Infirmation partielle 31 mars 2022
Cassation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 31 mars 2022, n° 21/04483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04483 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 juillet 2021, N° 21/00303 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 85D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 21/04483 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UUMP
AFFAIRE :
S.A. LA POSTE
C/
[…]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Juillet 2021 par le Président du TJ de Pontoise
N° RG : 21/00303
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31.03.2022
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Solange RIVERA, avocat au barreau de VAL D’OISE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. LA POSTE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 356 000 000 (Rcs Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20210268
Assistée de Me Sophie REY, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
INTIMEE A TITRE INCIDENT
****************
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Syndicat SUD POSTAUX 95
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentant : Me Solange RIVERA, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 194
Assistés de Me Julien RODRIGUE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES
APPELANTS A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, désignée par l’ordonnance du Premier Président du 11 février 2022
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société La Poste a planifié la tenue d’une réunion le 1er septembre 2020 dont l’ordre du jour a été l’information du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du site de Domont (CHSCT) « sur l’évolution des mesures de prévention mises en place, dans le cadre de l’organisation transitoire, à compter du 28 septembre 2020 ».
Le 11 janvier 2021, la société La Poste a informé le CHSCT de la tenue d’une réunion le 19 janvier 2021 avec pour ordre du jour la consultation des élus sur la « présentation de l’organisation Domont du 23 février 2021 ».
Au cours de cette réunion, s’estimant insuffisamment informés, les membres du CHSCT ont délibéré sur la mise en oeuvre d’une expertise confiée au cabinet Cedaet avec la mission «d’examiner les tenants et les aboutissants de cette réorganisation ; ses effets sur le travail et la santé des agents en particulier sur la question de la pénibilité avec l’allongement de l’amplitude de la journée de travail et l’augmentation de la charge de travail ; les risques professionnels et l’impact sur la santé physique et mentale des agents suite aux modifications des Postes de travail avec la mise en place d’une brigade tri ; les impacts sur la conciliation des temps ; la prise en compte des enjeux liés au savoir et savoir-faire et leur transmission ; une étude des procédures de gestion et des normes de quantification des tournées (travail réel/travail prescrit) en analysant et évaluant la méthode employée par la société La Poste pour établir la durée des tournées, et en particulier la conception des cadences».
Le cabinet Cedaet a rédigé son rapport d’expertise le 8 mars 2021. La direction de la société La Poste a alors informé le CHSCT de la tenue d’une réunion de consultation le 11 mars 2021, date de restitution du rapport d’expertise, et dont l’ordre du jour était la « présentation de l’organisation de Domont du 23 février 2021 ».
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 mars 2021, le CHSCT et le syndicat Sud Postaux 95 ont fait assigner en référé la société La Poste aux fins d’obtenir principalement de faire interdiction à La Poste de déployer son projet d’évolution de l’organisation du site de Domont avant le 28 septembre 2022.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du site de Domont et du syndicat SUD postaux 95 recevable et bien fondé,
y fait droit,
- ordonné la suspension de la mise en oeuvre par la société La Poste du projet d’évolution de l’organisation du site de Domont jusqu’au 28 septembre 2022,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société La Poste aux dépens,
- l’a condamnée au paiement au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du site de Domont et au syndicat SUD postaux 95 de la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que tout appel de l’ordonnance doit à peine de forclusion être interjeté dans les quinze jours de sa notification.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2021, la société La Poste a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Poste demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- infirmer l’ordonnance rendue le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a ordonné la suspension de la mise en 'uvre de son projet d’évolution de l’organisation du site de Domont jusqu’au 28 septembre 2022 et l’a condamnée au paiement au CHSCT de Domont et au syndicat Sud Postaux 95 de la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
statuant à nouveau,
- dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de respecter un délai de 24 mois entre deux projets de réorganisation dans la mesure où le point de départ de ce délai est au 25 septembre 2018 ;
- dire qu’elle a évalué la charge de travail dans le cadre de l’élaboration du projet litigieux ;
