Infirmation 30 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 janv. 2013, n° 12/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/02558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 16 février 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 12/02558
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 JANVIER 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 16 Février 2012
APPELANTE :
LA SARL LES MAISONS DE LA BETHUNE exerçant sous l’enseigne MAISONS BASTEA, Groupe Maisons France Style
XXX
XXX
représentée par Me PEUGNIEZ, avocat au barreau de ROUEN (SCP DE BEZENAC ET ASSOCIES), postulant
assistée de Me CARDON, avocat au barreau du HAVRE, plaidant
INTIMES :
Monsieur Y X
né le XXX à
XXX
76780 HODENG-HODENGER
représenté et assisté par la SCP MORIVAL VELLY DUGARD AMISSE MABIRE, avocats au barreau de DIEPPE
Madame F C
née le XXX à XXX
XXX
76780 HODENG-HODENGER
représentée et assistée par la SCP MORIVAL VELLY DUGARD AMISSE MABIRE, avocats au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2012 sans opposition des avocats devant Monsieur GALLAIS, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame BOISSELET, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DOS REIS, Présidente de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Melle VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2013
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DOS REIS, Présidente, et par Melle VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
M.. Y X et Mme F C ont conclu le 15 septembre 2005 un contrat de construction de maison individuelle avec la société MFGC, exerçant sous l’enseigne Maisons France Style, aux droits de laquelle vient la société Les Maisons de Béthune (société LMB).
La société STATM est intervenue pour la pose d’un système d’assainissement.
Les consorts X C se sont plaints de divers désordres pour lesquels le constructeur est intervenu.
Se plaignant de la persistance de certains d’entre eux, ils ont, le 26 novembre 2008, sollicité en référé une expertise.
L’expert finalement commis, M. H I J, a déposé son rapport le 20 avril 2010.
Le 25 août 2010, les consorts X C ont assigné devant le tribunal de grande instance de Dieppe la société LMB aux fins d’indemnisation des préjudices imputables aux divers désordres qu’ils lui reprochaient et de remboursement au titre d’un trop versé ainsi que la société STATM aux fins d’indemnisation au titre de la réalisation d’un puisard.
Par jugement du 16 février 2012, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action contre la société STATM et recevable celle dirigée contre la société LMB,
— condamné celle-ci à payer aux demandeurs les sommes de :
— 580,25 € TTC au titre de la réparation du carrelage,
— 765 € au titre du coût du nettoyage de leur habitation,
— 900 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— 13'037,64 € au titre de la répétition de l’indu concernant le trop perçu par la société LMB,
ces sommes produisant intérêt au taux légal à compter du 25 août 2010,
— condamné Mme C et M. X à payer à la société LMB la somme de 3427,79 € au titre de la réactualisation du prix de la maison avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011,
— condamné les consorts C X à payer à la société STATM une indemnité de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LMB à payer aux consorts C X la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise.
La société LMB a, le 25 mai 2012, interjeté appel de ce jugement. La société STATM n’a pas été intimée.
Par conclusions du 6 décembre 2012, la société LMB sollicite la réformation du jugement et demande à la Cour de :
— débouter les consorts X C de l’ensemble de leurs prétentions,
— les condamner à lui payer la somme de 3833,94 € au titre de la facture de révision du prix du 5 décembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 5 janvier 2009,
— les condamner également à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 € pour frais irrépétibles ainsi qu’à supporter l’ensemble des dépens et, en tout état de cause, les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions du 29 novembre 2012, M. Y X et Mme F C sollicitent la confirmation du jugement en ses dispositions portant condamnation à leur profit des sommes de 580,25 €, 765 € et 13'037,64 € ainsi qu’en celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Ils concluent pour le surplus à la réformation et demandent à la cour de :
— condamner la société LMB à leur payer la somme de 1000 € au titre du préjudice jouissance,
— débouter celle-ci de sa demande concernant la révision du prix.
Ils réclament la condamnation de l’appelante à leur payer une somme supplémentaire de 1500 € au titre des frais de procédure exposés devant la Cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2012.
