Infirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 28 févr. 2019, n° 17/04568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 avril 2017, N° 16/01709 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL INSTALLATION MEDITERRANEENNE DE PLOMBERIE - I.M.P. - c/ SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2019
N° RG 17/04568
N° Portalis DBV3-V-B7B-RT36
AFFAIRE :
SARL A B C (I.M. P)
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 16/01709
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Y Z de l’ASSOCIATION Y Z – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS
Me Christophe DEBRAY
Me Eric MARGNOUX de l’ASSOCIATION MARGNOUX DELAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL A B C (I.M. P)
N° SIRET : 352 358 006
[…]
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Y Z de l’ASSOCIATION Y Z – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 173661
APPELANTE
****************
1/ SA AXA FRANCE
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17624
Représentant : Me Stella BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
INTIMEE
2/ Société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD société d’assurance de droit irlandais
[…], 2nde Floor
[…]
habilitée à présenter des opérations sur le territoire français en libre prestation de service, agissant poursuites et diligences de son représentant en France, la société EISL domiciliée […], elle-même représentée par son président en exercice
Représentant : Me Eric MARGNOUX de l’ASSOCIATION MARGNOUX DELAS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J065
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière Caïs Centre a entrepris la réalisation d’une opération de construction au lieu-dit Camp Robert à Fréjus (83), comportant 123 logements, 15 commerces et un bureau.
Pour cette opération, elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société d’assurance de droit irlandais AM Trust International Underwriters LTD.
Les travaux C et de ventilation ont été confiés à la société A B C (IMP), assurée auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception, daté selon AM Trust du 3 février 2011 et selon Axa de l’année 2010.
Le 3 février 2014, l’assureur dommages-ouvrage a reçu une déclaration de sinistre émanant du syndic de copropriété, concernant une contrepente sur l’évacuation d’eaux usées d’une cuisine.
La société AM Trust a mandaté le cabinet Saretec qui s’est rendu sur place et a établi un rapport préliminaire le 11 mars 2014 et déposé son rapport définitif le 8 juillet 2014.
L’expert Saretec Construction a estimé que la responsabilité de la société IMP était intégrale.
Le rapport amiable a été notifié à la société IMP et à son assureur Axa France par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 juillet 2014.
Le recours présenté par la société ACS, agissant en qualité de mandataire d’AM Trust International, auprès de la compagnie Axa le 30 juillet 2014, s’est heurté à un refus par courrier du 2 avril 2015 au motif que la police d’assurance souscrite par la société IMP couvrait l’assuré sur des chantiers dont le coût global de l’opération n’est pas supérieur à 9 200 000 euros alors que le coût total TTC du chantier de construction s’élèverait à la somme de 14 471 600 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2015, la société AM Trust a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure tant la société IMP que la société Axa, afin d’exercer son recours sur la base du rapport d’expertise dommages-ouvrage.
Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
Le 5 février 2016, la société d’assurance de droit irlandais AM trust International Underwriters LTD a assigné la société A B C (IMP) et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur d’IMP en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal a :
• condamné la société A B C (IMP) à payer à la société d’assurance de droit irlandais AM Trust International Underwriters LTD la somme de 9 559,61 euros TTC avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 029,41 euros TTC à compter du 21 septembre 2015, et sur la somme de 530,20 euros TTC à compter du 5 février 2016,
• débouté la société d’assurance de droit irlandais AM Trust International Underwriters LTD de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard,
• condamné la société A B C (IMP) à payer à la société d’assurance de droit irlandais AM Trust International Underwriters LTD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société d’assurance de droit irlandais AM Trust International Underwriters LTD à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société A B C (IMP) aux dépens.
Le 15 juin 2017, la société A B C (IMP), défaillante en première instance, a interjeté appel et, aux termes de conclusions du 19 décembre 2018, demande à la cour de :
• réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• Sur la demande principale :
• dire non établie ni la réalité ni la qualification du désordre invoqué,
• subsidiairement, dire non établie son imputabilité à la concluante,
• plus subsidiairement, dire qu’il trouverait son origine dans une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour la concluante,
• déclarer non fondée la société AM Trust en son action ; l’en débouter.
