Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 23 mars 2022, n° 19/10163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 septembre 2019, N° 18/01768 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10163 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 18/01768
APPELANTE
SAS TEROLAB SURFACE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
Rue Jean-Pierre Timbaud
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
INTIME
Monsieur A B
[…]
[…]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du
Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. A B a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Terolab Surface, suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 août 2008, en qualité de Contrôleur Qualité.
La société Terolab Surface est spécialisée dans le secteur d’activité du traitement et du revêtement des métaux.
Le 22 décembre 2017, le salarié s’est vu notifié un avertissement dans les termes suivants :
« Nous avons eu le regret de constater les points de caractères relevant de votre comportement inadapté,
1- « Devant Melle D E, vous avez tenu des propos insultants à l’encontre de votre Responsable de service en ces termes « X, c’est une connasse » »,
2- Le 11/12/2017, alors que Mme X F est venue proposer des gâteaux en guise de remerciements pour l’occupation de son nouveau poste, dans le couloir des salles blanches, vous avez prononcé, devant Melle D E, des propos scandaleux « Les gâteaux, elle peut se les mettre dans le cul »,
3- Vous avez tenu des propos à l’encontre de Melle D E qui ne relèvent ni de votre autorité et irrespectueux à son égard « Je peux te gronder si j’ai envie de te gronder…».
Nous vous adressons un avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus. En cas de nouvel incident, nous serions dans l’obligation de prendre des sanctions plus sévères »
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la métallurgie ETAM région parisienne, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 028,92 euros (moyenne sur les trois derniers mois).
Le 1er février 2018, M. A B a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 février 2018, cette convocation étant assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 février 2018, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Suite à notre entretien qui s’est tenu le 09 février 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : - Altercations survenues au sein de l’entreprise avec Mme G Y, notamment le 31/01/2017, vous avez eu une attitude menaçante, incorrecte et intimidante envers elle.
- Comportement menaçant et intimidant envers vos collègues.
- Harcèlement moral et sexuel à l’encontre de Melle D E (notre courrier du 22/12/2017).
- Harcèlement sexuel a l’encontre de votre supérieure hiérarchique Mme X I (notre courrier du 22/12/2017).
- Devant vos collègues, vous tenez des propos injurieux à caractère sexiste et racial à l’encontre de vos supérieurs hiérarchiques en l’occurrence le Directeur de production.
Ces faits vous ont été mentionnés et ont fait l’objet d’un avertissement dans notre courrier datant du 22/12/2017.
Nous sommes au regret de constater que cela n’ait pas eu d’effet permettant de vous amener à modifier votre comportement.
Nous avons recueilli des informations concordantes auprès de plusieurs personnes qui ont confirmé ces agissements.
Cette conduite non seulement met en cause la bonne marche du service mais surtout caractérise un harcèlement moral et sexuel qu’en notre qualité de responsable nous ne pouvons tolérer et que nous sanctionnons.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 09 février 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves ».
L e 6 j u i n 2 0 1 8 , M . R a c h i d M o u h o u b i a s a i s i l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e Villeuneuve-Saint-Georges pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. L’affaire a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Créteil pour une meilleure administration de la justice.
Le 6 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Créteil, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
- dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. A B est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamne la SAS Terolab Surface à verser à M. A B les sommes suivantes :
* 18 173,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 277,78 euros à titre d’indemnité de préavis plus 527,78 euros au titre des congés payés afférents
* 7 193,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 2 297,43 euros à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire et 229,71 euros au titre des congés payés afférents
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonne à la SAS Terolab Surface de remettre les bulletins de paie, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document ; dit que l’astreinte prendra effet à partir du 21e jour suivant la notification du jugement
- ordonne l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile
- déboute M. A B du surplus de ses demandes
- met les éventuels dépens à la charge de la SAS Terolab Surface.
Par déclaration du 8 octobre 2019, la SAS Terolab Surface a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 30 octobre 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 novembre 2021, aux termes desquelles la SAS Terolab Surface demande à la cour d’appel de :
I ' A titre principal
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté M. B de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté et pressions subies
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil pour le reste
- en conséquence débouter M. B de toutes ses demandes
- condamner M. B à payer à la société Terolab la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
II – A titre subsidiaire
- dire que la moyenne de trois dernier mois de salaire est de 3 028,92 €
- dire que le salaire de base est de 2 638,99 € brut
- limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 277,98 € bruts
- limiter les dommages et intérêts à la somme de 9 086,76 €.