- dire qu’elle a transmis à l’expert et au CHSCT l’ensemble des documents et informations nécessaires à la réalisation de leurs missions respectives ;
en conséquence,
- dire qu’il n’existe ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent ;
- dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé ;
- débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes ;
- dire que la procédure initiée contre la société La Poste est une procédure abusive et mal fondée ;
en conséquence,
- débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des honoraires de son avocat de première instance et d’appel et subsidiairement réduire le montant de ces honoraires,
en outre,
- prendre acte de son engagement d’organiser une ultime réunion de consultation du CHSCT dans un délai de 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir, en vue de lui permettre de rendre un avis sur le projet.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CHSCT et le syndicat Sud Postaux 95 demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- les recevoir en leurs demandes ;
en conséquence,
- confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a fait interdiction à la société La Poste de déployer son projet d’évolution de l’organisation du site de Domont avant le 28 septembre 2022 ;
à titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- faire interdiction à la société La Poste de déployer le projet du site de Domont en ce que sa conception et son dimensionnement induisent, par une charge de travail mal calibrée, la violation de la durée conventionnelle de travail des agents impactés et de leurs horaires collectifs ;
- ordonner à la société La Poste d’évaluer, selon sa procédure normalisée et de façon exhaustive et transparente, la charge de travail et le dimensionnement du projet d’adaptation du site de Domont en intégrant à cette évaluation et à ce dimensionnement les secteurs du samedi et d’en transmettre les résultats au cabinet au CHSCT de l’établissement de Domont ;
- ordonner à la société La Poste de communiquer au CHSCT les informations suivantes :
- les comptes rendus des groupes de travail entre la direction et les facteurs sur le projet de réorganisation ;
- le mode de calcul du trafic de référence ;
- le détail de l’évaluation de la charge de travail des tournées actuelles par portion de voie ;
- les taux de visite des points de distribution et les fréquences de desserte des portions de voie, dont dépendent les durées de déplacement et de distribution estimées par la société La Poste ;
- les portions sécables des tournées actuelles et futures ;
- la mesure des « impacts » (nouvelles constructions, évolution du trafic par type d’objet…) qui affectent la charge de travail entre le « diagnostic » et la « projection » ;
- concernant les « temps opérationnels à la distribution », c’est-à-dire les nouvelles normes et cadences, une simulation fiable de l’impact de ces TOD (accélération ou ralentissement du rythme prescrit aux facteurs ') ;
- proroger le délai de consultation du CHSCT de Domont de 30 jours à compter de la transmission de l’ensemble des informations ;
- faire interdiction à la société La Poste de déployer le projet d’évolution de l’organisation de Domont, à tout le moins le suspendre, dans l’attente d’un avis régulier du CHSCT, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
en tout état de cause,
- infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle condamné la société La Poste à verser au CHSCT de Domont la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société La Poste à verser au CHSCT de Domont la somme de 6 600 euros au titre des frais judiciaires de première instance ;
- condamner la société La Poste à verser au CHSCT de Domont la somme de 8 100 euros TTC au titre de ses frais judiciaires d’appel ;
- la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent
La société La Poste affirme au soutien de son appel qu’il n’existe en l’espèce aucun trouble manifestement illicite ou risque de dommage imminent.
Elle fait valoir que les intimés ne démontrent pas que sa note écrite du 16 mai 2012, puis celle du 28 mars 2013, par lesquelles elle se serait engagée à appliquer un délai minimum de 24 mois entre deux projets d’adaptation des organisations des tournées des facteurs, auraient une valeur contraignante.
Elle expose qu’aucun fondement juridique n’est allégué au soutien de cette demande et qu’à la date de mise en 'uvre de l’organisation projetée, l’engagement relatif au respect d’un délai de 24 mois avait expiré depuis le 31 décembre 2020, aucun trouble manifestement illicite en l’espèce ne pouvant donc exister.
Elle soutient en outre que le dernier projet d’adaptation des tournées des facteurs entrant dans le champ d’application de la méthode de conduite du changement a été mis en 'uvre le 25 septembre 2018 et qu’un délai de 24 mois sépare donc bien la dernière réorganisation importante de celle de janvier 2021.
La société La Poste fait valoir que les modifications transitoires et temporaires de l’organisation du travail durant la période de la crise sanitaire, entre mars et octobre 2020, ne peuvent être qualifiées de changements importants d’organisation du travail au sens de sa note du 28 mars 2013. Elle expose qu’il ne s’agissait le 28 septembre 2020 que de revenir au fonctionnement normal du service, les tournées n’étant pas modifiées.
