Infirmation 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 sept. 2016, n° 14/12587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 mai 2014, N° 11/08736 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2016
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12587
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2014 -Juge de la mise en état d’EVRY – RG n° 11/08736
APPELANTE
FULCHIRON INDUSTRIELLE SAS, inscrite au RCS d’EVRY, SIRET n° 343 297 727 00012, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée à l’audience par Me Jean-Luc SOULIER de l’AARPI AARPI SOULIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R154
INTIMES
Monsieur H, U V
Né le XXX à XXX
Lieu-dit Les Creuseaux
XXX
XXX
Madame Q, Z A épouse DOS SANTOS V
Née le XXX à XXX
Lieu-dit Les Creuseaux
XXX
XXX
Représentés et assistés à l’audience par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame U DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame J K, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J K, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
M. H B est propriétaire depuis 1989 sur la commune de Maisse (91), lieudit les Creuseaux, d’une maison d’habitation avec terrain XXX, à proximité (350 mètres environ) d’une carrière de sable industriel exploitée par la société Fulchiron Industrielle en vertu d’une autorisation préfectorale du 20 juin 2003 et relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. La société Fulchiron a été autorisée à exploiter ce gisement par tirs de mines selon arrêté préfectoral du 28 janvier 2004.
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage provoqués par les procédés d’exploitation utilisés (tirs de mines, brise-roche), M. H B et sa mère, Mme Z A, avec laquelle il demeure, ont engagé diverses actions ensuite desquelles sont intervenus :
— une ordonnance de référé du 8 janvier 2005 désignant un expert (M. X) à l’effet de vérifier l’existence des nuisances et désordres invoqués,
— un arrêté du préfet de l’Essonne du 27 juillet 2005 interdisant le mode d’exploitation par tirs de mines.
Suivant acte extra-judiciaire du 17 octobre 2006, M. H B et Mme Z A (consorts B-A) ont assigné la société Fulchiron Industrielle à l’effet de la voir condamner, sur le fondement de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, à leur payer une somme de 365.000 € à chacun. Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2007, le tribunal de grande instance d’Évry a sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. C qu’il a désigné à l’effet de rechercher l’émergence des nuisances sonores alléguées par les consorts B-A, puis, par jugement du 17 juillet 2008, au vu du pré-rapport d’expertise, a ordonné la cessation de l’exploitation avec un brise-roche hydraulique et de nouveau sursis à statuer pour le surplus. Les tirs de mine ont été à nouveau autorisés par arrêté préfectoral du 4 novembre 2008.
Par arrêt du 8 septembre 2009 rendu sur appel d’une ordonnance de référé du 12 décembre 2008, la Cour de ce siège a interdit le mode d’exploitation par tirs de mines et désigné un collège d’experts (MM. Lescouarc’h, Couasnet et Grenade) pour vérifier les désordres invoqués et leur lien de causalité avec les tirs de mines. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2010. Le collège d’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2011.
La carrière a alors été exploitée, selon la société Fulchiron, à l’aide d’une raboteuse autorisée par arrêté préfectoral du 25 avril 2010 puis à l’aide d’une dent de rippage (Xcentric Ripper) autorisée par un arrêté préfectoral du 15 janvier 2014 attaqué en annulation par les consorts B-A devant le Conseil d’état et dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance de référé du juge administratif de Versailles du 17 décembre 2014, annulée par arrêt du Conseil d’État du 15 janvier 2014.
Entre temps, par arrêt du 28 octobre 2009 rendu également sur appel du jugement du 17 juillet 2008, la Cour de céans a ordonné une médiation qui n’a pas abouti.
Par arrêt du 23 janvier 2013, toujours sur appel du jugement du 17 juillet 2008, la Cour a confirmé le jugement en ce qu’il avait ordonné, à titre provisoire et sous astreinte, la cessation de l’exploitation de la carrière du Bois Rond avec un brise-roche, ordonné, à titre définitif, la cessation de ce mode d’exploitation par brise-roche, dit n’y avoir lieu à évocation sur les points non jugés, dit nouvelles en cause d’appel les demandes relatives à l’interdiction d’exploitation de la carrière par tirs à mines, les demandes de dommages-intérêts des consorts B-A relatives à l’indemnisation des désordres causés à leur propriété, aux frais d’hébergement et de stockage, à l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral, aux frais se rattachant à l’exploitation par tirs de mines, aux dommages-intérêts pour procédure abusive, a ordonné la cessation sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, de l’exploitation de la carrière par brise-roche, et condamné la société Fulchiron Industrielle à payer aux consorts B-A la somme de 400.000 € de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral découlant de l’exploitation de la carrière par brise-roche, outre les sommes de 16.287,59 € au titre des frais et dépenses de procédure liés à ce type d’exploitation et de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Cette décision a été, par arrêt du 26 juin 2014 de la Cour de cassation, cassée, sauf en ce qu’elle avait confirmé le jugement sur l’exploitation de la carrière par brise-roche, et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, la Cour de cassation reprochant à la cour d’appel d’avoir méconnu sa faculté d’évocation, tant au regard du jugement déféré qu’au regard du jugement avant dire droit sursoyant à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert désigné.