• Sur la contestation de garantie :
• déclarer nulle et dénuée de tout effet la clause illicite tendant à limiter les obligations de l’assureur aux « ' interventions de l’assuré sur des chantiers dont le coût global de l’opération de construction n’est pas supérieur à 9 200 000 euros hors taxes »,
• subsidiairement, déclarer nulle et dénuée de tout effet cette clause inintelligible, plus subsidiairement, l’interpréter en ce sens qu’elle ne pourrait être invoquée par l’assureur qu’au vu du montant du marché de l’assuré,
• plus subsidiairement, déclarer inopposable ladite clause,
• plus subsidiairement, dire la société Axa non fondée en sa contestation de garantie pour défaut de preuve de sa prétention à chiffrer ce qu’elle appelle le « coût global »,
• plus subsidiairement, dire que l’indexation du montant de la clause par le jeu de l’indice contractuel supprime toute apparence de fondement à la contestation de garantie de la société Axa,
• en toute hypothèse, débouter la société Axa de sa contestation, déclarer sa garantie acquise et la condamner à relever et garantir la concluante de toute somme qui serait laissée à sa charge.
• condamner les intimés à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 18 décembre 2018, la société AM Trust International Underwriterts LTD (AM Trust) demande à la cour de :
• confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont condamné la société IMP en qualité de locateurs d’ouvrage responsable des désordres intervenus à lui payer la somme de 9 559,61 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 029,41 euros à compter du 21 septembre 2015 et sur la somme de 530,20 euros à compter du 5 février 2016,
• infirmer partiellement la décision des premiers juges,
• constater que la société IMP est intervenue à l’opération de construction en qualité de locateur d’ouvrage,
• constater que la société IMP ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère de nature à la décharger de sa responsabilité,
• constater que l’opération de construction était destinée à un usage d’habitation,
• juger illégale comme contraire aux clauses type et, subsidiairement, non écrite, la limitation de garantie insérée dans l’objet du contrat et censée constituer une condition de la garantie de l’assureur,
• constater que les conditions particulières de la police ne reprennent pas la prétendue condition de garantie qui serait insérée dans les conditions générales de cette police,
• constater, au contraire, que les dispositions de l’article 21. 2 concernant le montant des garanties renvoie expressément aux conditions particulières,
• constater également que les dispositions de l’article 21. 6 stipulent clairement que le montant de la garantie définie à l’article 8 et spécifique, est fixé par chantier pour la durée de la garantie, soit la somme de 6 191 500 euros par chantier (page 5 des conditions particulières),
• constater enfin que l’attestation d’assurance remise à la société IMP ne reprend pas de prétendues conditions de garantie restrictives qui permettraient au maître de l’ouvrage ou à tous tiers intéressés de connaître une prétendue absence de garantie pour les travaux réalisés sur tel ou tel chantier,
• subsidiairement, constater que toute clause limitative de garantie constituant un plafond de garantie introduit par l’assureur de responsabilité décennale dans la police le liant à son assuré, est illégale,
• très subsidiairement, constater que le coût total de l’opération de construction reste inférieur au montant prévu à l’article R.243-3 du code des assurances, soit 150 000 000 euros,
• constater en conséquence que toute clause limitative de garantie, inférieure à ce montant, constituant un plafond de garantie introduit par l’assureur de responsabilité décennale dans la police le liant à son assuré, est illégale,
• juger qu’aucun plafond de garantie ne saurait trouver à s’appliquer dans l’opération de construction dont s’agit,
• infiniment subsidiairement, constater que la notion de chantier doit être définie par la construction allant de la déclaration d’ouverture de chantier au procès-verbal de réception,
• constater que le coût total de la construction pour le chantier sur lequel est intervenue la société IMP représente un montant de 8 639 978,33 euros HT, soit à un montant inférieur à une prétendue limitation de garantie non justifiée,
• juger non fondée la position de refus de garantie de la compagnie Axa,
• la déclarer, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage, recevable et bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l’égard du tiers responsable des dommages, soit la société IMP et son assureur, la compagnie Axa France,
• condamner in solidum la société IMP et la compagnie Axa France, ès-qualité d’assureur décennal de cette entreprise, à lui payer la somme de 9 559,61 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée avec AR en date du 18 septembre 2015,
• condamner les mêmes parties in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,
• condamner les mêmes parties aux dépens de la présente instance ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 10 janvier 2018, la société Axa demande à la cour de :
• déclarer sans fondement l’appel principal de la société I.M. P. et confirmer purement et simplement le jugement du 27 avril 2017 en toutes ses dispositions en ce qu’il a jugé que :
* Axa, assureur de la société IMP, devait être mise hors de cause,
* la société IMP devait seule être condamnée à verser la somme de 9 559,61 euros à AM Trust au titre des frais de reprise qu’elle a entrepris,
* AM Trust devait verser à Axa une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
• rejeter l’appel incident d’AM Trust contre Axa,
• la juger recevable et fondée à opposer à la société IMP et au recours d’AM Trust un refus de garantie fondée sur le fait qu’en intervenant sur un chantier dont le montant global est supérieur à 9 200 000 euros HT, l’assuré IMP s’est placé hors du champ d’application du contrat,
• rejeter en conséquence toute demande formée contre elle,
• condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2018.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé que la responsabilité de la société IMP dans les désordres relevés par l’expert Saretec était établie, que la nature décennale de ces désordres n’était pas discutée, que la société AM Trust, assureur dommages-ouvrage était subrogée dans les droits de Nexity, syndic de copropriété, à hauteur de 9 029,41 euros, qu’elle justifiait avoir réglé directement une facture de 530,20 euros au titre de la recherche de fuites, et que son recours subrogatoire contre IMP pouvait donc prospérer à hauteur de 9 559,61 euros.
