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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 6 août 2025, n° 501715 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 décembre 2024, N° 24LY01720 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501715.20250806 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société Sodi c/ société OFP Maintenance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Sodi a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mai 2018 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d’une part, retiré sa décision du 22 janvier 2018 par laquelle elle a implicitement rejeté le recours hiérarchique de M. A B contre la décision du 20 juillet 2017 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale de l’Isère a autorisé son licenciement pour motif économique par la société OFP Maintenance, d’autre part, annulé cette décision, enfin, refusé d’autoriser son licenciement. Par un jugement n° 1804979 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif a annulé la décision du 2 mai 2018 en tant qu’elle a refusé d’autoriser le licenciement de M. B.
Par un arrêt n° 21LY00263 du 30 juin 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Sodi tendant à l’annulation de la décision du 2 mai 2018.
Par une décision n° 467107 du 5 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la société Sodi, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n° 24LY01720 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté la requête de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Sodi la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. B soutient que l’arrêt est entaché d’inexacte qualification juridique des faits en ce que la cour juge que la reprise par la société Sodi du marché précédemment dévolu à la société OFP Maintenance ne s’est pas accompagnée du transfert d’une entité économique autonome, malgré le transfert d’une part significative des actifs corporels et des personnels.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Sodi.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
.
Rendu le 6 août 2025.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Julie GatignolUUGKA60E
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