Rejet 11 octobre 2022
Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 27 juin 2023, n° 469571 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 11 octobre 2022, N° 21NT00597 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469571.20230627 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2018 du recteur de l’académie de Rennes portant promotion à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés de l’académie de Rennes à compter du 1er septembre 2018. Par un jugement n° 1805750 du 6 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT00597 du 11 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— commis une erreur de droit en jugeant que, pour l’établissement du tableau d’avancement contesté, la commission administrative paritaire n’avait pas à tenir compte de l’ancienneté des candidats ;
— commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que l’arrêté en litige n’était entaché d’aucune discrimination au détriment des enseignants en fonction dans l’enseignement supérieur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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