Annulation 10 mars 2023
Rejet 11 janvier 2024
Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 févr. 2025, n° 492474 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492474 |
| Type de recours : | Exécution |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 janvier 2024, N° 23LY00887 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492474.20250218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' Association familiale des centres de vacances ( AFCV ), l' Association familiale de l' Etoile du matin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’Association familiale des centres de vacances (AFCV) a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 février 2019 par lequel le préfet de l’Ain s’est opposé à l’accueil avec hébergement de mineurs au sein du centre qu’elle gère à Jasseron (Ain), du 16 février au 2 mars 2019. Par un jugement n° 1901090 du 27 mai 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY02145 du 25 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par l’AFCV contre ce jugement.
Par une décision n° 460814 du 10 mars 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt n° 20LY02145 du 25 novembre 2021 de la Cour et lui a renvoyé l’affaire.
Par un arrêt n° 23LY00887 du 11 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de l’Association familiale des centres de vacances, devenue l’Association familiale de l’Etoile du matin (AFEDM).
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association familiale de l’Etoile du matin demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de l’association de L’Etoile du matin.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, l’Association familiale de l’Etoile du matin soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification de juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que le préfet a respecté le caractère contradictoire de la procédure ;
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il se fonde sur les incidents intervenus lors d’un précédent séjour et sur la circonstance que 48 enfants devaient être accueillis par quatre animateurs pour juger que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs devant être accueillis ne seraient pas garanties ;
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que les dossiers médicaux des enfants étaient incomplets et que le refus de transmettre des informations à ce sujet à l’administration constituait une carence fautive de sa part.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Association familiale de l’Etoile du matin n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Association familiale de l’Etoile du matin.
Copie en sera adressée à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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