Il a considéré s’agissant de la garantie d’Axa, que la condition relative au coût global de l’opération de construction ne s’analysait pas en un plafonnement de garantie, mais en une condition d’application de la police, l’assureur étant en droit de solliciter une déclaration particulière de son assuré pour les très gros chantiers, le risque n’étant pas le même pour ces derniers. Il a donc jugé que ces dispositions contractuelles ne contrevenaient pas aux dispositions d’ordre public relatives à l’assurance obligatoire figurant dans le code des assurances.
Enfin, le tribunal a jugé que la police Axa n’avait pas vocation à être mobilisée au regard du coût global de l’opération de construction.
Sur la responsabilité de la société IMP
Par courrier recommandé du 11 mars 2014 avec avis de réception signé le 14 mars 2014, le Cabinet Saretec a indiqué à IMP avoir constaté le dommage décrit comme 'contrepente sur évacuation eaux usées de la cuisine’ de nature à engager sa responsabilité dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage conclu pour les travaux C VMC.
L’expert amiable note dans son rapport du 8 juillet 2014 : 'L’inspection caméra de la canalisation d’évacuation des eaux usées de la cuisine de l’appartement de M. X a mis en évidence la présence de matières déposées dans la partie horizontale de la canalisation. D’après les plans du lot plomberie la canalisation est fixée dans le plénum du faux plafond des parties communes de l’étage inférieur. L’examen visuel de cette canalisation montre que des colliers de fixation se sont rompus et que la canalisation a fléchi, provoquant les engorgements fréquents. En réparation il conviendra de déposer le faux plafond acoustique du couloir du 2e étage sur une longueur d’environ 6 ml, de fixer la canalisation, de reconstituer le faux plafond à l’identique, et de reprendre les peintures endommagées. Coût : 8.229,41 euros TTC selon devis de l’entreprise Peltre qui n’appelle aucune observation de notre part. Il conviendra également de réaliser des raccords de peinture sur les cloisons du placard et du hall de l’appartement X qui ont été endommagées lors des
engorgements de la canalisation. Estimation : 800 euros TTC'.
La société IMP a été convoquée à la réunion d’expertise Saretec à laquelle elle ne s’est pas rendue. Elle n’a pas non plus réagi à réception du rapport définitif de Saretec qui lui a été notifié le 9 juillet 2014.
Elle n’avait aucune obligation de se rendre à cette expertise amiable.
Elle ne prétend pas pour autant que cette expertise lui serait inopposable, rappelant simplement qu’elle est parfaitement en droit de la critiquer même si elle n’y a pas participé, ce qui est exact.
Il était indiqué dans le rapport préliminaire Saretec du 11 mars 2014 que les occupants de l’appartement en cause avaient fait réaliser 'un passage caméra qui met en évidence la contrepente de cette canalisation et la présence d’enduit dans la descente des eaux usées. Ces défauts sont de nature à expliquer les mises en charge de la canalisation'.
Dans le rapport définitif, le mot 'enduit’ a été remplacé par 'matières'.
Ainsi, et comme le souligne IMP, cette canalisation contenait de l’enduit, c’est à dire une matière qui n’a pas à y transiter, puisqu’elle est de nature à s’accumuler et à créer un dépôt.
IMP indique qu’on ignore si le collier de fixation de cette canalisation s’est rompu spontanément où s’il s’est rompu sous le poids de l’enduit qui l’encombrait.
