05/2021
ARRÊT N°2021/374
N° RG 19/02726 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NA3X
CAPA-AR
Décision déférée du 13 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/01145)
[…]
Z X A
C/
SAS COUSIN BIOTECH
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7 05 2021
à
Copie Certifiée conforme à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Z X A
[…]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS COUSIN BIOTECH prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[…]
Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. H,présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. H, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. H, présidente, et par A. F, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z A, devenue épouse X, a exercé des missions au sein des établissements Cousin Frères dans le cadre d’une convention de stage à compter du 9 octobre 2002.
Cette convention a été renouvelée à plusieurs reprises.
Suivant contrat à durée déterminée du 1er octobre 2004, la société Cousin Biotech a engagé Mme X A pour une durée de 3 mois en qualité d’assistante de gestion de flux ; la relation de travail s’est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée du 23 mars 2005.
Par avenant du 27 janvier 2006, Mme X A a été promue ingénieur en organisation de systèmes d’informations, adjointe au responsable de la planification et de la gestion des flux .
L’avenant prévoyait en son article 1 les dispositions suivantes :
'le présent avenant destiné au télétravail à durée indéterminée prendra effet à compter du 6 février 2006
Le télétravail ne faisant pas partie du descriptif initial du contrat de travail de Mme X-A Z, la décision d’opter pour cette organisation est réversible. En conséquence un retour au travail dans les locaux de l’entreprise à Wervicq-Sud, moyennant un délai de prévenance
de deux semaines peut être demandé à tout moment.'
A compter de cette date, Mme X A s’est installée en région toulousaine pour suivre son conjoint qui y travaillait et a exécuté sa prestation en télétravail, venant travailler au siège de l’entreprise situé en région lilloise deux à trois jours par mois et ponctuellement plus souvent sur demande de l’employeur.
Après échanges verbaux et par mails entre les parties, la société Cousin Biotech a notifié à Mme X A le 1er février 2017 une lettre lui indiquant que son
activité en télétravail ne correspondait plus aux besoins de l’entreprise ; elle lui confirmait qu’en application de l’article 1er du contrat de travail, elle lui demandait de revenir travailler au siège à raison de 5 jours par mois et non plus de 2,5 jours à partir du 1er mars et pour une durée indéterminée. La lettre indiquait que son poste de travail nécessitait une présence plus régulière sur le site et que la date de la semaine de sa venue devait être décidée au moins un mois à l’avance et sa durée, 15 jours à l’avance, à partir d’un planning décidé par M. Y.
En réponse, par lettre du 13 février 2017, Mme X A a rappelé les conditions de cette proposition de modification de son contrat de travail dont l’organisation était pérenne depuis 11 ans et indiqué que son poste actuel restait en totale adéquation avec une organisation en télétravail à domicile comme pratiqué depuis 11 ans. Elle indiquait ne pas pouvoir répondre favorablement à la modification du contrat de travail, les nouvelles conditions étant incompatibles avec ses contraintes familiales impérieuses, élément qui avait généré la mise en place du télétravail il y a onze ans. Elle terminait en demandant la poursuite de la collaboration dans les conditions de son contrat de travail en cours.
Par lettre du 2 mars 2017, Mme X A a été convoquée à un entretien préalable de licenciement et licenciée par lettre du 20 mars 2017 pour refus de venir travailler 5 jours par semaine sur le site de Wervicq alors que sa présence plus régulière sur le site en sa qualité d’ingénieur en organisation de systèmes d’information était nécessaire et que l’article 1er de l’avenant prenant effet au 6 février 2006 prévoyait la réversibilité du télétravail.
Par lettre de son conseil du 15 mai 2017, Mme X A a fait connaître à son employeur son opposition au licenciement intervenu et à sa motivation, proposant, sans succès, à la société Cousin Biotech une négociation dans ce dossier.
Mme Z X A a saisi le 17 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de contester son licenciement et de solliciter le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme X A repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes y afférentes,
— dit et jugé qu’aucune mesure vexatoire n’a été prononcée par son employeur à l’encontre de Mme X A lors de son licenciement et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes y afférentes,
— dit et jugé que Mme X A a bien été remplie de l’ensemble de ses
indemnités et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes y afférentes,
— débouté Mme X A du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Cousin Biotech du surplus de ses demandes.
