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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 25 août 2025, n° 505167 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 12 juin 2025, N° 24BX00851 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505167.20250825 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte dans un délai de huit jours, les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 1901481 du 15 janvier 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre de ce tribunal a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique, majorées des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2018, les sommes dues au titre de la deuxième fraction de l’indemnité géographique et, à cet effet, à ce qu’il soit enjoint au recteur de procéder au paiement d’un reste dû de 1 247,37 euros, arrêté à la date du 20 septembre 2023, ainsi que les intérêts légaux ultérieurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2203436 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Mayotte a, d’une part, enjoint au recteur de lui verser une somme de 147,50 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points courant à compter du 1er août 2022, et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions.
Par un arrêt n° 24BX00851 du 12 juin 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, en premier lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif de Mayotte les conclusions de M. A tendant à l’exécution du jugement du 5 janvier 2024 de ce tribunal, en deuxième lieu, transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par M. A contre ce jugement et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance et d’assortir son injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 juin 2025, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre (). Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. » En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Mayotte. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été, par lettre du 16 juin 2025, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. M. A n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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