Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 504329 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504329.20251128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E… F… et Mme D… C… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté 9 août 2024 par lequel le maire d’Amiens (Somme) a délivré à M. A… B… un permis de construire valant réhabilitation d’un commerce, d’un hangar et d’une maison individuelle.
Par une première ordonnance n° 2403948 du 25 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté.
Par une demande enregistrée le 13 mars 2025, M. B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de mettre fin, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension prononcée par l’ordonnance du 25 novembre 2024.
Par une seconde ordonnance n° 2501078 du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif, faisant droit à la demande de M. B…, a mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 août 2024 du maire d’Amiens.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mmes F… et C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette seconde ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Amiens et de M. B… la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de Mme F… et de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens qu’elles attaquent, Mmes F… et C… soutiennent qu’elle est entachée :
-
d’erreur de droit en ce qu’elle ne fait pas application du principe selon lequel un permis obtenu par fraude ne peut être régularisé, tout en admettant la validité d’un permis modificatif prétendument destiné à corriger cette fraude, alors que cette fraude avait été reconnue comme créant un doute sérieux sur la légalité du permis de construire initial dans son ordonnance initiale ;
-
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’aucun doute sérieux ne pesait sur la légalité du permis de construire modificatif, alors que subsistaient non seulement les vices affectant le permis initial mais également de nouveaux griefs résultant d’une modification substantielle de la nature même du projet, des incohérences entre les documents graphiques et de l’absence de toute mesure corrective effective.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mmes F… et C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E… F… et Mme C….
Copie en sera adressée à la commune d’Amiens et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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