Par ordonnance du 15 mai 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Évry a':
— ordonné le retrait des débats des pièces n° 483 (copie d’une plainte pénale contre X pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui) et 484 (copie d’une plainte pénale pour escroquerie au jugement) versées par M. H B et Mme Z A,
— dit n’y avoir lieu de rejeter les conclusions d’incident ainsi que les conclusions récapitulatives au fond n° 5 et 6 des consorts B-A,
— rejeté les demandes des consorts B-A relatives au constat de la poursuite de l’exploitation de la carrière à l’aide d’engins de type brise-roche et à l’immobilisation des engins de type brise-roche, défonceuses de roche et ripper, au retrait des pièces et conclusions de la société Fulchiron Industrielle indiquant que la carrière est exploitée et a été exploitée par elle à l’aide d’une raboteuse,
— rejeté la demande des consorts B-A relative à la désignation d’un expert pour constater l’utilisation évidente des engins de type brise-roche sur la carrière du Bois-Rond depuis novembre 2008 et rejeté la demande subséquente de la société Fulchiron Industrielle,
— condamné la société Fulchiron Industrielle à verser aux consorts B-A une provision de 50.000 € à valoir sur leur préjudice moral et de jouissance résultant des tirs de mines,
— condamné la société Fulchiron Industrielle à verser à M. H B une provision de 10.000 € à valoir sur le montant des travaux à exécuter en réparation des désordres résultant des tirs de mines et débouté Mme Z A de ce chef de demande,
— débouté les consorts B-A de leur demande de provision au titre des frais d’hébergement pendant les travaux,
— débouté les consorts B-A de leur demande de provision au titre de la dépréciation de la maison,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Fulchiron Industrielle tendant à la suppression de discours qualifiés d’injurieux, outrageants ou diffamatoires,
— condamné la société Fulchiron Industrielle à verser aux consorts B-A une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de l’incident.
La société Fulchiron Industrielle a relevé appel de cette ordonnance dont elle poursuit l’infirmation partielle, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 avril 2016, de':
— vu l’article 771 du Code de procédure civile, constater que les demandes formées par les consorts B-A devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Évry et tendant au paiement d’une provision à valoir sur leur préjudice moral et de jouissance résultant des tirs de mines et d’une provision à valoir sur le montant des travaux à exécuter en réparation des désordres résultant des tirs de mines se heurtent à des contestations sérieuses,
— constater l’incompétence du juge de la mise en état,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Évry en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une provision de 50.000 € à valoir sur le préjudice moral et de jouissance résultant des tirs de mines et d’une provision de 10.000 € à valoir sur le montant des travaux à exécuter en réparation des désordres résultant des tirs de mines,
— vu les articles 49 et suivants, 377 et suivants du code de procédure civile, vu le principe de séparation des pouvoirs, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal administratif de Versailles,
— en conséquence, débouter les consorts B-A de l’ensemble de leurs demandes dans l’attente de l’issue de la procédure administrative en cours,
— subsidiairement vu l’article 776 du code de procédure civile, constater l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts B-A dans le cadre de leur appel incident,
— en conséquence, dire irrecevables les demandes formées par les consorts B-A dans le cadre de leur appel incident,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, sur la demande tendant à « constater la poursuite de l’exploitation de la carrière à l’aide d’engins type brise-roches, constater que les consorts B-A ne rapportent pas la preuve de l’exploitation de la carrière à l’aide d’un brise-roche hydraulique,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande des consorts B-A relative au constat de la poursuite de l’exploitation de la carrière à l’aide d’engins type brise-roches,
— sur la demande d’interdiction de l’utilisation 'des appareils brises roches dans la carrière du Bois Rond, immobilisation des engins de type brise-roches appelées « XCENTRIC RIPPER », ou « brise- roches marteau hydraulique BRH'»' utilisés dans la carrière du Bois Rond,vu le principe de séparation des pouvoirs, l’article 771 du code de procédure civile, l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2014, se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la demande des consorts B-A,
— constater en toute hypothèse l’impossibilité pour le juge judiciaire d’autoriser la mesure sollicitée en contradiction avec l’autorisation administrative d’exploitation de la carrière, conformément aux prescriptions complémentaires énoncées à l’arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2014,
— sur la demande tendant à la désignation d’un huissier avec pour mission d’immobiliser les engins de type brise-roches modèle Xcentric ripper XR 120 ou « brise roches marteau hydraulique BRH » ou autres, utilisés dans la carrière du « Bois Rond'», vu le principe de séparation des pouvoirs, l’article 771 du code de procédure civile, l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2014, se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la demande des consorts B-A,
— constater, en toute hypothèse l’impossibilité pour le juge judiciaire d’autoriser la mesure sollicitée en contradiction avec l’autorisation administrative d’exploitation de la carrière conformément aux prescriptions prescrites par l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2014,
— sur les demandes de provisions complémentaires, constater que les demandes des consorts B-A ne sont pas fondées, en conséquence, confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle en a débouté les consorts B-A,
— en tout état de cause, débouter les consorts B-A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. H B et Mme Z A prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 29 mars et 1er avril (résumé) 2016, de':
au visa des articles 771 du code de procédure civile, 544, 1382 et suivants du code civil,
— constater la poursuite de l’exploitation de la carrière par la société Fulchiron Industrielle à l’aide d’engins de type brise-roches,
