Confirmation 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2019, n° 18/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00605 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 9 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TER'NAT c/ Société ALTIUS DEVELOPMENT |
Texte intégral
ARRET N°295
N° RG 18/00605 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMQT
SARL TER’NAT
C/
Société X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00605 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMQT
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2018 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SARL TER’NAT SARL prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me David DURAND de la SELARL CHEVET-NOEL – TEXIER – DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
INTIMEE :
S.A.S X Y, pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Z ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MENAGE de la SCP FIDAL, avocat au barreau de RENNES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS X Y, présidée par M. Z A, a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ainsi qu’une activité d’agence commerciale.
La SARL Ter’ Nat, dont le gérant est M. B C, a pour activité le commerce dc gros alimentaire, plus particulièrement dans le secteur du Biologique.
Le 1er avril 2011, la SARL Ter’ Nat a confié à la SAS X Y le mandat de commercialiser l’ensemble des produits fabriqués ou diffusés par elle auprès des grandes surfaces alimentaires, réseau Bio, épiceries fines, grossistes et tous canaux de distribution pour les régions Alsace, Lorraine, Bourgogne, Rhône Alpes (excepté les départements Loire, Drôme, Ardèche), Franche Comté, Champagne D et également le Luxembourg, la Belgique et la Suisse, précision faite que toute modification sera notifiée par écrit non recommandé, après accord des deux parties.
La SARL Ter’ Nat a concédé à la SAS X Y une exclusivité de représentation de ses produits dans ce périmètre contractuel, la SARL Ter’ Nat s’étant engagée à ne pas mandater d’autre représentant pour la clientèle confiée ainsi qu’à ne pas vendre directement ou indirectement les produits sans le concours de l’agent et à ne pas le concurrencer de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement.
En contrepartie de cette exclusivité la SAS X Y devait recevoir une commission sur toute affaire faite par le mandant dans les limites contractuelles définies.
Le 5 Décembre 2012, la SARL Ter’ Nat a annoncé à la SAS X Y sa volonté de lui retirer le secteur Rhône Alpes à compter de l’année 2013 sans proposer d’indemnisation pour la perte d’un secteur initialement concédé. Puis le 26 décembre 2012, la SARL Ter’ Nat a indiqué à la SAS
X Y qu’elle allait mettre en place un nouvel agent sur le secteur Rhône Alpes, et ce, à compter du 1er Janvier 2013.
La SAS X Y a adressé plusieurs courriels à la SARL Ter’ Nat manifestant son désaccord quant à cette modification substantielle du contrat.
Le 8 Janvier 2013, la SARL Ter’ Nat a adressé à la SAS X une carte représentant la nouvelle structure commerciale et lui a ensuite demandé de ne plus intervenir sur le secteur Rhône Alpes.
Le 9 Janvier 2013, la SAS X a confirmé sa volonté de conserver sur le secteur Rhône Alpes le département 74.
Par la suite la SARL Ter’ Nat a soumis un nouveau contrat à la SAS X Y, laquelle, ne l’a, ni accepté ni signé.
La SAS X Y a alors adressé plusieurs courriels ainsi qu’un courrier de contestation à la SARL Ter’ Nat dénonçant les interventions directes et indirectes de cette dernière sur le périmètre contractuel qui lui était concédé en exclusivité, ces courriels et courriers sont restés sans réponse de sorte que le 19 Novembre 2014, la SAS X a envoyé un premier courrier de mise en demeure à la SARL Ter’ Nat, par l’intermédiaire de son avocat, ayant pour objet le respect des obligations nées du contrat d’agent commercial liant les parties à savoir le respect de l’exclusivité concédée en 2011 à la SAS X, de lui fournir l’ensemble des pièces pour le calcul de ses commissions et de le lui payer, et enfin de la mettre en mesure d’exécuter sa mission d’agent commercial.
