Infirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 févr. 2021, n° 20/13797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13797 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juillet 2020, N° 2020010256 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
(n° 87 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13797 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM7S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020010256
APPELANTE
Mme Y X
[…]
77190 DAMMARIE-LES-LYS
Représentée et assistée par Me E-F G, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/022976 du 14/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE-DE-FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
Assistée par Me Carole BRUGUIERE substituant Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
C CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 19 octobre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France (la banque) a, par acte sous seing privé, consenti à la S.A.S My winey company un prêt d’un montant de 35.000 euros, remboursable en soixante mensualités, au taux annuel contractuel de 1,11 %.
Par ce même acte, Mme X, associée de la société My Winey company s’est portée caution solidaire et indivisible envers la banque dans la limite de la somme de 10 500 euros.
En juillet 2019, la S.A.S My winey company a cessé de rembourser les échéances.
N’ayant obtenu que le paiement d’une somme de 500 euros, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France a, par acte du 5 mars 2020, assigné Mme X devant le président du tribunal de commerce de Paris, en paiement de la somme de 10 000 euros.
Le 15 avril 2020, la S.A.S My winey company a été mise en liquidation judiciaire, maître A B étant désigné liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2020, rectifiée le 2 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné Mme X, en sa qualité de caution, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Paris et d’Ile de France, au titre du prêt n°00001559663, la somme provisionnelle de 10 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,11 %, majoré des pénalités de retard de cinq points, soit 6,11 %, à compter du 23 janvier 2020, date du décompte,
— dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Mme X à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Paris et d’Ile de France au CA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 euros TTC dont 10,11 euros de T.V.A seront à la charge du trésor public.
Le premier juge a retenu que l’obligation de Mme X n’était pas sérieusement contestable
puisqu’elle avait reconnu sa dette à hauteur de son engagement de 10 000 euros et renoncé au bénéfice de discussion de sorte qu’elle est engagée à titre principal.
Par déclaration en date du 1er septembre 2020, Mme X a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2020, Mme X demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1353 et 1240 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-4, L. 341-6 et L. 343-5 du code de la consommation, L. 622-4 et L. 622-6 du code de commerce, de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet et 2 septembre 2020 en ce que Mme X a été condamnée à payer la somme de 10.000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,11 % majorés des pénalités de retard de 5 points, soit 6,11% à compter du 23 janvier 2020, date du décompte, en ce qu’il a été ordonné la capitalisation des intérêts, en ce que Mme X a été condamnée à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont 61,95 euros à recouvrer par le greffe ;
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre du référé,
Et, à titre principal :
— constater que Mme X n’a pu constituer valablement avocat ni faire valoir ses droits en justice dans le cadre de la procédure sans audience,
— dire que le tribunal de commerce de Paris n’était pas compétent pour statuer sur la caution de Mme X, non commerçante et non domiciliée à Paris, ni l’acte de cautionnement ni le prêt n’ayant été conclus à Paris,
— ordonner à la banque de produire les avis d’envoi et de réception de ses courriers des 2 octobre 2019 et 16 octobre 2019 ;
— dire que l’engagement de caution de Mme X est manifestement disproportionné à ses capacités de remboursement ;
— dire que la mention de la garantie BPI a induit en erreur la caution,
— dire en conséquence que le contrat de cautionnement ne peut être opposé à Mme Y X.
A titre subsidiaire :
— dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, à son devoir d’information sur la garantie de la BPI et à l’information sur l’adéquation de l’assurance à la situation personnelle de Mme X
— condamner en conséquence la banque à lui payer la somme de 10.500 euros,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par le CA et les sommes que pourrait rester devoir Mme X au titre de son engagement de caution,
— constater que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée,
— dire en conséquence n’y avoir lieu à intérêts de retard,
— dire que la clause d’intérêts de retard, qui s’analyse en une clause pénale, n’est pas opposable à Mme X faute de figurer expressément dans l’acte de cautionnement et qu’elle n’est pas due du fait des manquements de la banque à ses obligations,
— dire que la banque n’a pas informé la caution du premier impayé par la S.A.S My winey company, et ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information annuelles à la caution,
— prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts.
