Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 12 mars 2025, n° 496225 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 mai 2024, N° 21TL02606 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496225.20250312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Clément-de-Rivière à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle soutient avoir fait l’objet. Par un jugement n° 1905749 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21TL02606 du 23 mai 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour :
— l’a entaché d’irrégularité, dès lors que la minute n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— a inexactement qualifié les faits de l’espèce, ou les a dénaturés, en jugeant que les éléments qui lui étaient soumis ne permettaient pas de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
— a commis une erreur de droit en appréciant isolément les agissements qu’elle avait dénoncés et en s’abstenant de rechercher si le cumul et la convergence de ces agissements n’étaient pas de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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