Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 9 mars 2022, n° 19/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02904 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 mai 2019, N° F17/03714 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2022
N° RG 19/02904
N° Portalis DBV3-V-B7D-TKSL
AFFAIRE :
Y Z X
C/
Me Marc SENECHAL – Mandataire liquidateur de SCP BTSG
…
Association UNEDIC AGS CGEA IDFO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F17/03714
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z X
de nationalité Italienne
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e F r é d é r i c T E F F O , P l a i d a n t / C o n s t i t u é , a v o c a t a u b a r r e a u d e SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
APPELANT
****************
SCP BTSG prise en la personne de Maître Marc SENECHAL, ès qualités de liquidateur de la Société SAVE
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué à l’audience par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de Paris
Association UNEDIC AGS CGEA IDFO
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué à l’audience par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 6 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
- mis hors de cause l’AGS-CGEA de Toulouse,
- dit que le licenciement dont M. Y Z X a fait l’objet est justifié par une cause réelle et sérieuse : non présentation de son titre de travail,
- débouté en conséquence M. X de sa demande de préavis et d’indemnité sans cause réelle et sérieuse, le licenciement est intervenu dans le cadre de l’article L. 8251-1 et suivants du code du travail,
- débouté la société Save de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. X aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 12 juillet 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit que le licenciement dont il a fait l’objet est justifié par une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes relatives à ce licenciement,
. l’a débouté de sa demande d’indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé,
. l’a débouté de sa demande d’indemnisation pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail sur le fondement des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail,
et statuant à nouveau,
sur la rupture du contrat de travail,
- fixer au passif de la société Save, représentée par le liquidateur CSP BTSG, Me Sénéchal, la somme de 11 400 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 380 euros au titre des congés payés afférents, soit la somme de 4 180 euros,
sur l’indemnité pour travail dissimulé,
- fixer au passif de la société Save, représentée par le liquidateur CSP BTSG, la somme de
11 400 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé pour la période n’ayant pas fait l’objet de formalités déclaratives auprès des organismes compétents,
- fixer au passif de la société Save, représentée par le liquidateur CSP BTSG, la somme de le fondement des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail,
en tout état de cause,
- ordonner la remise d’une attestation destinée au Pôle emploi ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour et par document de retard, la cour de céans se réservant la liquidation de l’astreinte,
- fixer au passif de la société Save, représentée par le liquidateur CSP BTSG, mission conduite par Me Sénéchal, la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
- dire que l’AGS CGEA soit condamnée à garantir le versement de l’ensemble des condamnations en application de l’article L.3253-6 du code du travail et de la jurisprudence constante.
Par dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2019, la SCP BTSG prise en la personne de Me Marc Sénéchal, ès-qualités de liquidateur de la société Save demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
dans l’hypothèse où elle serait amenée à juger à nouveau,
à titre principal,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- réduire le quantum des sommes sollicitées à de plus justes proportions,
reconventionnellement,
- condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2019, l’AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et qu’elle déboute M. X de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
dans l’hypothèse où elle serait amenée à juger à nouveau,
à titre principal,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- réduire le quantum des sommes sollicitées à de plus juste proportion,
reconventionnellement,
- condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article
L 622-28 du code du commerce,
- fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société Save,
- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,
- dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
LA COUR,
La SAS Save, dénommée Save My Smartphone, a été créée en 2013 et s’est développée en France et à l’étranger. Elle avait pour activité principale la réparation de matériel électronique principalement des téléphones portables, tablettes et consoles de jeu.
M. X a été engagé par la société Save, en qualité de vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 mai 2015.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM).
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Le 5 juillet 2016, la société Save a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 7 avril 2017 du tribunal de commerce de Nanterre, un plan de redressement a été présenté par le Groupe Remade pour acquérir l’intégralité du capital social de la société Save, le licenciement pour motif économique de 45 salariés étant envisagé.
Par lettre remise en main propre le 22 mai 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 1er juin 2017.
M. X a été licencié par lettre du 9 juin 2017 dans les termes suivants :
« Monsieur,
Malgré nos demandes vous n’avez pas justifié à ce jour d’un titre de séjour valable. Sans ce dernier vous n’êtes pas sans savoir que vous n’êtes pas autorisé à exercer une activité salariée en France.
En application de l’article L.8251-1 du code du travail, un employeur ne peut conserver ou employer un étranger non muni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. Compte tenu de votre situation irrégulière, vous ne pouvez pas effectuer votre préavis qui ne vous sera donc pas dû. La rupture de votre contrat de travail prend effet à la date d’envoi de la présente notification.».
Le 7 décembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du tribunal de commerce du 6 juin 2019, la société Save a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me Marc Sénéchal, en qualité de mandataire liquidateur.
Sur la rupture :
M. X fait valoir qu’il est de nationalité italienne et qu’il sollicite la requalification du licenciement pour ' situation irrégulière’ en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X explique que prétextant ignorer sa situation administrative, la société Save a procédé à son licenciement en indiquant, à tort, qu’il ne justifiait pas d’un titre de séjour valable. Il ajoute que l’employeur ne peut pas prétendre ignorer sa situation administrative alors qu’il a fait mention sur le contrat de travail qu’il était italien et pouvait ainsi bénéficier de la libre circulation et du droit de travailler dans l’espace européen.
