Annulation 8 juillet 2022
Rejet 30 décembre 2022
Réformation 25 juin 2024
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 497256 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 25 juin 2024, N° 23NT00574 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497256.20250513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur les salaires, de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de taxe d’apprentissage qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1727 et 1840 J du code général des impôts. Par une ordonnance n°1804300 du 24 décembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de ce tribunal lui a donné acte du désistement de sa demande.
Par un arrêt n° 22NT00463 du 8 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de Mme B, annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Nantes.
Par un jugement n° 2208809 du 30 décembre 2022, ce tribunal a prononcé la décharge de l’amende qui a été infligée à Mme B sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23NT00574 du 25 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de Mme B, prononcé la décharge, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la livraison à soi-même de trois immobilisations, ainsi que des pénalités correspondantes, d’autre part, de la pénalité infligée à Mme B sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts à raison des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les stocks vendus entre janvier et juin 2014, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la proposition de rectification du 7 décembre 2015 était suffisamment motivée ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la méthode employée par l’administration fiscale pour reconstituer les chiffres d’affaires des exercices clos les 30 juin 2012, 30 juin 2013 et 31 décembre 2013 n’était pas radicalement viciée dans son principe ;
— insuffisamment motivé sa décision en se bornant, pour écarter le moyen tiré du caractère radicalement vicié dans son principe de la méthode employée par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d’affaires de ces exercices, à décrire la méthode retenue par celui-ci ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’apportait pas la preuve du caractère radicalement vicié dans son principe de la méthode employée par l’administration fiscale pour reconstituer son chiffre d’affaires à défaut de produire aucune donnée d’entreprise équivalente à la sienne, mettant à sa charge une preuve impossible à apporter ;
— commis une erreur de droit en inférant l’existence de ventes non déclarées taxables au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2024 de la seule reconstitution du stock de son entreprise à laquelle le vérificateur s’était livré et de la constatation d’un engagement de liquider son stock avant le 30 juin 2014 ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à demander que la base d’imposition des livraisons à soi-même en litige, à les supposer établies dans leur principe, fût fixée d’après la valeur nette comptable des immobilisations en cause et en faisant reposer sur elle la charge de produire des justificatifs de la valeur résiduelle de ces biens à la date de ces opérations.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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