Toutefois, selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ces constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en prouvant que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir, la force majeure, le fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
Force est de constater que la société IMP, sur laquelle pèse la charge de la preuve du fait d’un tiers de nature à l’exonérer de sa responsabilité, ne démontre pas, avec la certitude requise, que la rupture des colliers de fixation est exclusivement imputable à un résidu d’enduit, cette matière ayant pu au contraire stagner à cet endroit de la canalisation du fait de la rupture des colliers qui a entraîné un fléchissement et donc une contre pente du tuyau.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société IMP et l’a condamnée à payer à AM Trust la somme de 9 559,61 euros TTC avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 029,41 euros TTC à compter du 21 septembre 2015, et sur la somme de 530,20 euros TTC à compter du 5 février 2016, les sommes déboursées par l’assureur dommages-ouvrage, et l’application des intérêts au taux légal n’étant discutées par aucune des parties.
Sur la garantie d’Axa
La société IMP soutient que la clause de la police d’assurance limitant sa garantie aux interventions sur des chantiers de moins de 9 200 000 euros, est illicite et donc nulle car l’assureur ne peut plafonner le montant de sa garantie ; or, malgré l’artifice de présentation, cette disposition conduit l’assureur à plafonner sa garantie à zéro dès lors que le montant des ouvrages excède un certain montant.
Elle ajoute que cette clause est inintelligible, la notion d’ 'intervention’ pas plus que la notion de 'coût
global’ ne faisant l’objet d’une définition et sa lecture ne permettant pas de déterminer les montants à prendre en considération pour arrêter le 'coût global'. S’il s’agit du coût prévisionnel, elle s’interroge sur les conséquences d’un dépassement en cours de chantier du seuil fixé dans la police. Elle observe que si Axa ironise dans ses écritures sur le débat linguistique, elle est taisante sur la définition du 'coût global'.
Elle indique que la clause litigieuse est inopposable puisqu’elle ne figure pas dans les conditions particulières.
AM Trust soutient que toute limitation de garantie dans une police d’assurance décennale pour des travaux de construction d’un ouvrage à usage d’habitation est illégale. Elle observe que les conditions particulières de la police ne reprennent pas cette condition de garantie, que ces conditions particulières prévalent sur les conditions générales et qu’Axa ne saurait en conséquence opposer une non garantie qui résulterait de conditions de garantie non reprises dans les conditions particulières. Elle ajoute qu’Axa ne communique aucune attestation d’assurance pour ce chantier qui comporterait une telle limitation ou absence de garantie pour les travaux qui seraient réalisés.
***
Dans les conditions générales du contrat, il est notamment indiqué que l’objet du contrat, défini en page 3, est de garantir l’assuré 'pour des interventions de l’assuré sur des chantiers dont le coût global de l’opération de construction n’est pas supérieur à 9.200.000 euros hors taxes,'.
Cette mention figure en caractères gras.
Elle était suivie de celle-ci : 'si l’assuré participe à des opérations de construction dont le coût unitaire excède ce montant, les garanties du présent contrat pourront toutefois, à sa demande, être délivrées, chantier par chantier, après examen d’un dossier technique transmis à l’assureur et accord de l’assuré sur les conditions de garantie proposées par l’assureur'.
La définition du mot chantier telle qu’elle est donnée dans les conditions générales est la suivante : 'ensemble des travaux de réalisation d’un ou plusieurs ouvrages, effectués sur un même site géographique et faisant l’objet d’un même permis de construire initial, dans le cas où ce dernier est obligatoire'.
L’opération de construction est quant à elle définie comme suit : 'ensemble de travaux à caractère immobilier exécutés entre les dates d’ouverture de chantier et de réception de cette opération'.
Cette disposition ne constitue pas un plafonnement de la garantie, mais une condition de mise en oeuvre de celle-ci. En effet, le plafonnement de garantie ne s’applique en effet que, si la garantie est acquise, l’assureur limite le montant de l’indemnité qu’il doit régler.
Il convient toutefois d’observer que si cette clause figure en caractères gras dans les conditions générales, elle n’est pas mentionnée dans les conditions particulières du contrat souscrit par IMP auprès d’Axa.
Les conditions générales décrivent les données élémentaires de la garantie et les clauses qui y figurent forment un fond contractuel commun à tous les assurés, sous réserve des exceptions qui résultent des autres documents. Les conditions particulières quant à elles permettent d’individualiser la garantie d’assurance en fonction de chaque assuré. Elles décrivent le risque, par sa situation, sa durée etc.. Le montant de la garantie y est chiffré (plafond, franchise…).
Il est de principe que lorsque l’assureur subordonne sa garantie à la réalisation par l’assuré d’une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu’il a précisément porté cette condition à la
connaissance de l’assuré.