Mme X fait valoir en substance les éléments suivants :
— la décision de première instance a été rendue en application de la procédure sans audience ; que Mme X souhaitait faire valoir un ensemble de moyens mais qu’elle en a été empêchée de par les délais impartis, soit 6 jours et par la difficulté de recourir à un avocat pendant le confinement et sans que l’assignation délivrée ne précise qu’elle pouvait bénéficier de l’aide juridictionnelle,
— en raison du lieu de domicile de Mme X, du lieu du siège social de la S.A.S My winey company, du lieu de conclusion du contrat de cautionnement et du prêt, et de la qualité de personne physique non-commerçante de Mme X, le tribunal de commerce de Paris était incompétent,
— aucun élément ne permet de dire que Mme X était redevable de la totalité du cautionnement, soit 10 500 euros, au 1er novembre 2019, elle n’a été mise en demeure que de verser 1 914, 69 euros correspondant au montant des échéances non réglées par le débiteur principal à cette date, elle a en outre contesté le fait que les intérêts ont été calculés sur l’ensemble de l’engagement de la caution et pas uniquement sur le montant des échéances non réglées,
— le cautionnement lui est inopposable car il est disproportionné au regard de sa situation patrimoniale puisqu’au jour de l’octroi du prêt et jusqu’à aujourd’hui, sa seule source de revenus est une allocation adulte handicapée d’à peine 900 euros ; que son taux d’endettement mensuel s’élevait à 73, 53 % lors de l’octroi du prêt, et à 70 % au moment où la caution a été actionnée ; qu’en outre, le contrat de prêt indique qu’il est garanti par BPI France sans indiquer les modalités de fonctionnement de cette garantie et elle a été induite en erreur en pensant que l’emprunteur pourrait s’en prévaloir,
— la banque n’a pas justifié de sa déclaration de créance au passif de la S.A.S My Winey company,
— elle a aussi engagé sa responsabilité à l’égard de Mme X en manquant à son devoir de mise en garde contre le risque d’endettement lors de la conclusion du prêt, en ne l’éclairant pas sur l’adéquation des risques couverts par une assurance de groupe décès qu’il lui a fait souscrire, par rapport à sa situation et au prêt cautionné, en lui donnant aucune information concernant la garantie BPI,
— la banque ne justifie pas d’un courrier recommandé prononçant la déchéance du terme, elle n’a pas informé annuellement la caution du principal et des intérêts restants à courir pour les années 2018 à 2020, les intérêts contractuels sont donc déchus pour ces années, elle n’a pas non plus informé la caution du premier incident de paiement du débiteur principal ce qui justifie également la déchéance des intérêts,
— la clause du contrat de cautionnement prévoyant des intérêts de retard est une clause pénale qui peut être réduite par le juge.
Par conclusions remises au greffe le 23 novembre 2020 la banque demande à la cour, sur le fondement des articles 1343-2, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris et rectifiée par ordonnance du 2 septembre 2020,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et autoriser maître C D à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La banque expose en résumé ce qui suit :
— Mme X avait la possibilité d’adresser ses arguments au tribunal mais elle s’est abstenue de le faire, elle n’a jamais tenté de se rapprocher du conseil de la banque, aucune mention de la possibilité de recours à l’aide juridictionnelle n’est obligatoire dans une assignation,
— le cautionnement est un contrat commercial lorsque la caution a un intérêt personnel dans l’affaire à l’occasion de laquelle elle est intervenue et la preuve de cet intérêt d’un faisceau d’indices, et en l’espèce le fait que Mme X était associée fondateur de la société cautionnée. Le contrat de prêt stipule une clause attributive de juridiction qui est valable et le tribunal de commerce de Paris était donc compétent,
— la banque a déclaré sa créance lors de la liquidateur judiciaire de la société My Winey company,
— Elle avait mis cette dernière en demeure la S.A.S My winey company de régulariser les échéances impayées dans un délai de quinze jours, en lui précisant que passé ce délai, la déchéance du terme serait encourue et le prêt exigible en totalité ; la société n’ayant pas réglé l’échéance, la déchéance du terme est acquise,
— la charge de la preuve de la disproportion alléguée par la caution repose sur Mme X qui ne justifie pas de l’intégralité de ses ressources et de son épargne en 2018 et ne justifie pas davantage de ses charges,
— aucun manquement au devoir d’information n’est établi, et Mme X ne prouve pas que l’assurance était inadaptée à sa situation. Elle a paraphé les conditions générales de la garantie BPI France dont elle connaissait les modalités de mise en 'uvre expliquées dans le contrat.
