Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 28 avr. 2025, n° 495951 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) de vérifier qu’aucune technique de renseignement n’a été irrégulièrement mise en œuvre à son égard et d’ordonner aux services concernés, d’une part, de lui communiquer les dates et références des actes administratifs irrégulièrement pris et les informations irrégulièrement collectées et d’autre part, la destruction des renseignements irrégulièrement collectés, ensemble dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur en date du 16 mai 2024 ainsi que celle révélée par lettre de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en date du 2 octobre 2023 et relatives au traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mise en œuvre irrégulière de techniques de renseignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-1 et R. 312-1 ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives aux techniques de renseignement :
1. Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-9 du présent code, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. / Il peut être saisi par : / 1° Toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-4 ; (…) ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat peut constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête.
3. Les conclusions de la requête de M. B…, présentées sur le fondement du 1° de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, tendent à ce que le Conseil d’Etat vérifie qu’aucune technique de renseignement n’a été irrégulièrement mise en œuvre à son égard et d’ordonner aux services concernés, d’une part, de lui communiquer les dates et références des actes administratifs irrégulièrement pris et les informations irrégulièrement collectées et d’autre part, la destruction des renseignements irrégulièrement collectés, ensemble dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. De telles conclusions relèvent bien, en application des dispositions précitées de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, de la compétence du Conseil d’Etat.
4. Toutefois, par une décision n° 495072 en date du 25 octobre 2024, la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat a rejeté la requête présentée par M. B… et tendant aux mêmes fins. L’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision précitée de la formation spécialisée en date du 25 octobre 2024 fait obstacle à ce qu’il soit à nouveau statué sur les conclusions de M. B… qui ont le même fondement. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur ces conclusions de la requête de M. B…, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) :
5. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d’accès aux données à caractère personnel et intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense qui sont contenues dans traitements mis en œuvre pour le compte de l’Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’article R. 841-2 du même code arrête la liste des traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’Etat qui relèvent des dispositions précitées de l’article L. 841-2 dudit code.
6. Le fichier « traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ) ne relève pas des dispositions précitées de l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, compte tenu des dispositions mentionnées au point 5, la formation spécialisée du Conseil d’Etat n’est pas compétente pour connaître de cette requête en ce qu’elle porte sur le fichier « traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ).
7. Aux termes de l’article R. 351-1 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d’une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l’article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l’instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ». En outre, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…). ».
8. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 40-23 et R. 40-33 du code de procédure pénale que, s’agissant du TAJ, les droits d’information, d’accès, de rectification et d’effacement prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exercent directement auprès du ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale), dont le siège est à Paris. Il s’ensuit que la requête de M. B…, qui doit être regardée comme dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur en date du 16 mai 2024 ainsi que contre celle révélée par lettre de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en date du 2 octobre 2023, relève, en application des dispositions mentionnées au point 7, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B…, en ce qu’il porte sur le fichier « traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ), à ce tribunal, y compris ses conclusions à titre d’injonction, d’indemnité et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées au titre de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête M. B… en ce qu’elles portent sur l’accès au fichier « traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ) sont transmises au tribunal administratif de Paris, y compris ses conclusions à titre d’injonction, d’indemnité et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Paris, le 28 avril 2025
Signé : Rémy SCHWARTZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux
Valéry Cérandon-Merlot
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