Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 juin 2025, n° 497938 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497938.20250623 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | conseil supérieur de l' ordre des géomètres-, conseil régional de l' ordre des géomètres-experts de Strasbourg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme D B ont déposé une plainte contre M. C A devant le conseil régional de l’ordre des géomètres-experts de Strasbourg. Par une décision du 25 mai 2022, le conseil régional de l’ordre des géomètres-experts de Strasbourg a rejeté leur plainte.
Par une décision n° 2021AD/00137-2/CS du 16 juillet 2024, le conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts a rejeté l’appel formé par M. et Mme B contre la décision du 25 mai 2022.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 26 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge solidairement du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts et de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
— le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu’elle :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’en méconnaissance de l’article 110 du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels, ils ont reçu la lettre de convocation à l’audience du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts moins d’un mois avant la date fixée pour celle-ci ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’ils n’ont eu la possibilité de consulter le dossier disciplinaire de M. A au siège de l’ordre que pendant une période de quinze jours précédant l’audience ;
— est entachée d’une erreur de droit en jugeant que le mémoire qu’ils ont présenté le jour de l’audience n’a pas pu avoir pour effet de régulariser leur requête ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que leur requête ne pouvait pas être regardée comme motivée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D B.
Copie en sera adressée à M. C A et au conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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