Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 février 2021, n° 20/13797
TCOM Paris 1 juillet 2020
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CA Paris
Infirmation 18 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du tribunal de commerce

    La cour a jugé que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour connaître de la demande, car le cautionnement est un acte civil et M me X n'a pas d'intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie.

  • Accepté
    Disproportion de l'engagement de caution

    La cour a estimé qu'il existe une contestation sérieuse sur la disproportion de l'engagement de caution, ce qui s'oppose à la condamnation en référé.

  • Accepté
    Manquement de la banque à ses obligations

    La cour a jugé que la banque n'a pas justifié d'un manquement à ses obligations d'information, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande de M me X.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris qui avait condamné Mme X, en tant que caution solidaire d'un prêt consenti à la S.A.S My Winey Company, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Île-de-France la somme de 10 000 euros. La question juridique principale concernait la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur l'engagement de caution de Mme X, non commerçante et non domiciliée à Paris, ainsi que la disproportion manifeste de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus. La juridiction de première instance avait jugé l'obligation de Mme X non sérieusement contestable, mais la Cour d'Appel a estimé que le tribunal de commerce n'était pas compétent, car le cautionnement est un acte civil et ne relevait pas de sa compétence, Mme X n'ayant pas d'intérêt patrimonial dans l'affaire. La Cour a évoqué le fond de l'affaire et a jugé que la disproportion de l'engagement de Mme X constituait une contestation sérieuse s'opposant à sa condamnation en référé. En conséquence, la Cour a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à référé et a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'avocat de Mme X une somme au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 févr. 2021, n° 20/13797
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/13797
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juillet 2020, N° 2020010256
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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