Sur ce, la Cour,
Attendu que la société STATM n’ayant pas été intimée devant la Cour, les dispositions du jugement la concernant sont définitives ;
Sur la réception
Attendu qu’un procès-verbal de réception sans réserves à été signé le 8 décembre 2006 par les consorts X C et la société LMB ; que le tribunal a cependant estimé que, au regard des pièces produites, il convenait de dire que la réception à cette date avait été faite avec réserves ;
Attendu que même si cette disposition du jugement est sans incidence sur les autres questions qui font l’objet d’une discussion devant la Cour, elle doit être examinée dans la mesure où elle est contestée par l’appelante qui considère que la réception, conformément au procès-verbal signé par les parties, a eu lieu sans réserves le 8 décembre 2006 ;
Mais attendu que, par des motifs que la Cour fait siens, le tribunal a justement estimé que, compte tenu des pièces produites, la réception sans réserve n’était qu’une apparence et que la véritable volonté des parties était de procéder à une réception avec réserves ;
Qu’il suffira à cet égard d’observer que, dans un courrier du 19 juillet 2006, les maîtres d’ouvrage ont exprimé de nombreuses réserves au sujet de la toiture ; que, dans sa réponse du 14 septembre 2006, la société LMB a déclaré être d’accord avec celles-ci , ce qui a été confirmé par un avis exprimé par l’expert d’assurances dans son avis du 26 septembre 2006 ; que 2 jours avant le procès-verbal de réception litigieux, soit le 6 décembre 2006, le représentant de la société LMB a, par courrier, pris l’engagement de « reprendre les problèmes d’esthétique de la couverture » ;
Attendu que pour prétendre que cet engagement ne fait pas obstacle à la réception sans réserves du 8 décembre 2006, la société appelante prétend que son intervention a pu se dérouler immédiatement au point que la réception a pu avoir lieu sans réserves conformément à ce qu’énonce le procès-verbal ; que, cependant, cet argument est démenti par le propre courrier de la société LMB du 4 mai 2007 dans lequel celle-ci énonce que pour remédier aux désordres affectant la toiture, elle a envoyé « un autre couvreur pendant une semaine afin de ( les) reprendre » ; que ce délai, indiqué par elle, est ainsi bien peu compatible avec l’argument selon lequel il aurait pu être remédié aux désordres entre le 6 et le 8 décembre 2006 ; que ces désordres n’ont d’ailleurs pas été repris à cette date puisque, dans le même courrier du 4 mai 2007, le représentant de la société LMB indique : « je me suis rendu sur place le mercredi 2 mai 2007 et j’ai constaté que les désordres avaient bel et bien été effectués (sic) et que cette fois les règles de l’art et les normes DTU avaient été respectées » ;
Attendu que, dans ces conditions, la Cour approuve les premiers juges pour avoir estimé que la véritable volonté des parties, le 8 décembre 2006, était de faire une réception avec réserves;
Sur les demandes d’indemnisation liées au carrelage
Attendu qu’il est constant qu’à partir du 13 mai 2008, soit postérieurement à la réception ci-dessus évoquée, le constructeur a procédé au remplacement du carrelage défectueux ;
Attendu que l’expert judiciaire a considéré que, dès lors, il n’existait pas de désordre concernant ce carrelage à l’exception de deux carreaux qui devaient être remplacés ; que le tribunal a justement considéré que le coût de ce remplacement devait être évalué, compte tenu des éléments fournis, à la somme TTC de 580,25 € et le jugement, à l’encontre duquel n’est développé aucun argument pertinent, sera confirmé de ce chef ;
Attendu que la société appelante prétend qu’il a été accordé, au titre des frais de nettoyage rendus nécessaires par ce remplacement de carrelage, une somme excessive de 765 €;
Mais attendu que les premiers juges ont justement fait référence à la description de l’état des lieux tel qu’il résultait d’un procès-verbal de constat du 19 mai 2008 dans lequel l’ huissier de justice a relevé que toutes les pièces de la maison étaient envahies de poussière, non seulement sur les meubles stockés mais mal protégés, mais aussi sur les rideaux, caissons de volets etc., ce qui nécessitait un nettoyage complet ; que la présence de poussière de ciment dans toute la maison, non protégée, a également été confirmée par l’expert de la compagnie d’assurances de Mme C lorsqu’il s’est rendu sur les lieux le 23 juin 2008 ;
Que, dans ces conditions, la somme de 765 € accordée au titre du coût du nettoyage doit être confirmée ;
Attendu que les consorts X C, compte tenu des travaux de carrelage et des conséquences en résultant, ayant été contraints de quitter provisoirement leur maison entre le 23 mai 2008 et le 27 juin 2008, la somme de 900 € qui leur a été accordée au titre du préjudice jouissance mérite elle aussi confirmation, sans qu’il y ait lieu ni à l’augmentation qu’ ils sollicitent, ni à la réduction voire suppression que demande l’appelante ;
Sur le prix dû au titre de la construction de la maison
Attendu que deux difficultés sont soumises à la Cour, comme elles l’avaient été en première instance, relativement à la somme due par les maîtres d’ouvrage au titre de la construction de la maison ;
