Annulation 19 septembre 2024
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 10 juin 2025, n° 499018 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 2024, N° 22LY02295, 22LY02379 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499018.20250610 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) du Rhône c/ centre hospitalier d'Ardèche méridionale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement le centre hospitalier d’Ardèche méridionale et le service d’aide médicale d’urgence de l’Ardèche, relevant du centre hospitalier de Privas Ardèche, à lui verser la somme de 222 445,04 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis lors de sa prise en charge le 10 décembre 2016. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, représentant la CPAM de l’Ardèche, a présenté des conclusions tendant au remboursement de ses débours. Par un jugement n° 2008145 du 31 mai 2022, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Privas Ardèche à verser à M. A une somme de 80 984,05 euros ainsi qu’une rente trimestrielle de 2 587,36 euros et à verser à la CPAM du Rhône une somme de 41 136,62 euros au titre de ses débours ainsi qu’une somme de 779,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, condamné le centre hospitalier d’Ardèche méridionale à verser à la CPAM du Rhône une somme de 17 629,98 euros au titre de ses débours ainsi qu’une somme de 334,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et rejeté les conclusions indemnitaires dirigées par M. A contre cet établissement.
Par un arrêt nos 22LY02295, 22LY02379 du 19 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appels du centre hospitalier de Privas Ardèche et de M. A et sur appel provoqué du centre hospitalier d’Ardèche méridionale, annulé ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions présentées par M. A contre le centre hospitalier d’Ardèche méridionale, condamné le centre hospitalier de Privas Ardèche à verser à M. A une somme de 82 608,26 euros, condamné le centre hospitalier d’Ardèche méridionale à lui verser la somme de 55 072,17, condamné ces deux établissements à verser à M. A une rente trimestrielle d’un montant de 3 032,26 euros, condamné le centre hospitalier de Privas Ardèche à verser à la CPAM du Rhône une somme de 25 380,99 euros au titre de ses débours ainsi qu’une somme de 668,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, condamné le centre hospitalier d’Ardèche méridionale à verser à la CPAM du Rhône une somme de 16 920,66 euros au titre de ses débours ainsi qu’une somme 445,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier d’Ardèche méridionale demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, le centre hospitalier d’Ardèche méridionale soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que les conclusions dirigées contre lui par M. A devant le tribunal administratif n’étaient pas tardives ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge recevables les conclusions de la CPAM du Rhône tendant au remboursement de ses débours ;
— d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’il a commis une faute en administrant à M. A un traitement à base de Ticagrelor en vue d’une angioplastie, préalablement à son transport en hélicoptère, au lieu de le traiter par thrombolyse ;
— d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice de M. A.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier d’Ardèche méridionale n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier d’Ardèche méridionale.
Copie en sera adressée à M. B A et au centre hospitalier de Privas Ardèche.
Fait à Paris, le 10 juin 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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