Or, comme il est de principe qu’en matière d’assurance de la responsabilité décennale, lorsque l’assureur délivre une attestation, il engage sa responsabilité envers le maître de l’ouvrage si les indications quant à l’activité professionnelle sont imprécises, il en est de même s’agissant de cette condition de garantie liée au 'coût global de l’opération de construction'.
Or, si aucune attestation n’est en l’espèce produite aux débats, il est acquis que celle-ci aurait été incomplète puisque cette condition de garantie liée au coût du chantier ne figure pas dans les conditions particulières qui servent de base à l’établissement de l’attestation d’assurance.
Cette condition de garantie n’est donc pas opposable aux tiers, dont AM Trust.
Par ailleurs, s’agissant des relations assureur-assuré, il est de principe que la protection de l’assuré exige que celui-ci connaisse et comprenne les précautions qu’on lui impose ou les comportements qu’on lui commande d’adopter pour pouvoir bénéficier de la couverture d’assurance. Il est donc légitime et fondé de subordonner l’opposabilité d’une condition de garantie à son caractère clair et précis.
Or, en l’espèce, force est de constater que la clause en cause, non reprise dans les conditions particulières et donc beaucoup moins 'visible’ pour l’assuré, n’est ni claire, ni précise, faute de définition du 'coût global de l’opération de construction'.
Il suffit à cet égard de lire le jugement pour comprendre les difficultés rencontrées par le tribunal pour déterminer ce 'coût global'. En effet, les premiers juges ont successivement cité : le devis d’IMP daté du 6 octobre 2008 d’un montant de 633.880 euros TTC, l’extrait du procès-verbal de réception des travaux, la déclaration de fin de travaux du 28 mars 2011, l’expertise 'dommages-ouvrages’ réalisée par Saretec, un avenant de fin de travaux 'police dommages-ouvrage', les conditions particulières de la police dommages-ouvrage signées le 21 juillet 2009 et une note de couverture du 4 novembre 2008.
Or, c’est bien lorsque l’assuré établit son devis qu’il doit être en capacité de connaître le 'coût global de l’opération de construction', afin qu’il sache s’il sera ou non couvert par sa police d’assurance, en sorte que toute référence à des documents contemporains de la fin du chantier est dépourvue de sens puisqu’à cette date, par définition, l’entrepreneur assuré aura achevé sa mission, au risque de l’avoir accomplie sans être garanti par son assureur.
Axa se contente d’indiquer que le coût global du chantier est 'ce que coûtent la totalité des travaux et prestations nécessaires pour mener à bien l’opération à laquelle l’assuré participe'.
Il suffit toutefois de lire ses conclusions pour comprendre qu’elle est dans l’incapacité de citer un seul document qui aurait été susceptible de faire connaître à son assuré quel était ce coût global au moment où il s’est engagé à réaliser les travaux. Elle explique en effet que si la 1re tranche de travaux 'a pu coûter plus de 8 600 000 euros HT, il est évident qu’avec la 2e tranche pour laquelle IMP avait contracté, le coût global de chantier dépassait largement le montant de 9 200 000 euros HT'. Cependant, ce montant de 8 600 000 euros résulte de la déclaration de fin de travaux et de l’avenant de fin de travaux de la police dommages-ouvrage, soit de documents établis bien après l’intervention d’IMP, et, de plus il ne correspond qu’à la 1re tranche de travaux.
Dans ce contexte, il est manifeste qu’Axa n’a pas défini ce qu’était le coût global du chantier à une date où il ne peut être fixé que de manière prévisionnelle et n’a pas permis à son assuré de savoir de manière claire et précise si les conditions de garantie étaient réunies.
En conséquence, la clause litigieuse, qui n’est ni claire ni précise et ne figure même pas dans les
conditions particulières est inopposable à la société IMP.
Axa sera donc condamnée à garantir les désordres.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il débouté AM Trust de ses demandes à l’encontre d’Axa et condamné la seule société IMP à indemniser l’assureur dommages-ouvrage.
La société AM Trust, qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de saisir la justice, qui sera réparé au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Succombant, les sociétés IMP et Axa seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Elles seront également condamnées à verser à la société AM Trust la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum les sociétés A B C (IMP) et Axa France à payer à la société AM Trust International Underwriters LTD la somme de 9 559,61 euros TTC avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 029,41 euros TTC à compter du 21 septembre 2015, et sur la somme de 530,20 euros TTC à compter du 5 février 2016,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société AM Trust International Underwriters LTD,
Condamne in solidum les sociétés A B C (IMP) et Axa France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum les sociétés A B C (IMP) et Axa France à payer à la société AM Trust International Underwriters LTD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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