Toutes ces démarches étant restées vaines, par courrier en date du 23 Septembre 2015, la SAS X a notifié à la SARL Ter’ Nat la résiliation du contrat d’agence commerciale en raison des fautes commises par cette dernière, et lui demandant prendre acte de la résiliation du contrat d’agence commerciale conclu, à effet au 1er octobre 2015 en raison de ses fautes graves l’a mis en demeure de lui payer sous 10 jours les commissions suivantes : la somme de 8.400 € au titre du paiement des commissions dues pour les années 2013, 2014 et 2015 sur le secteur Rhône Alpes, la somme de 12.320 € au titre du paiement des commissions dues pour les années 2014 et 2015 sur les magasins Naturalia du secteur Est, la somme de 3.850 € au titre du paiement des commissions dues de Juillet 2015 à décembre 2015 sur le périmètre actuel, de lui fournir sous 10 jours le détail des chiffres d’affaires que la SARL Ter’ Nat a réalisé sur l’ensemble du périmètre contractuel du mandat confié à la SAS X , et ce, compris les magasins Naturalia et les magasins du secteur Rhône Alpes, pour les années 2011 à août 2015, de lui payer sous 20 jours la somme de 32.625 € représentant le paiement de deux années de commissions au titre de la rupture du contrat d’agence commerciale imputable à la SARL Ter’ Nat.
Toutes ces réclamations sont restées sans réponse.
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2016 la SAS X Y a assigné la SARL Ter’Nat devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins de dire que cette dernière a commis une faute justifiant la résiliation du contrat d’agence commerciale à ses torts et est redevable de diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 9 janvier 2018 le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit :
Vu les articles 1134, 1147 du Code Civil, pris dans leur rédaction antérieure à l’Ordonnance n° 2016-13 l du 10 Février 2016 et les Articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce,
— Dit et juge que la SARL Ter’Nat a commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat d’agence commerciale par la SAS X Y aux torts exclusifs de la SARL Ter’Nat.
— Déboute la SAS X Y de ses demandes relatives à l’indemnisation d’une perte de chance s’agissant du dossier Système U, de son préjudice d’image ainsi que de ses commissions postérieures
— Condamne la SARL Ter’Nat à payer à la SAS X Y la somme de 9.138,87€ au titre du paiement des commissions dues et non versées pour les années 2013, 2014 et 2015 sur le secteur Rhône Alpes et à la somme de 4.089,33 € au titre des commissions relatives au secteur Est des magasins Naturalia pour les années 2013, 2014, 2015.
— Condamne la SARL Ter’Nat à payer à la SAS X Y la somme de 26.727,92 € au titre de l’indemnité de fin de contrat d’agence commerciale.
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
— Condamne la SARL Ter’Nat à payer à la SAS X Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile
— Déboute la SAS X Y de ses autres demandes.
— Condamne la SARL Ter’Nat aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 66,70 €.
Par déclaration du 13 février 2018 la SARL Ter’Nat a relevé appel de cette décision et selon ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2019 demande à la cour de :
Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leurs rédactions applicables au contrat en cause,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche Sur Yon en ce qu’il a débouté la société X Y de ses demandes relatives à l’indemnisation d’une perte de chance s’agissant du dossier Système U, de son préjudice d’image, ainsi que de ses commissions postérieures ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche Sur Yon pour le surplus et en conséquence,
— Débouter la SAS X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la SAS X Y à payer à la société Ter’Nat la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamner la SAS X Y à payer à la société Ter’Nat les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2019 la SAS X Y demande à la cour de :
Vu les articles L.134-1 et suivantes du Code de commerce,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Dire et juger que la SARL Ter’Nat a commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat d’agence commerciale par la SAS X Y aux torts exclusifs de la SARL Ter’Nat;
— Constater la résiliation du contrat d’agence commerciale aux torts exclusifs de la SARL Ter’Nat ;
En conséquence,
— Condamner la SARL Ter’Nat à payer à la SAS X Y la somme de 9.138,87€ au titre du paiement des commissions dues et non versées pour les années 2013, 2014 et 2015 sur le secteur Rhône Alpes ;
— Condamner la SARL Ter’Nat à payer à la SAS X Y la somme de 4.089,33€ au titre du paiement des commissions dues et non versées pour les années 2013, 2014 et 2015 sur les magasins Naturalia du secteur Est ;
— Condamner la SARL Ter’Nat à payer à la SAS X Y la somme de 15.000 € au titre de la perte de chance de développement au titre du dossier Système U.
— Condamner la SARL Ter’Nat à payer à SAS X Y la somme de 20.000 € au titre du préjudice d’image subi par cette dernière.
— Condamner la SARL Ter’Nat à payer à la SAS X Y la somme de 2.248,17€ au titre des commissions postérieures à la cessation du contrat d’agence commerciale
— Ordonner à la SARL Ter’Nat de produire les chiffres d’affaires réalisés sur le dernier trimestre 2015 en dehors des chiffres d’affaires réalisés sur le secteur Rhônes Alpes et sur Naturalia Est.