— ordonner, en vertu de la décision du 17 juillet 2008 qui interdit purement et simplement l’utilisation des appareils de type brise-roches dans la carrière du Bois-Rond, d’immobiliser les engins de type brise-roches modèle Xcentric Ripper ou brise-roches marteau hydraulique BRH ou autres, utilisés par la société Fulchiron Industrielle dans la carrière du Bois Rond depuis cette décision à ce jour,
— désigner tel huissier qu’il plaira au tribunal (sic) avec pour mission d’immobiliser les engins de type brise-roches modèle Xcentric Ripper XR 120 ou brise-roches marteau hydraulique BRH ou autres, utilisés dans la carrière du Bois Rond par la société Fulchiron Industrielle ou ses sous-traitants ou toute société venant se substituer à elle pour l’exploitation de la carrière à l’intérieur de celle-ci,
— dire que cette désignation pourra intervenir sans limitation de durée et que l’huissier pourra requérir l’aide de la force publique si nécessaire,
— ordonner le retrait des pièces et conclusions de la société Fulchiron Industrielle qui indiquent faussement que la carrière est et a été exploitée à l’aide d’une raboteuse,
— condamner la société Fulchiron Industrielle à leur payer la somme de 2.500.000 € TTC à titre de provision sur le montant des travaux de reprise de leur maison,
— condamner la société Fulchiron Industrielle à leur payer une somme de 100.000 € à titre de provision sur le montant des frais d’hébergement pendant les travaux de reconstruction,
— condamner la société Fulchiron Industrielle à leur payer la somme de 3.000.000 € à titre de provision sur le préjudice résultant de la dépréciation de leur propriété,
— condamner la société Fulchiron Industrielle à leur payer la somme de 5.000.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour la poursuite de l’exploitation à l’aide d’engins de type brise-roches depuis septembre 2005 à ce jour, et ce, malgré l’interdiction par décision de justice du 17 juillet 2008,
— condamner la société Fulchiron Industrielle à leur payer une provision de 5.000.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral au titre des souffrances infligées par les tirs de mines depuis 1994 sur le premier site carrière du chemin Saint-Eloi à Maisse et depuis 2004 par les tirs de mines sur le nouveau site carrière du Bois Rond à Milly-la-Forêt, encore plus proche,
— condamner la société Fulchiron Industrielle à leur payer 500.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— réformer la décision du juge de la mise en état sur le retrait des pièces faisant état du constat établi par la SELARL d’huissiers E,
— débouter la société Fulchiron Industrielle de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à l’ordonnance attaquée et aux écritures échangées (80 pages pour la société Fulchiron Industrielle et 173 pages pour les consorts B-A) pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens des parties et de leurs prétentions.
Suivant nouvelle ordonnance du 29 juin 2015, le juge de la mise en état a rejeté les demandes des consorts B-A tendant à d’immobilisation de la dent de rippage et à l’octroi de provisions et sursis à statuer jusqu’à la décision à venir du tribunal administratif de Versailles saisi d’une demande d’annulation de l’autorisation de l’arrêté préfectoral autorisant la société Fulchiron Industrielle à utiliser la dent de rippage Xcentric Ripper.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur les incidents relatifs aux pièces produites
sur la demande de retrait des pièces et conclusions qui indiquent faussement que la carrière est et a été exploitée à l’aide d’une raboteuse': cette demande sera rejetée alors que la véracité des pièces dont s’agit relève du fond du débat et ne commande pas la recevabilité desdites pièces, en l’absence d’incident de faux les visant,
sur le retrait des pièces faisant état du constat établi par la SELARL d’huissiers E': l’ordonnance du juge de la mise en état a ordonné le retrait des débats des pièces n° 483 (copie d’une plainte pénale contre X pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui) et 484 (copie d’une plainte pénale pour escroquerie au jugement) versées par M. H B et Mme Z A, car ces pièces font état du procès-verbal de constat de l’huissier E dont l’utilisation a été interdite par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Évry du 13 septembre 2013 constatant la nullité dudit procès-verbal établi en exécution d’une ordonnance sur requête rétractée et faisant défense aux consorts B-A de l’utiliser ou de le communiquer ; les consorts B-A indiquent que ce retrait du rôle n’a pas lieu d’être confirmé dès lors que la Cour de céans a infirmé ladite ordonnance par arrêt du 28 mai 2015';
Compte tenu de cette décision d’infirmation, les motifs retenus par l’ordonnance du juge de la mise en état pour ordonner le retrait des débats des pièces litigieuses ne sont plus pertinents, de sorte que l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a ordonné le retrait des débats des pièces n° 483 (copie d’une plainte pénale contre X pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui) et 484 (copie d’une plainte pénale pour escroquerie au jugement) versées par M. H B et Mme Z A';
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 776 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, qu’elles sont toutefois susceptibles d’appel lorsqu’elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Les demandes des consorts B-A tendent :
— à se voir allouer des indemnités provisionnelles pour un montant de plus de 16 millions d’euros,
— à ordonner l’immobilisation des engins de type brise-roches modèle Xcentric Ripper ou brise-roches marteau hydraulique BRH ou autres, utilisés par la société Fulchiron Industrielle dans la carrière du Bois Rond depuis cette décision à ce jour, à désigner un huissier pour assurer l’exécution de cette mesure,
— à ordonner le retrait des pièces et conclusions de la société Fulchiron Industrielle qui indiquent faussement que la carrière est et a été exploitée à l’aide d’une raboteuse';
En vertu des dispositions de l’article 776 sus-rappelées, il échet de constater, ainsi que la société Fulchiron Industrielle le fait pertinemment valoir, que l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état n’est pas recevable du chef du rejet des prétentions des consorts B-A tendant à l’immobilisation des engins de type brise-roches et au retrait des pièces et conclusions de la société Fulchiron Industrielle qui indiquent faussement que la carrière est et a été exploitée à l’aide d’une raboteuse ; il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens opposés par la société Fulchiron Industrielle à ces demandes sur le fond, notamment ceux tirés de la compétence exclusive du juge administratif';
