Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 503276 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 février 2025, N° 2303936, 2400879 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503276.20251128 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président de l’université de Rennes 1 sur ses demandes tendant à la communication de différents documents. Par un jugement nos 2303936, 2400879 du 6 février 2025, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rennes 1 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
-
en tant qu’il rejette la demande enregistrée sous le n° 2303936, de dénaturation des pièces du dossiers et de méprise sur la portée de ses conclusions en jugeant qu’elles sont partiellement irrecevables, en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
-
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que sa demande n° 2303936, qui portait sur une période de près de huit années, était trop imprécise;
-
d’erreur de droit en écartant, pour les deux demandes, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaissait les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
en tant qu’il rejette la demande enregistrée sous le n° 240879, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en se fondant sur son caractère abusif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’université de Rennes1.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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