— Condamner la SARL Ter’Nat à payer à SAS X Y la somme de 26.727,92 € équivalente à deux ans de commission au titre de l’indemnité de fin de contrat d’agence commerciale ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour ne retenait pas l’analyse faite par la société SAS X Y qui amena à la demande précédente,
— Condamner la SARL Ter’Nat à payer à SAS X Y la somme de 16.974,91 € équivalente à deux ans de commission au titre de l’indemnité de fin de contrat d’agence commerciale ;
En tout état de cause,
— Condamner la SARL Ter’Nat à payer à SAS X Y la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL Ter’Nat aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat d’agence commerciale
La SARL Ter’Nat soutient principalement que dès l’établissement du contrat d’agence commerciale il était convenu qu’un autre agent commercial serait à terme basé dans le Sud Est prenant le secteur Rhône Alpes, la concession d’origine de ce secteur n’étant que temporaire et non complète, des
départements étant exclus à l’origine (Loire, Ardèche, Drôme). Elle a engagé M. Leray en juin 2012 sur les départements non inclus dans le contrat avec X en pleine connaissance de celle-ci qui a souhaité conserver le département de la Savoie (74) par commodité en raison de ses activités en Suisse. Elle n’a pas violé les clauses du contrat elle n’a fait qu’entériner une situation existante X ne prospectant plus dans la partie de ce secteur initialement concédé, elle est seule à l’origine de la rupture ayant d’ailleurs attendu 3 ans pour ce faire.
La SAS X réplique essentiellement que le tribunal a fait une juste analyse des clauses du contrat et qu’elle prouve par tous les courriels et échanges avec Ter’nat qu’elle s’est opposée à une modification de son secteur. Elle a refusé le nouveau contrat et a dénoncé les interventions directes et indirectes de Ter’Nat sur son secteur contractuel elle n’a jamais rencontré M. Leray dont le secteur a été étendu à son détriment en violation des clauses explicites du contrat. Elle a rompu le contrat en raison des fautes commises par Ter’Nat en septembre 2015 expliquant les raisons de son attente, puisque le désaccord était consommé depuis 2013 ou au moins avril 2014, par le souci de trouver un accord rendu toutefois impossible du fait du silence de Ter’Nat.
L’article 3.1 du contrat d’agence commerciale stipule que l’agent commercial (X) exerce son mandat auprès de la clientèle de grande surface alimentaire, réseau Bio, grossistes des régions Alsace, Lorraine, Bourgogne, Rhône Alpes(excepté les départements Loire Drome Ardèche), Franche Comté, Champagne D, et prévoit que 'Toute modification sera notifiée par écrit non recommandé après accord des deux parties' .
L’article 3.2.1 interdit au mandant (Société Ter’Nat) d’avoir un autre représentant que l’agent pour la clientèle confiée , définie à l’article 3.1 et de vendre directement ou indirectement les produit sans le conclours de l’agent ou de le concurrencer directement ou indirectement. Ainsi la société X bénéficie pour réaliser sa mission de l’exclusivité sur les secteurs concédés dont notamment la région Rhône-Alpes à l’exception des départements de la Drôme, de l’Ardèchc et de la Loire.
Il ressort des pièces produites et de l’exposé détaillé des échanges entre les parties relaté supra que la société X s’est opposée à toute modification du secteur concédé par le contrat d’avril 2011, de sorte que la société Ter’Nat liée par la clause 3.1 précitée ne peut pas se prévaloir d’un quelconque accord de son agent commercial permettant la modification du secteur concédé.
Ainsi lorsque la Société Ter’Nat a informé la Société X Y le 5 décembre 2012 de sa décision de lui retirer ,à compter du 1er janvier 2013, le secteur Rhône-Alpes initialement concédé, avec la précision qu’un nouvel agent commercial couvrirait ce secteur , la société X a manifesté de façon explicite et écrite à plusieurs reprises son refus et n’ a pas signé le nouveau contrat d’agence commerciale qui lui était proposé excluant la totalité de la région Rhône Alpes.
L’appelante ne démontre pas contrairement à ce qu’elle affirme que la société X aurait finalement accepté la modification à condition de garder le département 74, en effet aucun écrit exigé par la clause 3.1 du contrat ne vient corroborer cette allégation.
En outre il est établi par les pièces produites que la société Ter’Nat a mis en place un autre agent commercial sur le secteur concédé en exclusivité à la société X par l’effet de la clause 3.2.1 du contrat d’agence commerciale en cours de validité et d’exécution entre les parties.