Sur l’octroi d’une provision aux consorts B-A
Suivant l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'; cette disposition doit s’interpréter de façon restrictive, le caractère d’incontestabilité devant être clair et absolu et s’apprécier par rapport à l’obligation du défendeur mis en cause ;
En réponse aux demandes de provisions formées par les consorts B-A, la société Fulchiron Industrielle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur la réalité de leurs préjudices et sur le lien de causalité des préjudices allégués avec l’exploitation de la carrière du Bois Rond, dès lors que :
le juge administratif, saisi d’une requête en annulation à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2008 autorisant la reprise des tirs de mines a, par jugement du 18 octobre 2012, confirmé la légalité de cette autorisation,
la réalisation des travaux de reprise de la maison des consorts B-A est légalement impossible, s’agissant d’un ouvrage construit en grande partie sans permis de construire et se situant dans une zone non constructible,
elle conteste le principe même de sa responsabilité au titre des désordres prétendument apparus sur cette maison en raison des tirs de mines, désordres revêtant selon elle une cause intrinsèque résidant dans ses défauts de construction et son absence d’entretien, alors que la maison est en grande partie inachevée,
le tribunal administratif de Versailles a dit dans son jugement définitif du 18 octobre 2012 que les tirs de mines n’étaient pas de nature à générer des désordres et, notamment, aucun de ceux relevés dans le procès-verbal de constat de l’huissier E et repris dans les conclusions du collège d’experts';
Les consorts B-A détaillent les mesures d’expertise et constats d’huissier dressés à leur initiative qui avèrent, selon leur thèse, l’ampleur de leurs préjudices et la gravité des désordres subis par leur propriété, d’abord en répercussion des tirs de mines pratiquées par la société Fulchiron, puis ensuite en raison de l’utilisation prohibée d’un engin Xcentric Ripper de type brise-roche, à l’origine de bruits sourds et martèlements incessants qui dégradent leur état de santé et leurs conditions d’existence'; ils stigmatisent la duplicité de la société Fulchiron qui trompe les juridictions sur l’utilisation prétendue d’une raboteuse et sur les caractéristiques réelles de la dent de rippage Xcentric Ripper, assimilable à un brise-roche ; ils s’appuient sur les constatations des rapports du bureau Veritas, de l’Apave, de la DRIEE, des experts C, Grenade, Lescouarc’h et Couasnet pour démontrer l’ampleur et la réalité des troubles et désordres dont ils se plaignent, ainsi que sur les très nombreux procès-verbaux de constat d’huissier et certificats médicaux qu’ils versent aux débats pour étayer leurs demandes de provision et leur demande de cessation de l’exploitation de la carrière du Bois Rond à l’aide de l’engin XCentric Ripper et dénient toute pertinence ou force probante aux rapports contraires d’experts amiables mandatés par la société Fulchiron Industrielle ; s’agissant de la reconstruction de leur maison, ils font valoir que le principe de réparation intégrale du préjudice impose sa démolition puis sa reconstruction selon les normes adaptées à sa situation sans que la société Fulchiron soit fondée à leur opposer une enrichissement sans cause';
En droit, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en 'uvre suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux'; ces circonstances ne peuvent s’apprécier en considération de l’état de santé ou de la situation particulière de la partie plaignante ;
Au cas d’espèce, les troubles de jouissance invoqués (bruits et vibrations) ne sont pas suffisamment caractérisés eu égard à l’intensité variable et relative des nuisances, d’une part, à la localisation du bien des consorts B-A, d’autre part, pour justifier l’allocation par le juge de la mise en état d’une provision supposant l’absence de toute contestation sérieuse sur l’anormalité du trouble de voisinage'; en effet :
S’agissant des troubles phoniques et vibrations ressenties
En ce qui concerne les troubles imputés au brise-roche, l’expert C désigné par jugement du 15 janvier 2007 du tribunal de grande instance d’Évry, relate avoir constaté une émergence de bruit caractéristique de plus de 10bB entre 25 Hz et 50 Hz, que l’émergence de 12 dB (A) mesurée dans la chambre à coucher de M. B, fenêtre ouverte, constitue un trouble anormal de voisinage en application de l’arrêté préfectoral du 20 juin 2003 dont le niveau maximal permis est de 5 dB (A) pour un niveau ambiant supérieur à 35 dB (A) et il conclut que ces résultats confirment que l’emplacement du brise-roche conditionne le niveau et la forme de la nuisance acoustique occasionnée dans l’habitation de M. B';
En ce qui concerne les tirs de mine remplaçant l’exploitation par le brise-roche, M. C relate qu’ils provoquent une nuisance sonore centrée sur des fréquences dans «'l’extrême grave'», que, parallèlement, la soudaineté de ces détonations, leur non-prédictibilité (même programmées) et leurs temps d’apparition prolongés constituent des facteurs aggravants, qu’ainsi, comme le brise-roche, ils excèdent les inconvénients normaux de voisinage';
Toutefois, il n’appartient pas à un expert de juger de l’anormalité d’un trouble de voisinage, cette appréciation relevant de la seule appréciation du juge du fond'; plus particulièrement, il conviendra de rechercher si la perception de bruits émergents excédant les seuils acoustiques tolérés dans la maison de M. B, implantée pour partie sans permis de construire dans une zone non constructible (acte de vente, page 4) et située à 300 m d’une carrière d’extraction de sable, installation classée et autorisée, est ou non anormale en fonction de cette localisation ;
De plus, il apparaît des pièces versées, que les tirs de mines n’interviennent qu’une à trois fois par semaine pour l’exploitation de la carrière du Bois Rond, que l’unité de mesure des décibels en mesure pondérée retenue par l’expert C n’est pas applicable aux tirs de mines qui se mesurent en décibels linéaires selon l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2008'; que le seuil de référence de 125dB linéaires est respecté selon les mesures pratiquées par l’expert C, tant dans la maison de M. H B qu’en limite de propriété'; la faiblesse de l’intensité ressentie est corroborée par l’expert X et par le sapiteur Sinelle, expert géologue, qui relate':