En réplique, le mandataire judiciaire et l’AGS soutiennent que le licenciement de M. X était justifié, ce dernier devant renouveler son titre de séjour. Ils ajoutent que M. X a été dans l’incapacité de fournir la preuve à la société Save de l’engagement des démarches et du dépôt de son dossier pour régulariser sa situation.
En vertu des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, nul ne peut embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Selon les dispositions de l’article R. 5221-1, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle en France par le préfet.
L’irrégularité de la situation d’un étranger est une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail, exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lors de son embauche, M. X, était de nationalité italienne, ce qui est mentionné sur son contrat de travail.
M. X justifie également être titulaire d’une carte d’identité italienne délivrée le 18 septembre 2012 à Milan valable jusqu’au 07 juin 2023.
Le salarié disposait donc d’un titre lui permettant de se déplacer et travailler en France.
Les dispositions relatives au licenciement pour un travailleur étranger en situation irrégulière ne trouvent donc pas ici à s’appliquer.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le mandataire judiciaire ne justifie pas du caractère objectif de la cause du licenciement pour motif personnel.
Infirmant le jugement, il convient donc de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société Save a appliqué les dispositions de l’article L.8252-2 du code du travail pour le versement des indemnités de rupture.
Toutefois, cet article prévoit le montant des indemnités versées au salarié étranger qui se trouve en période d’emploi illicite, ce qui n’est pas le cas de M. X qui a droit aux indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 29 ans, de son ancienneté de deux ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de qu’il n’apporte aucun élément sur sa situation professionnelle après la rupture, il convient, infirmant le jugement, d’allouer à
M. X, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 11 400 euros.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, le mandataire judiciaire s’oppose à son versement en indiquant que le licenciement pour emploi illicite ne le prévoit pas, le salarié sollicitant le paiement de deux mois de salaire puisque les dispositions relatives au travail illicite ne s’appliquent pas.
Les parties n’ont pas produit au dossier le solde de tout compte mais il n’est pas contesté que
M. X n’a pas perçu cette indemnité, non utilement discutée en son montant.
Sur la base du salaire mensuel moyen de 1 900 euros, il convient, infirmant le jugement, d’allouer à M. X à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 3 800 euros outre les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié prétend que la société s’est volontairement soustraite aux obligations liées à son affiliation auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales. Il explique qu’aucun numéro de sécurité sociale, même provisoire, ne lui a été attribué pendant les deux années de la relation professionnelle. Il explique que faute pour l’employeur de rapporter la preuve que les formalités ont été accomplies, la qualification de travail dissimulé doit être retenue.
Le mandataire judiciaire et l’AGS exposent que les DADS de 2015 et 2016 n’ont pas été finalisées et que dans le cadre de la reprise, le Groupe Remade a constaté que la paye avec été externalisée par la société Save. Ils font valoir que les déclarations de cotisations sociales et de retraite ont été régularisées ainsi que les déclarations mensuelles auprès de l’URSSAF outre les déclarations de cotisation de retraite. Ils ajoutent que le fait que les cotisations n’aient pas été versées par la société Save au salarié ne lui est pas préjudiciable puisqu’il a été déclaré et qu’il est trop jeune pour faire valoir ses droits à la retraite actuellement.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ou à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Les dispositions de l’article L. 8221-3 ajoutent qu’est réputé travail dissimulé notamment l’absence de déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale.
L’article L. 8223-1 stipule qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.82215-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue aux articles précédemment rappelés.
Au cas présent, l’employeur ne produit pas la déclaration d’embauche du salarié auprès de l’URSSAF et ne verse d’ailleurs aucun document attestant de la moindre déclaration du salarié auprès des différents régimes sociaux, caractérisant là-même l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Peu important ensuite que le mandataire judiciaire établisse que les déclarations pour l’ensemble des salariés ont pu être régularisées, aucun élément ne permet d’affirmer que M. X en faisait partie.
L’absence de déclaration du salarié notamment auprès de l’URSSAF caractérise l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Il convient donc, infirmant le jugement, de faire droit à sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et d’allouer au salarié la somme de 11 400 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. X indique que l’attitude de l’employeur qui s’est volontairement soustrait aux obligations liées à son affiliation auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales est marquée par une parfaite mauvaise foi, ce que conteste le mandataire judiciaire et l’AGS.
Le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité de travail dissimulé de sorte qu’il sera débouté de sa demande, confirmant ainsi le jugement.
Sur la fixation au passif et la garantie de l’AGS :
En application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail, s’agissant d’une créance due par l’employeur en raison de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, même après l’adoption d’un plan de redressement ou de continuation, elle doit être fixée au passif de la société.
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance de garantie des salaires couvre :
- les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
- les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, même après un plan de redressement par cession ou par continuation.
L’AGS doit donc sa garantie.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction au liquidateur judiciaire de remettre à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Save et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
FIXE ainsi qu’il suit la créance de M. Y Z X au passif de la liquidation judiciaire de la société Save :
. 3 800 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 380 euros au titre de congés payés sur préavis,
. 11 400 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 11 400 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA d’Ile de France Ouest) dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
ORDONNE à la SCP BTSG prise en la personne de Me Marc Sénéchal, ès-qualités de liquidateur de la société Save de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront portés au passif de la société Save.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. B C D E
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail surDécisions similaires
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