Mme X B a régulièrement relevé appel de ce jugement le 13 juin 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X A demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société Cousin Biotech au paiement des sommes suivantes :
— 50 431,49 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 758,69 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
— 3 666,88 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— condamner, en outre, la société Cousin Biotech au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Cousin Biotech demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’application d’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
— condamner Mme X A à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure de première instance et de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, et de la condamner aux dépens,
— débouter Mme X A de toutes ses demandes.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme X A en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d’indemnité de licenciement
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L.1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement et rappelés dans l’exposé du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 20 mars 2017, à laquelle il est expressément fait référence, reproche, en substance à Mme X A son refus d’accepter la demande de la société Cousin Biotech d’étendre sur 5 jours par mois sa présence au siège de l’entreprise renvoyant à l’article 1 de l’avenant au contrat de travail conclu à effet au 6 février 2006 qui prévoyait :
'le présent avenant destiné au télétravail à durée indéterminée prendra effet à compter du 6 février 2006.
Le télétravail ne faisant pas partie du descriptif initial du contrat de travail de Mme X-A Z, la décision d’opter pour cette organisation est réversible. En conséquence un retour au travail dans les locaux de l’entreprise à Wervicq-Sud, moyennant un délai de prévenance de deux semaines peut être demandé à tout moment.'
Il appartient à la cour de dire si la société Cousin Biotech était en droit de modifier les conditions de l’exercice par Mme X A du télétravail malgré le refus clairement manifesté par elle dans son courrier du 1er février 2017.
La cour doit déterminer si la proposition de modification des conditions d’exercice du télétravail du 1er février 2017 était une proposition de modification du contrat de travail liant les parties que la salariée était en droit de refuser, ou si elle constituait une proposition de modification des conditions de travail de la salariée que Mme X A était tenue d’accepter comme résultant de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur.
Il résulte clairement des termes de la lettre du 1er février 2017 et de la lettre de licenciement que la proposition de la société Cousin Biotech n’était pas de modifier le principe de l’exécution par Mme X A de son travail à son domicile en télétravail mais d’étendre le temps de sa présence mensuelle au siège de l’entreprise de 2,5 jours par mois à 5 jours par mois à partir du 1er mars 2017 pour une durée indéterminée.
Pour autant, il est constant que lorsque les parties sont convenues de l’exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l’employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l’accord du salarié.
La proposition du 1er février 2017 consistait à modifier l’organisation du travail de Mme X A convenue entre les parties suivant avenant du 27 janvier 2006 selon lequel cette dernière exécuterait son travail d’ingénieur à son domicile.
Il appartenait à la société Cousin Biotech, conformément au principe ci-dessus rappelé, de recueillir l’accord de la salariée à la modification proposée sur la durée de la partie de la prestation de travail exécutée à domicile. La réversibilité du télétravail prévue à l’article 1er de l’avenant ne permettait pas d’imposer à Mme X A la modification décidée par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction mais seulement de la proposer.
La cour estime en conséquence que le refus par Mme X A d’accepter la modification de son contrat de travail sur l’organisation de partie de la prestation de travail à son domicile en télétravail ne peut valablement constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de Mme X A en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X A a été embauchée à compter du 1er octobre 2004 par la société Cousin Biotech ; les parties n’ont pas prévu de reprise d’ancienneté résultant de l’exécution de stages réalisés pour le compte de la société Cousin Frères avant la conclusion du contrat de travail et les bulletins de paie n’en font pas plus mention. Le fait que la société Cousin Biotech ait établi le 3 avril 2006 une attestation de stage du 2 novembre 2002 au 30 septembre 2004 n’est pas suffisant pour faire la preuve d’une ancienneté de services remontant au 9 octobre 2002 de sorte que la demande de complément d’indemnité de licenciement formée par Mme X A en raison de cette prétendue ancienneté sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Mme X A qui comptait 12 ans d’ancienneté au sein d’une entreprise occupant plus de 10 salariée est bien fondée à se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause. Elle percevait un salaire moyen de 3 879,45 €.
Elle justifie avoir effectué une formation après son licenciement et a retrouvé un emploi pérenne en février 2018 après avoir effectué une formation et occupé un emploi de consultant pendant 3 mois au sein de la Banque Populaire.
Il lui sera alloué la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour fera application d’office de l’article L. 1235-4 du code du travail et ordonnera à la société Cousin Biotech de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X A du jour du licenciement au jour du jugement dans la imite de 3 mois d’indemnités.
Sur le surplus des demandes
Mme X A ne justifie pas de conditions abusives et vexatoires de son licenciement motivé par une réorganisation des modalités d’exercice du travail de la salariée de sorte que sa demande de dommages et intérêts motivée par ces prétendues conditions abusives et vexatoires sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
La société Cousin Biotech qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme X A en remboursement des frais irrépétibles de l’appel la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Mme Z X A dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, et le confirme sur le surplus de ses dispositions,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Condamne la société Cousin Biotech à payer à Mme Z X A la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 € au titre des frais irrépétibles de l’appel,
Ordonne à la société Cousin Biotech de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X A du jour de son licenciement au jour du jugement,
Condamne la société Cousin Biotech aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par G H, présidente, et par E F, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
E F G H
.
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