«'Le bruit que j’ai perçu dans la maison de M. H B lors du tir de mines du 6 février m’a personnellement semblé d’un niveau faible, inférieur ou tout au plus semblable à celui des bruits produits par les activités habituelles de l’intérieur d’une maison'»';
De plus, il est établi que, sur la période du 4 novembre 2008 au 8 septembre 2009, seuls 22 tirs sont intervenus, soit une moyenne de deux tirs par mois, cette très faible récurrence précédée d’avertissement de leur intervention à chaque fois pour les consorts B-A ne caractérise aucun trouble de voisinage anormal justifiant l’octroi d’une provision ;
Les répercussions de ces tirs sur la santé des consorts B-A ne sont pas davantage démontrées de façon certaine par les certificats médicaux produits aux débats qui sont, comme l’a relevé le tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 18 octobre 2012, établis pour la plupart entre les mois d’octobre 2005 et août 2007, soit antérieurement à l’arrêté autorisant la reprise des tirs de mines et pendant une période pendant laquelle ces tirs n’étaient pas autorisés ; la réalité et l’ampleur des nuisances alléguées par les consorts B-A sont contestées et ces derniers se sont opposés à la mise en 'uvre des mesures de vibrations prescrites par l’arrêté du 15 janvier 2014 comme ils s’étaient opposés à celle des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2008 s’agissant des tirs de mine, de sorte qu’ils ne peuvent soutenir que les vibrations produites par l’XCentric Ripper seraient similaires à celles du brise-roche hydraulique ; les justificatifs qu’ils versent aux débats sont établis de façon non contradictoire par des huissiers et par des médecins qui ne sont pas habilités à constater un quelconque lien de causalité entre les pathologies (troubles anxio-dépressifs) de leurs patients et les doléances qu’ils expriment ; il n’est pas certain au demeurant que ces pathologies soient en relation directe de causalité avec l’exploitation de la carrière proche en ce qui concerne M. H B, victime en 1994 d’un grave accident du travail à l’origine de troubles de l’équilibre selon le docteur D ; enfin, bien que les consorts B-A fassent état du fonctionnement de la dent de rippage en infraction avec l’arrêté d’interdiction, il ressort du rapport d’inspection des installations classées, dressé lors d’un contrôle inopiné sur place du 20 février 2015 en réaction à une lettre de M. H B, «'qu’aucune dent de rippage de type Xcentric Ripper n’était en fonction sur la carrière Fulchiron dite du «'Bois Rond'» à Milly-la-Forêt et que l’exploitant respecte l’ordonnance 1408023 rendue le 17 décembre 2014 par le juge des référés administratifs du tribunal administratif de Versailles'»';
S’agissant des désordres subis par la propriété de M. B
Les pièces produites aux débats établissent que la maison présentement propriété de M. H B a été construite pour partie en vertu d’un permis de construire décerné en 1968, depuis lors périmé, et était restée inachevée car le nouveau permis de construire demandé en 1975 par M. Y, son propriétaire originaire, avait été refusé en raison de la localisation dudit bien, le plan d’urbanisme communal la situant sur un terrain grevé d’une servitude de protection générale des sites et des paysages interdisant les travaux, de quelque nature que ce fût, susceptibles de modifier ou de compromettre le caractère des lieux ; que l’acte de vente de M. H B P, quant à lui, que l’immeuble est situé en zone non constructible, le terrain étant classé au plan d’occupation des sols de Maisse prescrit le 7 février 1978, rendu public le 2 juillet 1986 et approuvé le 5 décembre 1986'; qu’il suit de ces éléments que c’est en infraction avec le plan d’urbanisme et en toute illégalité et connaissance de cause que M. H B a procédé à des travaux d’ampleur sur cette maison inachevée acquise par lui en 1989'; que la conformité de ces travaux aux règles de l’art pose problème, en l’absence de toute étude préalable ou plan d’architecte et du fait des malfaçons l’affectant, selon le rapport de l’expert X, lequel, désigné par ordonnance de référé du 8 juillet 2005, relate que l’ouvrage de 520 m² environ au sol n’est que partiellement réalisé et occupé, qu’en forme de U, le rez-de-chaussée n’est clos et couvert que dans son aile nord, tandis que la partie centrale (base du U) et l’aile sud sont couvertes mais à l’air libre et sans enduits intérieurs et extérieurs sur la maçonnerie en parpaings, que l’aile nord occupée par M. H B et sa mère sur un peu plus d’un tiers de la surface totale, présente un état général d’entretien très médiocre, hors deux pièces de jour, que, dans les parties brutes, non habitées, la structure porteuse est dénuée de protection aux chocs thermiques du cycle annuel et de composition hétérogène, que de nombreuses malfaçons affectent la construction (défauts d’appui des poutres béton, parpaings sans joints croisés, calfeutrements des baies non harpés, portée excessive des poutrelles béton, section des poutres béton très faibles, anomalie très grave du plafond du sous-sol qui met en péril la stabilité du salon), que la vétusté et l’état minimal d’entretien des lieux sont manifestes, que plus des deux-tiers de l’ouvrage est dépourvu de fenêtres est inoccupé, que la partie occupée est inachevée, que le ravalement des façades n’est pas réalisé et que les parpaings restent apparents ; cet homme de l’art note que la fissuration observée est usuelle et caractéristique de sollicitations thermiques mal absorbées du fait de l’hétérogénéité des composants de la structure';
L’expert X conclut son rapport en indiquant «'la quasi-totalité des désordres qui affectent l’habitation de M. H B a des causes intrinsèques en rapport avec les nombreuses malfaçons concernant sa structure et seul le déplacement de la colonne en façade a une cause étrangère certaine, aggravée par une malfaçon, sans que l’on puisse présumer l’auteur des vibrations nécessaires pour le provoquer quand bien même la société Fulchiron serait le plus probable. Nous considérons que la construction, notamment après ses modifications de 1991 et 1994, présente des malfaçons grossières et, pour une grande partie, une exposition permanente aux intempéries’qui sont à l’origine de tous les désordres observés. Les nombreuses analyses produites par M. H B se sont limitées, en effet, à établir (et encore de façon contestable) la potentialité d’éventuels désordres en rapport avec les tirs de mine sans que ceux-ci ne puissent, notamment en raison de l’état de longue date globalement médiocre de l’ouvrage, être mis en cause de façon certaine dans les désordres existants.
