Désistement 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 28 nov. 2023, n° 470465 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470465.20231128 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme E A a porté plainte contre M. B C devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle Aquitaine de l’ordre des médecins. Le conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins s’est associé à cette plainte. Par une décision du 20 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l’avertissement.
Par une décision du 21 novembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins, infligé à M. C la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
1° Sous le n° 470465, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C, représenté par la SCP Richard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de Mme A et du conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2023, M. C déclare se désister de son pourvoi.
2° Sous le n° 471389, par une requête, enregistrée le 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C, représenté par la SCP Richard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 21 novembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
La requête a été communiquée à Mme A et au conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2023, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. C demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». D’autre part, aux termes de l’article R. 122-12 du même code : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
3. Les désistements de M. C de son pourvoi et de sa requête sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d’instance de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E A et au conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahnini
Nos 470465, 471389
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