Elle en conclut qu’à supposer même que le projet de janvier 2021 soit la reprise de celui du 28 septembre 2020, il a existé un délai de deux ans entre le 25 septembre 2018 et le 28 septembre 2020.
Sur les documents demandés par l’expert du CHSCT, la société La Poste fait valoir que cet expert ne dispose pas des mêmes pouvoirs qu’un commissaire aux comptes et qu’il ne peut se faire communiquer que les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission.
Elle soutient que l’expert ne dispose d’un pouvoir d’investigation qu’au sein de l’établissement dans le cadre duquel s’effectue sa désignation, qu’il ne peut solliciter des pièces qui n’existent pas, que l’employeur n’est pas tenu par les recommandations de l’expert et que le délai pour réaliser l’expertise ne peut excéder 45 jours.
L’appelante affirme que l’expert choisi par le CHSCT n’est pas impartial et manque d’indépendance.
Elle expose que le cabinet CEDAET procède à sa propre méthode d’évaluation qui n’est pas conforme à la seule procédure prévue au sein de la société, à savoir la méthode de conduite du changement résultant en dernier lieu de l’accord collectif de 2013 relatif à la qualité de vie au travail à la Poste, dit accord QVT, qui n’implique pas le recours à des logiciels de dimensionnement déterminés mais exige le respect de différentes étapes dans l’élaboration d’un projet de réorganisation.
La société La Poste fait valoir qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations en l’espèce, que rien n’impose à l’employeur d’utiliser la méthode prônée par le CHSCT et qu’il ne peut donc y avoir matière à référé.
Elle soutient que, dans son projet, la durée hebdomadaire moyenne de travail est bien de 35 heures sur une période de deux semaines.
La société La Poste affirme avoir parfaitement évalué la charge du travail du samedi et fourni à l’expert l’ensemble des documents en justifiant : fiches de restitution, portion de voie par portion de voie, de la future organisation, synthèse des informations des futures tournées et les données sur les travaux intérieurs, bordereaux de collecte, bulletins d’itinéraire, l’ensemble des restitutions individuelles du découpage des 32 tournées futures et les cartographies des tournées actuelles et futures par équipe.
Elle expose n’avoir pas effectué l’évaluation de cette charge de travail du samedi selon la même technique que celle employée pour les autres jours de la semaine qui reposent sur un dimensionnement effectué par le biais de logiciels spécifiques.
Elle indique qu’à la demande de ses agents, elle a décidé de mettre en place une organisation de travail leur permettant de bénéficier d’un samedi de repos sur deux, seuls le courrier prioritaire et les petits colis étant mis en distribution pour cette journée.
L’appelante affirme que cette organisation implique de regrouper les 32 tournées en binôme selon leur situation géographique, pour créer 16 secteurs, le facteur travaillant le samedi construisant son itinéraire en fonction des objets qu’il a à distribuer à l’intérieur du périmètre de son secteur inchangé, sans que cela corresponde à un surcroît de travail.
Elle fait valoir qu’elle utilise, pour la construction de ses nouveaux projets de réorganisation de tournées, de nouvelles « normes », appelées « temps opérationnels à la distribution », établies sur la base de chronométrages communiqués au CHSCT et expose avoir transmis à l’expert CEDAET le 25 janvier 2021 l’ensemble des documents relatifs à la conception et l’utilisation des temps opérationnels à la distribution.
La société La Poste soutient que, si le CHSCT estime cette évaluation du temps de travail défectueuse, il ne rapporte pas la preuve selon laquelle elle aurait été faite en violation d’un quelconque principe légal ou conventionnel qui aurait été de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.
Elle affirme que ses projets de réorganisation n’entraînent jamais de risque pour la sécurité ou la santé de ses agents. Elle soutient que le calcul des temps opérationnels à la distribution pour les travaux extérieurs a fait l’objet d’un audit AFNOR, et qu’il est donc régulier.
Elle soutient avoir transmis à l’expert l’intégralité des documents sollicités, à l’exception du tableau présentant les durées par portion de voie ou segment, qui n’existe pas et qu’elle n’a donc pas à fournir.
Elle conclut qu’en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, il n’y a pas lieu à référé et qu’en tout état de cause les intimés doivent être déboutés de leur demande de prorogation du délai préfix, qui a expiré le 11 mars 2021, au terme d’une information
consultation régulière.