Avec tous les intervenants, sans exception, qui se sont prononcés sur ce point, à tous les niveaux scientifiques y compris les plus élémentaires, nous observons qu’il n’est pas possible d’établir un lien de causalité entre les désordres et les tirs de mine au-delà d’une simple compatibilité potentielle, voir d’un facteur aggravant pour ce qui concerne les causes intrinsèques précitées» et il ajoute que les réclamations approximatives de M. B sont «'totalement exorbitantes et dénuées de toute justification technique y compris si le tribunal devait retenir que l’ensemble des désordres est imputable à la société Fulchiron, qu’on s’interrogera, notamment, sur l’utilité de reprendre en sous-'uvre l’ensemble du corps central pour 140.000 € HT au vu des seuls désordres observés et en l’absence de tout désordres sur les fondations'», que, «'naturellement, la crédibilité de l’auteur de cette évaluation pour un total de 563.000 € ne peut qu’être affectée par une telle présentation'»';
Ces constatations et conclusions précises et argumentées, corroborées par l’expert C qui notait en fin de son rapport de 2008 que les tirs de mine provoquaient des effets vibratoires de très faible amplitude, incapables de nuire à la construction de M. B ne sont pas remises en cause de façon pertinente ou probante par le collège d’experts désigné par l’arrêt du 8 septembre 2009 à l’effet de préciser les dégradations ou désordres inhérents aux fondations de l’ouvrage ou à la nature du sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, lesdits experts s’étant, bien qu’ayant constaté les malfaçons grossières de la construction, bornés à déduire des désordres visualisés lors de leurs visites sur place et des constats non contradictoires de l’huissier E que les malfaçons affectant le bâtiment n’étaient pas en relation avec les désordres constatés, en étayant leurs conclusions sur le postulat que les désordres résultant des défauts de la construction auraient dû apparaître dans les dix ans de l’achèvement de l’ouvrage, fixant inexactement cet achèvement en 1968 sans évoquer les travaux exécutés par M. H B depuis 1989'; ces conclusions sont au surplus :
hypothétiques dès lors que les experts affirment sans preuve que la plupart des désordres sont apparus dans les dernières années tout en reconnaissant ne pas connaître l’état antérieur de la maison ni la date d’apparition des fissures qui existaient néanmoins en 2004 puisque l’architecte Laporte en faisait état dans son rapport du 23 septembre 2004 et que la fissure du linteau entre cuisine et séjour est signalée dans le rapport du 8 juin 2004 établi par l’architecte Masmonteil,
contradictoires dans la mesure où les mêmes experts, après avoir noté dans leur rapport que :
[selon les mesures pratiquées lors des tirs d’essai du 28 mai 2010], l’examen de l’ensemble des résultats de mesures de vitesses vibratoires dans la maison B-A communiqués, y compris lors des tirs des 9 février 2005 et 21 juin 2006, montre que toutes les valeurs obtenues sont, d’une part, inférieures aux valeurs mesurées lors du tir n° 1 du 28 mai 2010, et, d’autre part, inférieures à la valeur de 3mm/s imposée par l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2008 ['…….] les intensités des tirs effectués antérieurement et lors de la présente expertise, objet de mesures particulaires et d’accélération, demeurent très inférieures aux valeurs connues, réglementaires, recommandées, ces valeurs étant déterminées pour la prévention des constructions traditionnelles en maçonnerie exposées à des terrasse de mines, nonobstant des éventuelles intensités de tirs antérieurs susceptibles d’être plus élevées qui n’ont pas fait l’objet de mesures de vitesses vibratoires. Concernant les capteurs de déplacement mis en place au droit de fissures caractéristiques existantes, aucun mouvement relatif de la largeur des fissures n’a été constaté lors des deux tirs effectués en cours d’expertise,
M. H B a réalisé, entre 1989 et 1991 des travaux de gros 'uvre et modificatifs, notamment de suppression de la charpente d’origine sur la partie occupée et la création d’un plancher-terrasse, apportant ainsi de nouvelles charges sur les murs existants en maçonnerie, de façon à favoriser sur cette période l’apparition de nouvelles fissures dans les murs extérieurs et intérieurs des maçonneries et les baies de la partie occupée; il n’existe pas d’isolant sur la face supérieure des planchers du rez-de-chaussée, exposés depuis plusieurs années aux sollicitations thermiques de la température extérieure, et affectés de fissures traversantes ; les maçonneries de la maison ne comportent pas de joint de dilatation ou de fractionnement dont le rôle, selon les règles de l’art, est de limiter le risque d’apparition de fissures dues aux effets de dilatation et raccourcissement produits par les variations de température extérieure'; les cloisons en carreaux de plâtre partiellement effondrées dans la salle d’eau, sont dépourvus de semelle résiliente en partie haute prévue par les règles de l’art'; les matériaux de remblai supportant les fondations n’ont pas la résistance ni la portance équivalents à un terrain naturel et sont impropres à remplir leur fonction de sol d’assise, il n’existe pas de liaison mécanique de type goujons ou connecteurs entre colonnes et frontons qui se sont désolidarisés mais un simple mortier mince ; les parpaings de ciment de certains murs dans la partie centrale non achevée de la maison sont alignés verticalement et non posés à joints décalés comme préconisé par les règles de l’art,