— aucune mise en garde n’est due à une caution avertie ou en l’absence de risque ce qui est le cas en l’espèce,
— la banque a respecté son obligation d’information annuelle de la caution en février 2019 et en janvier 2020,
— aucun texte n’oblige la banque à informer la caution du premier incident de paiement lorsque celle-ci garantit une société.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Mme X relate les conditions dans lesquelles s’est déroulée la première instance en procédure sans audience, en faisant valoir une violation des droits de la défense, puisqu’il ne lui a été imparti que 6 jours pour faire parvenir au magistrat ses conclusions, et ce alors même qu’elle n’était pas représentée par un avocat, mais n’en tire aucune conclusion juridique dans le dispositif de ses
conclusions qui seul saisit la cour, puisqu’elle n’en demande que le constat. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la compétence du tribunal de commerce:
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce "Les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, la compétence du tribunal de commerce suppose donc la caractérisation d’un acte de commerce.
Le cautionnement est un acte civil, à moins que la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant, ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie. Or cet intérêt patrimonial
ne ressort d’aucun des éléments du dossier, Mme X étant associée à 50% d’une société au capital social de 6 000 euros à laquelle elle a fait un apport en numéraire de 2 000 euros et dans laquelle elle n’exerce aucune fonction de direction, ni même aucune fonction.
Le tribunal de commerce n’était donc pas compétent pour connaître de cette demande, qui relevait du tribunal judiciaire de Melun et aucune clause d’attribution de compétence ne pouvait lui être opposée, puisque Mme X n’est pas commerçante.
Cependant la cour étant juridiction d’appel tant du tribunal de commerce de Paris que du tribunal judiciaire de Melun, il convient d’évoquer le fond de l’affaire.
Sur le bien fondé de la demande:
En application de l’article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Mme X soutient d’abord que la créance de la banque n’a pas été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société My Winey Company, de sorte que la caution ne peut être poursuivie.
Cependant la banque justifie avoir déclaré sa créance le 2 avril 2020 entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 34 681,66 euros dont une partie au titre du prêt n° 00001559663 garantit par Mme X.
La demande est donc recevable à ce titre.
Mme X se prévaut ensuite de divers manquements de la banque, et notamment de la disproportion de son engagement aux biens et revenus dont elle disposait lorsqu’elle s’est engagée.
Les articles L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, disposent qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ce texte que la proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus d’apporter la preuve de cette disproportion.
Or Mme X était âgée de 27 ans lors de son engagement. Aucune indication ne figure sur sa profession. Elle établit avoir déclaré des revenus à hauteur de 2 535 euros en 2018 année de son engagement et n’avoir perçu que 768 euros en 2019.
Elle établit encore bénéficier d’une allocation adulte handicapée depuis octobre 2018 et encore en septembre 2020. Elle a repris des études en juillet 2020.
La banque quant à elle ne verse qu’une déclaration de revenu sur l’année 2017 faisant apparaître que Mme X a perçu 13 482 euros, soit 1 123 euros par mois l’année précédant son engagement de caution et qu’elle n’était pas imposable, l’avis d’imposition mentionnant 1,5 part ce qui laisse supposer qu’elle a un enfant à charge.
Aucune pièce relative à des déclarations ou documents pour l’année 2018 n’est produite, alors que l’engagement ayant été souscrit au dernier trimestre 2018. La banque ne justifie d’aucune évaluation de la situation de Mme X qui aurait été recueillie lors de la signature de l’engagement de caution.
En conséquence, la circonstance que la banque ne pourrait se prévaloir de cet engagement de caution constitue une contestation très sérieuse s’opposant à la condamnation en référé de Mme X, et ce nonobstant la 'reconnaissance de dette’ alléguée par la banque, qui résulterait d’un courrier envoyé par la caution pour demander des délais de paiement et dont il est tout aussi sérieusement contestable qu’elle vaille renonciation à se prévaloir des dispositions légales relatives à la disproportion.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance du 1er juillet 2020, rectifiée le 2 septembre 2020 et de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la banque sans qu’il y ait lieu d’envisager les autres moyens soulevés par Mme X.
PAR CES MOTIFS
Dit le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître du litige opposant Mme Y X à la Caisse régionale de crédit agricole de Paris et d’Ile de France, le tribunal judiciaire de Melun étant compétent,
Faisant application de l’article 90 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2020 rectifié le 2 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole de Paris et d’Ile de France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole de Paris et d’Ile de France à payer à maître
E-F G la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Greffière, La Présidente,
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