Le CHSCT et le syndicat Sud Postaux 95 affirment en réponse qu’une note du 28 mars 2013 a été établie par la direction des ressources humaines de La Poste, prévoyant un délai minimum de deux ans entre deux réorganisations et que cette mesure a été reconduite à plusieurs reprises et finalement jusqu’au 31 décembre 2020.
Ils soutiennent que cet engagement unilatéral, dont l’application est générale, fixe et constante, constitue une obligation pour l’employeur.
Ils indiquent que La Poste ne peut sérieusement soutenir que cet engagement a expiré le 31 décembre 2020, alors que c’est l’organisation mise en 'uvre le 28 septembre 2020 qui est concernée et qu’elle a d’ailleurs reconnu être tenue à cet engagement dans d’autres conflits.
Le CHSCT et le syndicat Sud Postaux 95 affirment que la société La Poste a mis en 'uvre le 28 septembre 2020 une nouvelle organisation qui ne constituait pas un retour à l’organisation de travail du 18 septembre 2018, dès lors que le rythme et les horaires de travail ont été modifiés ainsi que le cadencement des jours de repos.
Ils font valoir que la consultation sur le projet du 28 septembre 2020 a d’ailleurs été réalisée au visa de l’article de L.4612-8-1 du code du travail et que les principes organisationnels dégagés à cette occasion ont été pérennisés et ne peuvent donc être qualifiés de temporaires ou transitoires.
Les intimés exposent qu’entre le 28 septembre 2020 (date de la mise en place) et octobre 2021 (date de la mise en 'uvre du nouveau projet), le délai de deux ans ne s’est pas écoulé. Ils concluent qu’il y a lieu de faire interdiction à la société La Poste de déployer son projet et de lui ordonner de suspendre la procédure de consultation du CHSCT jusqu’au 28 septembre 2022.
Le CHSCT et le syndicat Sud Postaux 95 affirment que le rapport de l’expert est sérieux et qu’il n’est pas critiqué sur le fond par l’appelante.
Ils font valoir que le projet fixe une charge journalière de travail de 6h21, soit une durée hebdomadaire de travail de 38h06 et que la durée journalière de travail des facteurs est de 7h le vendredi et le lundi et 6h le mardi, mercredi, jeudi et samedi, soit 38h00 hebdomadaires lorsqu’ils travaillent le samedi et 32h hebdomadaires lorsqu’ils sont de repos le samedi.
Ils en déduisent que cette organisation, couplée avec la diminution prévue des équipes de 36 à 32, ne respecte pas la durée conventionnelle du travail, puisque les facteurs seraient amenés à travailler plus de 35h en moyenne sur la durée de leur cycle de travail, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, ou à tout le moins un dommage imminent.
Le CHSCT et le syndicat Sud Postaux 95 exposent que la charge de travail du samedi n’est pas prise en compte dans l’évaluation qui lui a été présentée, ce qui l’a placé dans l’incapacité de porter un regard utile sur les conditions de travail des agents impactés.
Ils affirment que, en application des articles L.4121-1 du code du travail, interprété au sens de la directive CEE n° 89-391 du 12 juin 1989, et L.4121-3 du même code, l’employeur est tenu à l’égard de son personnel d’identifier les risques pour la santé et la sécurité induits par l’organisation du travail et de préciser les moyens de prévention qu’il entend mettre en 'uvre dans l’accompagnement des salariés concernés par l’organisation qu’il entend déployer. Ils font valoir que la question du temps de travail des salariés a des conséquences évidentes sur les risques psycho-sociaux des salariés.
Les intimés exposent que le juge des référés est compétent pour suspendre un projet dans l’attente de l’évaluation des risques inhérents à celui-ci, laquelle inclut nécessairement l’évaluation de la charge de travail, qui doit être évaluée de façon réelle et non théorique.
Ils affirment que la transmission des fiches de restitution, portion de voie par portion de voie, dans le cadre de plusieurs entretiens contradictoires est une obligation normative préalable à la conception du projet, mais qu’il ne l’a pas obtenu de l’appelante. Il expose que la société La Poste a produit ces documents lors de la réorganisation d’un autre centre, et ne peut donc soutenir que ces pièces n’existent pas.