- condamner M. B à payer à la société Terolab la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 avril 2020, aux termes desquelles M. A B demande à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. A B dépourvu de cause réelle et sérieuse mais infirmer les quantum prononcés
- condamner à 1 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel
statuant de nouveau :
- condamner la société Terolab Surface aux sommes suivantes :
* 2 297,43 € de rappel de salaire sur mise à pied
* 229,71 € de congés payés afférents
* 6 057,84 € au titre de l’indemnité de préavis
* 605,78 € au titre des congés payés afférents au préavis
* 7 193,68 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 27 260 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et pressions abusives
* 1 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d’avoir eu, à plusieurs reprises et notamment le 31 janvier 2018, une attitude menaçante, incorrecte et intimidante à l’égard de Mme G Y et d’autres collègues de travail. Au soutien de cette allégation, l’employeur produit aux débats une pétition établie par Mme Y et comportant les noms de 5 salariés, en date du 5 février 2018, signalant les écarts de comportement de M. A B (pièce C1), ainsi qu’une attestation de Mme D E qui déclare que l’intimé « utilisait un ton agressif et méchant envers Mme Y » (pièce C3) et le témoignage de Mme G Y qui rapporte que M. A B était lunatique, qu’il tenait des propos à connotations sexuelles, proférait des insultes raciales et se moquait de son handicap (pièce C5) au point que ses agissements avait altéré son état de santé la contraignant à s’arrêter à plusieurs reprises pour des troubles anxio-dépressifs. Il est relevé qu’en dépit de l’avertissement qui lui avait été notifié le 22 décembre 2017 pour des faits de même nature et de la réunion générale qui avait été organisée pour rappeler que les faits de harcèlement moral et de dénigrement ne pouvaient être tolérés au sein de la société, M. A B a persisté dans ses comportements inadaptés à l’égard de ses collègues et principalement de Mme Y
Il est, également, fait grief à M. A B d’avoir tenu des propos injurieux à caractère racial à l’encontre de son supérieur hiérarchique en ayant déclaré à Mme D E : « les noirs sont
tous venus pieds nus en France et qu’il ne savait pas faire son travail et que c’était un bon à rien » (pièce C3).
Le salarié objecte que 4 griefs sur 5 visés dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés par l’avertissement notifié le 22 décembre 2017 et ne pouvaient être repris pour fonder le licenciement en date du 23 février 2018.
Il est relevé, par ailleurs, qu’il n’est nullement rapporté la preuve de nouveaux faits fautifs postérieurs à cette sanction et que les attestations de Mme G Y et de Mme D E, qui n’est autre que la belle-fille de la première, ne présentent aucune objectivité et sont dénuées de tout caractère probant. Il en de même pour la pétition produite aux débats qui ne vise aucun fait précis et daté, qui ne comporte aucune signature et qui n’est pas accompagnée de la copie des cartes d’identité des supposés signataires. Pour contredire ces accusations imprécises, le salarié intimé verse aux débats de nombreux témoignages de collègues et d’anciens responsables qui attestent de son comportement irréprochable sur son lieu de travail durant les 9 années de la relation contractuelle (pièces 14 à 17).
M. A B affirme qu’à compter de l’année 2018, la société appelante a décidé de se séparer de ses salariés les plus anciens et qu’elle a engagé, de manière concomitante, plusieurs procédures de licenciement pour des fautes graves infondées. Ayant refusé d’établir une attestation mensongère dans le cadre du licenciement de sa supérieure hiérarchique, Mme Z, M. A B s’est lui-même exposé à la vindicte de sa hiérarchie.
En cet état, la cour retient que l’employeur avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire concernant les griefs sanctionnés par une mesure d’avertissement le 22 décembre 2017 et qu’ils ne pouvaient être retenus pour fonder le licenciement du salarié. Concernant les agissements qui auraient été commis postérieurement, soit le 31 janvier 2018, il n’en est rapporté la preuve que par des déclarations de la salariée « victime » et de sa belle-fille dont les imprécisions et l’absence d’objectivité ne permettent pas de garantir la fiabilité. La pétition versée aux débats par l’employeur ne présente, quant à elle, aucun caractère probant puisque les comportements qu’elle dénonce en termes généraux, ne sont pas ne sont pas datés et que la pétition n’est pas signée.
Il s’ensuit qu’en l’absence de démonstration par la société appelante d’un comportement fautif du salarié postérieur à celui qui lui avait valu une sanction disciplinaire, c’est à bon escient que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. A B qui, à la date du licenciement, comptait 9 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 18 173,52 euros correspondant à 6 mois de salaire, 7 193, 52 euros à titre d’indemnité de licenciement, 2 297,43 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et 229,71 euros au titre des congés payés afférents.
En revanche, le salarié pouvant prétendre, en application de l’article 32 de la convention collective applicable à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, il lui sera alloué à titre d’indemnité compensatrice de préavis une somme de 6 057,84 euros et 605,78 euros au titre des congés payés afférents et le jugement entrepris sera réformé sur ces montants.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. A B reproche à l’employeur d’avoir procédé à son licenciement sans s’être sérieusement assuré, au préalable, notamment par une enquête contradictoire, de l’existence d’une situation de harcèlement moral et sexuel à l’encontre de Mme G Y et il dénonce les pressions et les représailles dont il a fait l’objet à la suite de son refus d’établir une attestation mensongère destinée à être produite dans le cadre du licenciement de son ancienne responsable (pièce 9).
Mais à défaut pour le salarié de démontrer par la production de pièces probantes et objectives la véracité de ces dernières accusations, puisqu’il ne verse aux débats qu’un courrier de sa main pour dénoncer ces faits et de justifier, s’agissant de son premier reproche, d’un préjudice distinct de celui réparé au titre des conséquences du licenciement abusif, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
La SAS Terolab Surface supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. A B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- condamné la SAS Terolab Surface à payer à M. A B les sommes suivantes :
* 5 277,78 euros à titre d’indemnité de préavis
* 527,78 euros au titre des congés payés afférents
- ordonné à la SAS Terolab Surface de remettre les bulletins de paie, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document ; dit que l’astreinte prendra effet à partir du 21e jour suivant la notification du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Terolab Surface à payer à M. A B les sommes suivantes :
- 6 057,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 605,78 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Terolab Surface aux dépens d’appel.
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