et sans avoir rien constaté personnellement lors des essais de tirs, affirment péremptoirement que les désordres «'mis en évidence par les constats d’huissier et/ou films vidés réalisés par Mme A mettent en évidence leur causalité directe avec les tirs de mines'»'et ce, sans avoir préalablement éliminé toute possibilité de mise en scène ou de montage';
hasardeuses, spéculatives et arbitraires, les experts retenant comme avérées les constats de l’huissier E et films vidéos tournés par Mme A même alors qu’ils vont à l’encontre de leurs propres constatations,'et rapportant comme faits constants les assertions de M. H B sur l’effet destructeur de 10 % des tirs de mine, allégations contraires aux résultats scientifiques obtenus pour les essais de tirs 1 à 25 pratiqués en présence d’experts en mines et carrières, assortis d’enregistrements,
étant observé que les conclusions du collège d’expert résument ces incohérences en relatant':
«'Nous avons fait procéder à deux tirs de mines le 28 mai 2010 et, pour ces tirs, plusieurs instruments de mesure ont été installés afin d’évaluer les effets sur la structure de l’immeuble. Les intensités de vibrations et de déplacements mesurées lors de ces deux tirs n’étaient pas de nature à provoquer des désordres dans la construction. Mais les effets dynamiques de tirs de mines présentent un caractère aléatoire': certains tirs peuvent être destructeurs alors que d’autres ne le sont pas'»';
De ce rapport peuvent être seulement inférées comme évidentes les malfaçons et inobservations des règles de l’art affectant la maison de M. A, d’une part, l’innocuité des tirs de mines pratiqués en présence des trois experts, d’autre part';
Enfin, le lien de causalité entre les tirs de mine incriminés et les désordres affectant la maison de M. H B est d’autant moins avéré que toutes les études, essais, analyses pratiqués (rapports de la société Yso Consultants, de MM. Massicot, Tantawy, Sinelle, Bleuzen) concourent à écarter tout lien de causalité entre les désordres invoqués et ces tirs de mine, l’expert C, après s’être entouré des avis des sapiteurs Tantawy, Sinelle, concluant son rapport en affirmant que «'les tirs de mines optimisés par le bureau Yso Consultant, ont provoqué des effets vibratoires de très faible amplitude, incapables de nuire à la construction de M. H B'»';
Les pièces produites aux débats par les consorts B-A, s’agissant de procès-verbaux de constat de M° E, huissier et non expert et qui n’a rien vu personnellement hormis la chute d’une statue (alors qu’il était bizarrement confiné lors des tirs dans la chambre de M. H B, portes et fenêtres fermées et lumière éteinte), et d’un film réalisé par Mme Z A, partie au litige, sont toutes établies de façon non contradictoire, alors que les intéressés se sont constamment opposés à l’instrumentation de leur maison, en sorte que les 23 essais de tirs ont dû être réalisés en limite de propriété et ces mêmes pièces sont contredites et démenties factuellement par les conclusions sus relatées du collège d’experts';
XXXexpert en tirs de mines) et Bernasconi qui ont analysé les constats filmés par M° E les 22 et 23 avril 2009, ont écarté toute corrélation entre les phénomènes observés sur ces films et les résultats des capteurs placés en limite de propriété les mêmes jours et heures, ce qui permet de douter de la sincérité de ces constats et de leur force probante alors que MM. Bleuzen et Bernasconi déduisent de leur étude que «'les dégâts constatés lors de ces vidéos ne peuvent absolument pas être imputés aux vibrations provoquées par les tirs de mines, de par les valeurs de vibrations mesurées lors des tirs et les nombreuses incohérences relevés dans les vidéos'»'; enfin, la position inexplicable de parties d’ouvrage, notamment de hourdis cassés dans l’entrevous resté en place, en équilibre instable de façon non naturelle (rapport Massicot, expert en construction) pose question';
Il convient, à cet égard, de rappeler que les tirs réalisés le 28 mai 2010 en présence des experts l’ont été dans les conditions les plus défavorables pour la société Fulchiron Industrielle et que la limitation de 3mm/s imposée à cette dernière est trois fois plus stricte que la limite de 10mm/s appliquée sur le territoire français ainsi que le relève le tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 18 octobre 2012';
En résumé, les consorts B-A qui ont refusé de laisser instrumenter leur maison par des experts judiciaires spécialisés en matière de tirs de mines, refusé également de répondre à la sommation interpellative qui leur a été adressée le 13 novembre 2008, la SCP Agard-Vigner Baena relatant à cet égard «'Je rencontre Mme A qui, après avoir consulté M. B, m’P que ce dernier refuse de me recevoir, de me parler et de répondre aux questions posées'», ne se prévalent que de procès-verbaux de constat non contradictoires et au surplus établis dans des conditions aléatoires, sujettes à caution et non rationnelles pour le moins, ainsi que de films réalisés par Mme Z A, pour démentir les expérimentations scientifiques et les mesures incontestables pratiquées contradictoirement, avérant l’incompatibilité entre leurs allégations et les tirs de mines, et, en tout état de cause, ils n’établissent nullement que leur propriété inachevée et affectée de nombreuses malfaçons et non-conformités aux règles de l’art, puisse, de par sa situation dans une zone non constructible à proximité d’une installation classée, être reconstruite après démolition comme ils le revendiquent, alors que l’article L. 111-3, alinéa 1, du code de l’urbanisme subordonne la reconstruction à l’identique d’un bâtiment à son achèvement avant démolition et à sa conformité aux règles d’urbanisme';