Il ne peut pas être reproché à l’agent commercial de n’avoir pas exécuté sa mission sur ce secteur à compter de l’année 2013, alors que la société Ter’Nat ne l’a pas mis en mesure de l’exercer et n’a jamais réclamé l’exécution de la mission sur le secteur Rhône Alpes puisque précisément elle lui en avait de facto unilatéralement retiré le mandat.
Il ne peut pas davantage être reproché à la société X compte tenu des relations antérieures existantes entre les parties et notamment entre les deux dirigeants des sociétés, d’avoir espéré trouver
un accord, avant de consacrer la rupture et d’engager l’action en indemnisation de ses préjudices.
Il s’ensuit que la dénonciation du contrat d’agence commerciale faite par la société X le 23 septembre 2015 aux torts de la société Ter’Nat a été valablement faite et a été précédée de courriers explicites les 16 avril et 19 novembre 2014 rappelant les clauses du contrat tant à l’égard du secteur de l’exclusivité que de la nécessité de l’indemniser et ce sans que la société Ter’Nat ne réponde à ces demandes.
C’est donc , pour le surplus par les justes motifs adoptés du jugement entrepris, que celui-ci a retenu la faute de la société Ter’Nat engageant sa responsabilité du fait de la modification unilatérale du secteur de son agent commercial et de la violation de sa clause d’exclusivité, ceci justifiant la rupture du contrat d’agence commerciale à ses torts exclusifs.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article L.134-13, alinéa 2, prévoit que lorsque la rupture du contrat d’agent commercial est à l’initiative de celui-ci, une indemnité est due si la cessation du dit contrat est justifiée par des circonstances imputables au mandant.
L’article L.134-6 du Code de commerce prévoit les conditions de la rémunération de l’agent commercial en ces termes ' Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L.134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ».'
Il découle de l’exclusivité dont la société X bénéficie (clause 3.2.1) que les commissions seront dues à l’agent commercial sur toutes les opérations conclues dans son secteur et ce, qu’elles aient été réalisées grâce à son intervention ou non. Tel est le cas dans l’hypothèse de la rupture du contrat d’agence commerciale aux torts du mandant.
Selon l’article 5.3 du contrat d’agence commerciale le taux rémunéré des commissions sur le Chiffre d’Affaires Hors Taxe est de 7% .
C’est en application d’une part le principe ci dessus énoncé, d’autre part de la clause de rémunérations que le tribunal a calculé au vu de la pièce 24 produite par la société X les commissions qu’elle aurait du percevoir pour les années 2013, 2014 et 2015 compte tenu du chiffre d’affaire réalisé sur le secteur considéré, et après en avoir opéré la moyenne a justement alloué la somme de 26.727,92 € correspondant à deux années de rémunération moyenne au titre de l’indemnité de fin de contrat d’agence commerciale.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les sommes réclamées par la SAS X au titre des commissions antérieures et postérieures à la résiliation
Il résulte de la rupture du contrat aux torts de la société Ter’Nat l’obligation pour celle-ci de payer les commissions dues à son agent commercial jusqu’au terme du contrat soit le 23 septembre 2015, date de la dénonciation faite par la société X et ce sur toutes les ventes réalisées sur le secteur qui lui avait été confié contractuellement avec exclusivité, sans que la société Ter’Nat puisse se prévaloir de la modification qu’elle a imposée à son agent en violation dudit contrat.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a calculé les commissions dues à ce titre pour les années 2013, 2014 et jusqu’au 23 septembre 2015, sur la base des chiffres d’affaire communiqués, peu important que les ventes aient été conclues par un tiers dés lors que la société X bénéficiait d’ une clause d’exclusivité sur le secteur Rhône Alpes défini au contrat. L’intimé ne conteste pas la décision qui lui a alloué à ce titre la somme de 9.138,87 €, la cour se reportant expressément aux calculs fait par le premier juge confirmera l’allocation de cette somme.
Selon l’article L134-7 du code commerce’ Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L134-6 l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence'
Ce texte est applicable au contrat passé entre les sociétés X et Ter’Nat, cependant il appartient à l’agent commercial qui sollicite le paiement de commissions postérieures à la rupture de démontrer que les opérations commerciales conclues postérieurement à la rupture du contrat sont le résultat de son travail.