Le CHSCT et le syndicat Sud Postaux 95 soutiennent que les temps correspondant aux reports de charge du samedi sur les autres jours n’ont pas été évalués par l’employeur, ce qui ne leur permet pas de vérifier l’absence de risque psycho-sociaux pour les agents.
Ils exposent contester le calcul des temps opérationnels à la distribution pour les travaux extérieurs et fait valoir que la société La Poste ne démontre pas que les TOD utilisés pour ceux du projet, ne sont pas ceux pour lesquels elle se prévaut d’un audit AFNOR.
Ils affirment que de nombreuses portions de voie sont programmées pour être réalisées à vélo, à Staby ou en voiture, alors que le bordereau de collecte indique la nécessité d’une distribution à pied et les vitesses de déplacement prévues pour les facteurs sont donc erronés, incitant implicitement les agents à ne pas respecter les dispositions du code de la route.
Les intimés font valoir qu’il n’est pas davantage établi que le temps nécessaire pour respecter les 'gestes barrière’ ait été inclus dans le temps des tournées.
Le CHSCT et le syndicat Sud Postaux 95 soutiennent n’avoir pas eu toutes les pièces nécessaires à une appréciation exhaustive de la nouvelle organisation prévue.
sur ce,
Sur la demande de suspension de la mise en place du projet d’adaptation
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
Aux termes de l’ancien article L. 4612-1 du code du travail toujours applicable au CHSCT de La Poste, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
'1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
2° bis De contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des Postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;
3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.'
L’article L. 4612-8-1 du même code dispose que 'le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé
et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des Postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.'
L’engagement unilatéral de l’employeur est celui par lequel il décide seul d’appliquer un avantage supplémentaire à ses salariés, que ceux-ci peuvent revendiquer. Cet engagement peut prendre de multiples formes, en ce compris celle d’une note de service.
Le trouble manifestement illicite peut résulter de l’absence de respect par l’employeur de son engagement de respecter un délai de 2 ans entre deux réorganisations et il appartient au CHSCT et au syndicat Sud Postaux 95 qui s’en prévalent, de le démontrer.
Les intimés versent aux débats un 'Rapport de la Commission du grand dialogue de La Poste' du mois de septembre 2012 qui indique notamment : 'sont venues s’ajouter des garanties pour les agents concernés par les réorganisations (…) telles que la fixation d’un délai minimum de 2 ans entre deux réorganisations'.
La société La Poste produit un 'Bulletin ressources humaines' du 28 mars 2013 intitulé 'méthode de conduite du changement : alerte sociale', valable du 22 janvier 2013 au 21 janvier 2016, qui rappelle que : 'pour tous les projets impactant l’organisation et le fonctionnement des services, (…) Un délai de 2 années entières doit impérativement s’écouler entre deux projets consécutifs'.
Ces dispositions ont été prorogées par la suite, jusqu’au bulletin du 20 décembre 2019 qui expose : ' les dispositions du BRH du 28 mars 2013 relatives à la méthode de conduite du changement et l’alerte sociale ont été prorogées à plusieurs reprises. Le présent BRH reconduit ses mesures dans leur intégralité jusqu’au 31 décembre 2020".
Si la société La Poste indique qu’aucune note de service ne prévoit la prolongation de son engagement unilatéral postérieurement à la date du 31 décembre 2020 mentionnée dans le bulletin des ressources humaines précité, elle ne justifie cependant d’aucune démarche de nature à informer ses salariés de la fin de cette pratique.
Or, cet engagement est général, constant et fixe, puisqu’il est appliqué de façon ininterrompue a minima depuis 2013 et c’est à juste titre que les intimés indiquent qu’il peut être qualifié d’usage, auquel il ne peut être mis fin qu’après information des représentants du personnel, information des salariés concernés de manière individuelle et après un délai de prévenance suffisant.
Dès lors qu’il est constant qu’aucune de ces formalités n’a été respectée, il y a lieu de dire que la société La Poste reste tenue de son engagement unilatéral de respecter un délai de deux ans entre deux réorganisations.
La société La Poste indique avoir respecté ce délai, puisque, selon elle, l’organisation du travail de ses salariés n’a pas été réformée de façon importante depuis le 25 septembre 2018, la modification du 28 septembre 2020 relevant à ses dires de modifications transitoires nécessitées par la crise sanitaire de 2020 et ne pouvant être considérée comme une réorganisation au sens de l’engagement unilatéral précité.