La valeur vénale de ce bien n’est nullement établie par les attestations d’agences immobilières produites aux débats qui ne prennent pas en compte sa présence en zone non constructible au c’ur d’une zone industrielle, son inachèvement, sa vétusté, la péremption du permis de construire la concernant, les malfaçons grossières l’affectant, et il convient de rapporter les attendus du jugement définitif rendu le 18 octobre 2012 par le tribunal administratif de Versailles saisi de la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2008 autorisant les tirs de mines, aux termes desquels le juge administratif relève que les consorts B-A se sont systématiquement opposés à l’instrumentation de leur maison lors de chaque tir en dépit des prescriptions de l’arrêté litigieux destinées à mesurer l’effet de ceux-ci sur la structure de l’immeuble, que le procès-verbal de constat d’huissier du 20 novembre 2008 n’a été précédé d’aucun état des lieux antérieur de la maison et qu’il résulte de l’instruction que ces désordres avaient déjà, pour la majorité d’entre eux, été répertoriés lors d’expertises réalisées, notamment, en 2004, 2005 et 2007, lesquelles ont d’ailleurs mis en relation leur origine, d’une part, avec les nombreuses et importantes malfaçons qui ont marqué la construction de la maison, d’autre part, avec les travaux postérieurement effectués en 1994 ;
Le tribunal administratif ajoute encore : « d’une part, que la vitesse limite des tirs de mine a été fixée par le préfet en tenant compte des nombreux rapports d’expertise et d’analyse dressés à la diligence de M. H B et de la société Fulchiron Industrielle, lesquels ont conclu qu’une telle vitesse était de nature à permettre à la maison des requérants de supporter sans dommage la reprise des tirs et, d’autre part, que les certificats médicaux versés aux débats par les requérants ont été établis entre les mois d’octobre 2005 et d’août 2007, soit antérieurement à l’arrêté litigieux et, au surplus, au cours d’une période pendant laquelle les tirs de mines n’étaient pas autorisés, les seuls tirs réalisés l’ayant été pour les besoins des campagnes d’essais autorisées par le préfet, afin d’évaluer leur dangerosité sur la maison des consorts B-A'»';
Il s’évince de ces circonstances que les consorts B-A ne démontrent pas avec certitude que les troubles de jouissance qu’ils invoquent ou que les désordres affectant leur propriété seraient en lien direct de causalité avec les vibrations émises par les engins utilisés par la société Fulchiron Industrielle, étant observé que les prétentions indemnitaires démesurées qu’ils émettent avèrent le peu de sérieux de leurs doléances, qu’en conséquence, les demandes de provision qu’ils ont présentées au juge de la mise en état, à toutes fins qu’elles tendent, se heurtent à des contestations sérieuses et ne peuvent prospérer ;
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a':
— condamné la société Fulchiron Industrielle à verser aux consorts B-A une provision de 50.000 € à valoir sur leur préjudice moral et de jouissance résultant des tirs de mines,
— condamné la société Fulchiron Industrielle à verser à M. H B une provision de 10.000 € à valoir sur le montant des travaux à exécuter en réparation des désordres résultant des tirs de mines et débouté Mme Z A de ce chef de demande,
— condamné la société Fulchiron Industrielle à verser aux consorts B-A une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de l’incident,
et confirmée pour le surplus';
Il sera, enfin rappelé que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification';
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies à ce stade de l’instance';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’article 776 du code de procédure civile, dit l’appel irrecevable du chef des demandes des consorts B-A tendant :
— à voir ordonner l’immobilisation des engins de type brise-roches modèle Xcentric Ripper ou brise-roches marteau hydraulique BRH ou autres, utilisés par la société Fulchiron Industrielle dans la carrière du Bois Rond depuis cette décision à ce jour, à désigner un huissier pour assurer l’exécution de cette mesure,
— à ordonner le retrait des pièces et conclusions de la société Fulchiron Industrielle qui indiquent que la carrière est et a été exploitée à l’aide d’une raboteuse,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a':
— ordonné le retrait des débats des pièces n° 483 (copie d’une plainte pénale contre X pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui) et 484 (copie d’une plainte pénale pour escroquerie au jugement) versées par M. H B et Mme Z A,
— condamné la société Fulchiron Industrielle à verser aux consorts B-A une provision de 50.000 € à valoir sur leur préjudice moral et de jouissance résultant des tirs de mines,
— condamné la société Fulchiron Industrielle à verser à M. H B une provision de 10.000 € à valoir sur le montant des travaux à exécuter en réparation des désordres résultant des tirs de mines et débouté Mme Z A de ce chef de demande,
— condamné la société Fulchiron Industrielle à verser aux consorts B-A une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats des pièces n° 483 (copie d’une plainte pénale contre X pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui) et 484 (copie d’une plainte pénale pour escroquerie au jugement) versées par M. H B et Mme Z A,
Déboute M. H B et Mme Z A de leurs demandes de provisions,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,
Rejette toute autre prétention,
Condamne in solidum M. H B et Mme Z A aux dépens de première instance et d’appel relatifs au présent incident et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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