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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 504734 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 27 mars 2025, N° 23DA00914 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Lacroix a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire de Condette a refusé d’accorder à la société des Baillons un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 2000052 du 16 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA00914 du 27 mars 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Lacroix contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Lacroix demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Condette la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, la société Lacroix soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que le classement en zone naturelle « Nf » d’une partie de la parcelle d’assiette du projet méconnait les dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- d’erreur de droit en ce qu’il ne recherche pas si, en prévoyant une emprise au sol maximale de 10%, l’article II-4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais n’avait pas prévu une règle disproportionnée ;
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la restriction du taux d’emprise au sol n’est pas disproportionnée dans les circonstances de l’espèce ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que la limitation de l’emprise au sol devait être calculée uniquement sur la partie de la parcelle concernée par le classement en espaces verts à protéger, en méconnaissance des exigences constitutionnelles et conventionnelles de proportionnalité des atteintes au droit de propriété.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Lacroix n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lacroix.
Copie en sera adressée à la commune de Condette et à la société des Baillons.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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