Dans le document de travail remis par La Poste au CHSCT le 14 août 2020, l’ordre du jour indique : 'information du CHSCT de Domont PDC sur l’évolution des mesures de prévention mises en place, dans le cadre de l’organisation transitoire, à compter du 28 septembre 2020". Il est précisé que le projet consiste à « un retour aux durées hebdomadaires de travail d’avant crise, ajusté d’une activité plus faible le samedi ».
La société La Poste ne peut valablement soutenir que le projet présenté au CHSCT le 14 août 2020 consiste à rétablir les organisations du travail en vigueur avant le 16 mars 2020, dès lors que le document susmentionné mentionne que :
- les jours de repos seront positionnés prioritairement le samedi et à défaut sur les jours de moindre activité, avec la précision que ces jours « ne donneront pas lieu à remplacement »,
- l’organisation du samedi sera basée sur des secteurs adaptés à l’activité de cette journée et qui seront définis localement.
- 'l’organisation mise en oeuvre à compter du mois d’octobre pourra évoluer localement, dans le respect du dialogue social, en fonction de l’activité, du respect des promesses clients et des recommandations sanitaires et, au plus tard sera valable jusqu’à la prochaine réorganisation locale'.
Il résulte ainsi avec suffisamment d’évidence du document d’information que ce projet n’est pas un simple retour au régime antérieur au 16 mars 2020 comme le prétend l’appelante, mais qu’il est de nature, comme le font valoir les intimés, à impliquer des modifications de l’organisation du travail, notamment en modifiant les jours de repos des facteurs et leur nombre d’heures de travail hebdomadaires. Au surplus, si les tournées des facteurs n’ont pas été modifiées pour les jours de la semaine, il n’en est pas de même pour le samedi, avec la mise en place de secteurs de distribution.
Or, l’engagement de la société La Poste de laisser deux ans entre deux réorganisations concerne 'tous les projets impactant l’organisation et le fonctionnement des services'.
Dès lors, la modification du 28 septembre 2020 constitue le point de départ du délai de deux ans que la société La Poste doit respecter entre deux réorganisations.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la suspension de la mise en oeuvre par la société La Poste du projet d’évolution de l’organisation du site de Domont jusqu’au 28 septembre 2022. L’ordonnance déférée sera confirmée sans qu’il soit besoin d’analyser les demandes subsidiaires des intimés.
Sur les demandes accessoires
La société La Poste indique que, s’il revient à l’employeur de supporter les frais irrépétibles supportés par les CHSCT faute pour cette institution de disposer d’un budget propre de fonctionnement, ce n’est pas le cas en cas d’abus, comme en l’espèce puisque le CHSCT persiste à user de moyens dilatoires pour tenter de bloquer les organisations d’ores et déjà mises en 'uvre et celles à mettre en 'uvre.
Le CHSCT indique en réponse que, sur le fondement des articles L.4614-13 et suivants du code du travail, dès lors qu’il ne dispose d’aucun budget propre, l’employeur doit prendre en charge les frais exposés pour sa défense, sauf abus qui n’est pas caractérisé en l’espèce. Il expose justifier des frais réellement engagés à ce titre.
sur ce,
Compte tenu du sens de la présente décision, les dispositions de l’ordonnance querellée relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
Sauf abus, l’employeur doit prendre en charge les frais exposés par le CHSCT pour assurer sa défense, quelle que soit l’issue du litige, le comité ne disposant d’aucune ressource propre.
Aucun abus ne peut être relevé en l’espèce, la décision déférée, favorable au CHSCT et au syndicat
Sud postaux 95, étant confirmée, alors que la société La Poste était appelante.
Le CHSCT justifie des sommes engagées au titre des frais judiciaires exposés en première instance et à hauteur d’appel par les factures produites.
La Poste sera en conséquence condamnée à prendre en charge les frais de justice engagés par le CHSCT à hauteur de la somme de 6 000 euros pour les frais de première instance et de 9 600 euros pour l’appel.
Partie essentiellement perdante, La Poste devra supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du 2 juillet 2021 sauf en ce qui concerne l’indemnité procédurale,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société La Poste à verser au CHSCT de Domont la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 9 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société La Poste à supporter les dépens d’appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, en remplacement du Président empêché et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Conseiller faisant fonction de président,
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