Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 508811 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2429248 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508811.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 24 juin 2024 du centre d’action sociale de la Ville de Paris rejetant son recours contre la décision du 24 mai 2024 de rejet de sa demande d’aide financière pour des soins dentaires, d’enjoindre à la directrice générale du centre d’action sociale de la Ville de Paris de lui attribuer l’allocation exceptionnelle sollicitée pour ses soins selon le devis produit dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2429248 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2025 et 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre d’action sociale de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. C… soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la condition de sa domiciliation devait être appréciée au regard des articles 1 et 2 du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris ;
- il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne satisfaisait pas aux critères posés par les articles 1 et 2 du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris, sans rechercher s’il satisfaisait aux critères posés par l’article 2. 1 a/ du chapitre 2 du titre V de ce règlement, seul texte applicable en l’espèce ;
- à titre subsidiaire, il a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il ne pouvait être regardé comme une personne sans domicile stable au motif qu’il était hébergé chez une amie depuis deux ans en échange du versement de la somme de 250 euros par mois et en en déduisant qu’il ne pouvait se prévaloir de la condition de domiciliation posée par le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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