Attendu, en premier lieu, que l’appelante reproche au tribunal d’avoir jugé qu’elle devait rembourser la somme de 13'037,64 € qui aurait été trop perçue par elle alors que les intimés approuvent cette solution en considérant qu’elle correspond à un indu, au demeurant admis par l’expert judiciaire, en ce que le coût de la couverture en tuiles n’a pas été déduit du prix initial alors qu’a été aussi facturé le coût de la couverture en ardoises qui a été réalisée ;
Attendu que, pour parvenir à cette conclusion, les maîtres d’ouvrage et l’expert judiciaire, suivis par le tribunal, se sont référés à la somme de 106'890 € figurant sur le devis descriptif qui avait été établi le 12 mai 2005 et dans lequel était prévue une couverture en tuiles ;
Qu’il est constant que, conformément au contrat de construction conclu le 17 septembre 2005 pour un prix de 123'256 €, c’est une couverture en ardoises qui a été mise en place ;
Attendu que la société appelante fait à juste titre observer que le seul document liant les parties est celui signé par elles, soit le contrat du 17 septembre 2005 ; que le devis descriptif n’a, en ce qui le concerne, aucune force obligatoire dans la mesure où aucune des parties n’y a apposé sa signature ; qu’à l’endroit prévu pour celle-ci y figurent diverses mentions manuscrites dont on ignore quand et par qui elles ont été portées et qui comportent un certain nombre de chiffres (parmi lesquels 1433 €, ardoise 15'671 €,13 1110 € de frais annexes, baie 738 €, total 120'000 €, 123'256 €) totalement inexploitables et qui, en tout état de cause, ne représentent pas ce qui a été arrêté définitivement entre les parties qui, seul, en vertu de l’article 1134 du Code civil, s’impose à elle ;
Or attendu qu’il est démontré, par la signature apposée par chacune des parties, que celles-ci ont convenu, pour le prix de 123'256 €, de la construction du pavillon devant comporter notamment une toiture en ardoises ; qu’il est constant que celle-ci a été mise en place et il n’est pas prétendu que les ardoises ne correspondraient pas à ce qui aurait été conventionnellement arrêté ; que la somme ayant ainsi reçu l’accord des deux parties constitue donc le prix dû par les maîtres d’ouvrage et toute argumentation tendant à faire admettre que, dans ce prix, serait compris à la fois le coût d’ une toiture en ardoises et celui d’ une toiture en tuiles ne repose que sur des supputations qui ne peuvent être prises en considération et qui ne peuvent se fonder, en tout état de cause, sur un devis descriptif qui n’avait pas de force obligatoire entre les parties ;
Que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné la société LMB à verser aux consorts X C la somme de 13'037,64 €au titre d’une répétition de l’indu, ces derniers étant déboutés de ce chef ;
Attendu, en second lieu, que les consorts X C, formant appel incident, demandent que la société LMB soit déboutée de sa prétention tendant à obtenir leur condamnation au titre de la clause de révision du prix ; que le constructeur sollicite la confirmation du jugement sur le principe et entend que la somme soit portée de 3427,79 € à 3833,94 €;
Attendu que la clause de révision du prix stipulée au contrat est conforme aux dispositions des articles L 231 – 11 et L 231 – 12 du code de la construction et de l’habitation ;
Que le seul fait, invoqué par les intimés, que la société LMB n’en ait demandé l’application qu’après avoir été assignée en référé, est inopérant et ne l’empêche assurément pas de se prévaloir de cette clause ;
Que le détail du calcul établi conformément à celle-ci ne donne lieu en lui-même à aucune discussion et doit être repris, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal, sans modification puisque ce montant est déterminé sur la base du prix figurant au contrat (123'256 € retenu ci-dessus par la Cour), soit 3833,94 €; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 5 janvier 2009 qui contenait une demande de provision en ce sens ;
Sur le surplus
Attendu qu’aucun abus de procédure n’est caractérisé de sorte que la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef par l’appelante sera rejetée ;
Attendu qu’à l’issue du litige, il apparaît que chacune des parties obtient partiellement gain de cause ;
Que, dans ces conditions, le jugement étant réformé sur ce point, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d’appel et les frais de l’expertise judiciaire seront partagés par moitié ;
Que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions concernant la réception et en ce qu’il a condamné la société LMB à payer à M. Y X et Mme F C les sommes de 580,25 €, 765 € et 900 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2010,
Le réformant pour le surplus,
Déboute les consorts X C de leur demande au titre de la répétition de l’indu,
Les condamne à payer à la société LMB, au titre de la révision du prix, la somme de 3833,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2009,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et que les frais de l’expertise judiciaire seront partagés par moitié.
Le Greffier La Présidente
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