Rejet 14 novembre 2024
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 499731 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2024, N° 22BX00948 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499731.20251124 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ferme Eolienne de Saint Sauveur d’Aunis a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien composé de huit éoliennes de 180 mètres sur le territoire de la commune de Saint Sauveur d’Aunis (Charente-Maritime), d’autre part, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer l’autorisation sollicitée, sous astreinte, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité de statuer à nouveau sur sa demande, dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai.
Par un arrêt n° 22BX00948 du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 13 mars 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ferme Eolienne de Saint Sauveur d’Aunis demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme Eolienne de Saint Sauveur d’Aunis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Ferme Eolienne de Saint Sauveur d’Aunis soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit, entaché son arrêt d’une contradiction de motifs et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet générerait un phénomène de saturation visuelle et d’encerclement pour le bourg de Saint-Sauveur d’Aunis ;
- méconnu son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant de rouvrir l’instruction pour examiner la possibilité d’une annulation partielle de l’autorisation environnementale sollicitée à titre subsidiaire dans une note en délibéré.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme Eolienne de Saint Sauveur d’Aunis n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme Eolienne de Saint Sauveur d’Aunis.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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