Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 31 déc. 2025, n° 501453 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501453.20251231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… D… a déposé une plainte ordinale à l’encontre de M. A… B… devant le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne, qui a transmis sa plainte à la chambre de discipline de première instance de ce conseil, sans s’y associer. Par une décision n° AD/06732-3/CR du 22 septembre 2022, la chambre de discipline de première instance a rejeté cette plainte.
Par une décision n° AD/06732-4/CN du 18 novembre 2024, la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté l’appel formé par Mme D… contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet D…, Tapie, avocat de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens qu’elle attaque, Mme D… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle écarte certains griefs au motif qu’ils n’ont pas été soulevés en première instance ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu devant la chambre de discipline de première instance ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle écarte l’existence de manquements aux obligations déontologiques fixées par les articles R. 4235-3, R. 4235-20 et R. 4235-39 du code de la santé publique au motif qu’aucune volonté de la dénigrer ne semble ressortir des écrits de M. B… ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle ne mentionne pas les dispositions relatives à la procédure de signalement des cas de pharmacodépendance qu’elle n’aurait pas observées et permettant, par suite, de qualifier le message adressé par M. B… à son supérieur hiérarchique comme ayant une visée informative à ce sujet ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient, d’une part, que le message adressé par M. B… indiquant qu’elle ne souhaitait pas lui apporter son aide n’avait qu’une visée informative et, d’autre part, qu’elle n’a pas procédé à un signalement au conseil régional de l’ordre des pharmaciens ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient que le message adressé par M. B… indiquant qu’elle ne souhaitait pas lui apporter son aide ne constitue pas un manquement aux obligations déontologiques fixées aux articles R. 4235-3, R. 4235-20 et R. 4235-39 du code de la santé publique ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le message de M. B… n’était pas constitutif d’un manquement aux obligations déontologiques fixées aux articles R. 4235-3, R. 4235-20 et R. 4235-39 du code de la santé publique au motif qu’il ignorait que le destinataire de ce message était son supérieur hiérarchique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… D….
Copie en sera adressée au conseil national de l’ordre des pharmaciens et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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