Annulation 11 mai 2023
Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2500275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 mai 2023, N° 2300712 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Nohe-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être reconduit d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 ainsi que de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisante motivation au regard des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; d’une part, elle indique qu’il est originaire de Mongolie alors qu’il est nigérian, qu’il est né le 28 février 1965 alors qu’il est né le 12 juin 1959 et que son épouse réside en Mongolie alors que son épouse, d’origine nigériane, est décédée au Nigeria le 23 mai 2022 ; d’autre part, le préfet n’a pas apprécié sa situation médicale en s’en remettant à l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 juillet 2024 ;
— le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII du 5 juillet 2024 ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il lève le secret médical ; le bénéfice d’un traitement approprié aux pathologies dont il souffre est contredit par des pièces médicales et il n’est pas justifié de l’évolution de prise en charge des pathologies dont il souffre au Nigéria, notamment en ce qui concerne l’accès à des médecins spécialistes (cardiologues, ophtalmologues, néphrologues notamment) ou à des traitements spécifiques (insuline, tests de type HbA1c notamment ) et son état de santé n’a pas évolué ; l’absence de sécurité sociale et de prise en charge ne lui permettra pas de bénéficier d’un traitement et d’un suivi appropriés au Nigéria ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte des différentes pathologies dont il souffre et de l’absence de traitement médical au Nigéria ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’impossibilité de bénéficier d’un suivi et d’un accompagnement médical nécessités par son état de santé constitue une circonstance humanitaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors qu’il n’est pas originaire de la Mongolie mais du Nigéria, qu’il n’y a plus aucune attache et que le préfet n’a pas apprécié sa situation médicale en s’en remettant à l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 juillet 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’absence de prise en charge médicale effective de sa pathologie au Nigéria ;
S’agissant de la décision portant interdiction le retour en France d’une durée d’un an :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée, dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite eu égard à son état de santé, de l’absence de lien avec le Nigéria et de la présence de sa famille en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 19 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est entré en France le 28 avril 2021 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 novembre 2022. Le 8 février 2022, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Finistère du 8 décembre 2022. Par un jugement n° 2300712 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté au motif que l’existence d’un traitement approprié et effectivement accessible pour M. A dans son pays d’origine n’était pas établie. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 31 mai 2023 au 30 mai 2024 a été délivrée à M. A en exécution de ce jugement. Le 18 mars 2024, ce dernier a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, pour considérer que la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit du requérant de mener une vie privée familiale normale, le préfet a fait état de ce qu’il est marié en Mongolie et que son épouse y réside. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical et d’un acte de décès du 11 novembre 2022 ainsi que d’un courrier médical du 5 octobre 2024 que l’épouse du requérant résidait au Nigéria et qu’elle y est décédée le 23 mai 2022. En outre, contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué, le requérant est originaire du Nigéria et non de Mongolie, est de nationalité nigériane et non mongole et est né le 12 juin 1959 et non le 28 février 1965. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Le préfet du Finistère, se fondant sur un avis du collège des médecins de l’OFII du 5 juillet 2024, a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une extrême gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il a alors rejeté la demande de l’intéressé de renouvellement de son titre de séjour.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du dossier médical de M. A que le requérant souffre d’un diabète de type 2 insulino-requérant, compliqué d’une néphropathie diabétique stade 3 ainsi que d’une hypertension artérielle, de complications cardio-vasculaires, neuropathiques et ophtalmologiques ainsi que d’une insuffisance rénale chronique. Il ressort de ce dossier médical que l’intéressé fait l’objet d’un suivi médical régulier au centre hospitalier régional universitaire de Brest pour traiter ces pathologies et qu’un traitement médical spécifique lui est délivré très régulièrement. L’intéressé fait également l’objet quotidiennement d’injections d’insulines, d’une surveillance glycémique et thérapeutique et ce pendant une durée de douze mois selon un certificat médical du 27 décembre 2024. Or, il ressort d’un certificat médical du 21 janvier 2023 que M. A ne pourra pas bénéficier d’un traitement par insuline approprié en cas de retour au Nigéria, ce qui est confirmé par un rapport d’avril 2022 de l’agence européenne de l’asile relatif à la disponibilité des soins au Nigéria, lequel indique également que les tests de type HbA1c, nécessaires au traitement de M. A, ne sont généralement pas disponibles dans ce pays. La lettre d’un centre médical du Nigéria du 5 octobre 2024, bien que postérieure à l’arrêté attaqué, révèle l’indisponibilité du traitement médical spécifique à l’état de santé du requérant à la date de la décision attaquée, en ce qu’il fait état de l’absence de médecins spécialisés pour gérer les pathologies précitées résultant du diabète de type 2. Cette absence de médecins spécialisés est corroborée par le rapport de l’agence européenne précité. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments produits en défense démontrant une évolution des modalités de prise en charge des pathologies du requérant au Nigéria depuis le jugement n°2300712 du 11 mai 2023 cité au point 1, l’existence d’un traitement approprié et effectivement accessible pour M. A dans son pays d’origine n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejetée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs pour lesquels il prononce l’annulation de l’arrêté en litige, le présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Nohe-Thomas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nohe- Thomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Finistère du 26 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Nohe-Thomas, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nohe-Thomas et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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