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a débouté la société X des demandes formées de ce chef et faisant l’objet de son appel incident, en constatant sa carence dans l’administration de cette preuve, et en écartant sa demande de production de pièces supplémentaires.
Sur la commissions au titre des magasins Naturalia :
La société Ter’Nat explique que suite à une ré-organisation du réseau Naturalia la facturation a été centralisée à Clichy sous Bois, de sorte que tous les magasins Naturalia sont de fait sortis du secteur contractuel de l’agent commercial qui ne peut prétendre à percevoir des commissions en application de la clause 3.1 du contrat qui précise in fine que le point de facturation doit se situer sur son territoire .
L’article 3.1 du contrat qu’invoque l’appelante est ainsi libellé ' L’agent exerce son mandat auprès d’une clientèle GSA (grande surface alimentaire traditionnelle), réseau bio, épicerie fine, grossistes tous canaux de distribution des régions de France dans leur entièreté, concernées, mais aussi des pays Luxembourg, Belgique et Suisse, et pour toute la clientèle, dont le point de facturation se situe en leur territoire.'
C’est cependant par une juste appréciation de la portée de cette clause que le tribunal a retenu par de justes motifs adoptés que cette clause n’a pas pour effet de limiter la mission de1'agent aux produits facturés sur son secteur déterminé par le contrat, alors que l’agent commercial bénéficie de la clause d’exclusivité figurant au point 3.2.1.
La décision du tribunal allouant à la société X la somme de 4.089,33 € au titre des commissions relatives au secteur est des magasins Naturalia pour la période courant du 1er Janvier 2013 au 23 septembre 2015 sera confirmée au vu des pièces produites et analysées de façon exacte par le premier juge et non contestées par l’agent commercial.
Sur l’indemnisation de la perte de chance de développement de la société X Y au titre du dossier Système U
Dans le cadre de son appel incident l’intimée maintient la demande d’indemnisation à hauteur de 15.000 € pour perte de chance de conclusion d’un contrat avec la centrale Système U Est, dont elle a été déboutée par la décision entreprise.
S’il est avéré que des échanges ont eu lieu entre la société X et la société Ter’Nat au sujet de la possibilité de référencer les produits frais de Ter’Nat auprès de la Centrale Est du Réseau Système U, l’agent commercial ne rapporte pas la preuve de l’avancement des pourparlers avec ce potentiel client et donc de la probabilité de conclusion de ventes et encore moins du volume de celles-ci.
Il ne démontre pas davantage que son mandataire aurait par son attitude empêché la conclusion de ce référencement, en effet le délai de réponse de trois jours requis explique que la société Ter’Nat n’ait pas donné suite sans que cela puisse lui être imputé à faute.
Le jugement entrepris sera donc confirmé pour le surplus par ses motifs adoptés, en ce qu’il a débouté la société X de cette demande.
Sur le préjudice d’image de la SAS X
La SAS X forme appel incident contestant le débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice issu de l’atteinte faite à son image à hauteur de 20.000 €, la fondant principalement sur les fautes commises par la société Ter’Nat responsable de la rupture du contrat , et faisant valoir d’une part que les clients qui ont changé d’interlocuteur ont pu s’interroger sur la cause dudit changement ceci constituant le préjudice d’image et d’autre part que la société Ter’Nat a manqué à son obligation de loyauté envers elle et porté atteinte à sa crédibilité et son image auprès des clients.
Cependant force est de constater, comme l’a fait le tribunal, que la société X procède là par allégations et suppositions sans rapporter la preuve des agissements déloyaux ou des atteintes qu’auraient porté à son image ou à sa crédibilité tantdu fait de son successeur sur le secteur considéré que du fait de la société Ter’Nat elle même.
La cour a certes retenu les fautes commises par le mandant envers son mandataire en l’espèce notamment la réduction du secteur contractuel, la violation de la clause d’exclusivité et le non paiement des commissions dues, pour autant ces fautes si elles ont permis de constater la validité de la rupture du contrat aux torts de Ter’Nat ne constituent pas par elles mêmes une atteinte délibérée à son image qui ne peut être caractérisée que par des agissements distincts. La société X est totalement défaillante dans l’administration de cette preuve.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté l’intimée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions le sera également sur celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en son appel la société Ter’Nat en supportera les dépens et devra payer à la société X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant
— Déboute les deux parties de leurs demandes plus amples et contraires
— Condamne la SARL Ter’Nat à payer à la SAS X Y la somme de 3.000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SARL Ter’Nat aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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